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Cour de cassation, 03 mai 1990. 89-82.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.879

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle en date du 27 avril 1989 qui, pour tromperie et publicité mensongère, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publicité, et s'est prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 2 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 591 et 593 du même Code, des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 44 de la loi du 27 décembre 1973 : " en ce que l'arrêt porte qu'il a été rendu en présence de la Direction de la concurrence et des fraudes ; " alors que le droit d'intervenir devant le juge répressif est un droit exceptionnel et limité qui, à défaut d'un texte formel le consacrant ne peut être accordé qu'aux personnes civilement responsables ou à celles qui ont été personnellement et directement lésées par l'infraction ; qu'aucun texte ne permet à la Direction de la concurrence et des fraudes d'intervenir en qualité de partie au procès pénal en matière d'infractions prévues par la loi du 1er août 1905 et par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 " ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la décision attaquée, loin d'admettre la Direction de la concurrence et des fraudes comme partie intervenante, porte simplement que les débats se sont déroulés " en présence " d'un représentant de cette Administration ; que le moyen, dès lors, qui procède d'une affirmation de fait inexacte, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, de l'arrêté du 9 novembre 1971, 44 de la loi du 27 décembre 1973, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable des délits de publicité mensongère et tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue en l'espèce des boletus badius sous l'appellation " cèpe " dit de châtaigniers ; " aux motifs que l'appellation " cèpes de châtaigniers " utilise le terme cèpe réservé par la profession aux seuls boletus edulis et aereus ; que toute dénomination comportant le mot " cèpe ", quels que soient les qualificatifs ou suffixes d'origine ajoutés ne peut donc que désigner des boletus edulis et aereus sans que le fondement mycologique susceptible d'échapper au consommateur moyen de la dénomination " cèpe de châtaigniers ", d'ailleurs partiellement inexacte pour le boletus badius, ne permette une quelconque dérogation " ; " alors que l'arrêté du ministre de l'agriculture du 21 novembre 1971 ne vise que les conserves alimentaires dénommées " cèpes " sans autre précision ; qu'en déduisant de cette disposition l'interdiction de commercialiser des conserves de champignons sous la dénomination de " cèpes de châtaigniers " qui constitue l'appellation courante de la variété de bolets concernés, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ; Attendu que pour déclarer Gérard X... coupable de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, les juges du second degré relèvent que celui-ci a commercialisé des conserves contenant des champignons de l'espèce boletus badius sous la dénomination portée sur les étiquettes, de " cèpes de châtaigniers " alors que l'appellation " cèpes " est réservée, selon l'arrêté du ministre de l'Agriculture en date du 9 novembre 1971, aux seules espèces boletus edulis et boletus aereus ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, d'une part, lorsqu'une marchandise se voit expressément réserver une appellation, le vendeur se rend coupable de tromperie, au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, en désignant une autre marchandise, fût-elle voisine, par ladite appellation, même avec l'adjonction d'un autre terme ou d'un qualificatif ; Que, d'autre part, l'appellation " cèpes de châtaigniers ", même si elle correspond à l'une des dénominations vulgaires du boletus badius, est de nature à induire le consommateur en erreur au sens de la loi du 27 décembre 1973 dès lors que celle de " cèpe " a été exclusivement réservée, par le texte susrappelé, aux espèces boletus edulis et boletus aereus ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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