Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 15]
[Localité 7]
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2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 11 Juin 2024
minute n°
N° RG 23/00173 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L3TG
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[M], [U], [E] [L] épouse [X]
C/
[T] [X]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me SIEURIN
CCC + CE Me CARON
CCC dossier
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juin 2024
ENTRE :
[M], [U], [E] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES - 66
ET :
[T] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 12
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [L] et M. [T] [X], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (44), sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.
De cette union, sont issus trois enfants :
- [G] [X], née le [Date naissance 10] 1994,
- [P] [X], né le [Date naissance 2] 1997,
- [F] [X], née le [Date naissance 3] 2002.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 janvier 2023, Mme [L] a assigné M. [X] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2023 à 9 heures, se réservant d’indiquer le fondement de sa demande en divorce par premières conclusions au fond.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, Mme [L] a fait citer M. [X] devant le tribunal judiciaire de NANTES à l’audience du 3 avril 2023 à 10h30.
M. [X] a constitué avocat le 31 mars 2023.
A l’audience du 3 avril 2023, assistés de leurs avocats, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats. Les époux n’ont pas sollicité de mesures provisoires.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ;ordonner les mesures de publicité légale ;constater que Mme [L] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint ;constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;constater que Mme [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;constater que Mme [L] prendra en charge l’intégralité des frais de [F] ;condamner M. [T] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laure PAYET, avocat.
M. [X] n’a pas pris de conclusions au fond. Par message RPVA du 5 février 2024, le conseil de M. [X] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts du défendeur.
L’instruction de la présente procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 2 avril 2024
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 4 janvier 2023 par Mme [M] [L] à M. [T] [X],
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :
Mme [M], [U], [E] [L], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14] (44),
et
M. [T] [X], né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 13] (56),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 janvier 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [M] [L] et M. [T] [X] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, toute nouvelle saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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