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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 février 2024. 23NT03852

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT03852

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 22 mars 2022 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture le deuxième mardi suivant la notification de la décision. Par un jugement n° 2208943 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner la préfecture de la Loire-Atlantique à payer à Me Stéphanie Rodriges Devesas la somme de 1800 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, si elle parvient à récupérer la somme allouée auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par lettre, enregistrée le 2 février 2024, Me Rodrigues Devesas représentant M. A indique que ce dernier se désiste de son recours. Par une décision du 20 novembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55%. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 février 2024. Le président de la 1ère chambre, Guy QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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