Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/04567
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04567
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRET
N°
[X]
C/
S.C.P. [7] [T] [9]
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04567 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5FZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 25 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 2023L00173)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [Y] [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEES
S.C.P. [7] [T] [9] prise en la personne de Maître [D] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Clélie GIBALDO, substitute générale
PRONONCE :
Le 19 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
La SARL [12] ayant pour gérant, M. [G] [X], exerçait une activité de construction par sous-traitance de maisons individuelles sous l'enseigne et le nom commercial « [14] ».
Saisi à la requête de M. [G] [X], par un jugement en date du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [12], détenue à 0,03% par la société [14] et à 99,7% par la société [11], elle-même détenue intégralement par la société [10], dont M. [G] [X] détient 100% du capital social.
A l'issue de ce jugement, la date de cessation des paiements a été fixée au 15 août 2022, tandis que M. Jean-Pierre Crinelli a été nommé juge-commissaire et Maître [D] [T] de la SCP [7] [T] [9] a été désigné liquidateur judiciaire.
Il convient de préciser qu'à cette même date, deux autres jugements sont intervenus pour prononcer la liquidation judiciaire des sociétés [10] et [11] précédemment évoquées, dont la SCP [7] [T] [9] est également le liquidateur.
Par acte en date du 16 mars 2023, Maître [D] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [12], a fait assigner M. [G] [X], dirigeant de droit de la société [12], afin de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle, ou à titre subsidiaire une interdiction de gérer dans les conditions que le tribunal estimera adaptées, tout en le condamnant à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 2.173.193,73 euros.
Il était notamment reproché à Monsieur [G] [X] d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, d'avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire, d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, et d'avoir volontairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en refusant de collaborer avec les organes de ladite procédure.
Par un jugement en date du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit recevable l'action engagée contre M. [G] [X],
- condamné M. [G] [X] à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 500.000 euros, et à payer en conséquence à Me [D] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12] de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
-rappelé que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ;
- dit que M. [G] [X], dirigeant de droit de la société [12], a commis l'ensemble ou l'une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire, à savoir :
· Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
· Avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
· Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
· Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
- prononcé une mesure de faillite personnelle de 12 ans, telle que définie à l'article L.653-2 du code de commerce à l'encontre de M. [G] [X] ;
- condamné M. [G] [X] à payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 8 novembre 2023, M. [G] [X] a interjeté appel de jugement.
Par ordonnance rendue le 28 mars 2024, le premier président de cette cour a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. [X].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 avril 2024, M. [X] conclut à la nullité du jugement déféré, subsidiairement à l'infirmation et demande à la cour de :
-déclarer la SCP [7] [T] [9], ès qualités, irrecevable en l'ensemble de ses demandes, et plus subsidiairement de la débouter de ses demandes,
-condamner la SCP [7] [T] [9], ès qualités, à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 avril 2024, la SCP [7] [T] [9], ès qualités, formant appel incident, demande à la cour d'appel :
-de débouter M. [G] [X] de toutes ses demandes,
-de reformer le jugement,
-de condamner M. [G] [X] à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 2.173.193,73 euros, avec intérêts à compter de l'assignation,
-d'ordonner la capitalisation des intérêts,
-de rappeler que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers,
- de juger que M. [G] [X], dirigeant de droit de la société [12], a commis l'ensemble ou l'une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire, à savoir notamment :
· Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
· Avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
· Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
· Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
- de prononcer à l'égard de Monsieur [G] [X] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L.653-2 du code de commerce et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce, de prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, dans les conditions que la cour estimera adaptées.
Elle sollicite en outre la condamnation de M. [G] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et le paiement de ces derniers par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L.651-3 alinéa 4 du code de commerce.
Par un avis notifié le 12 février 2024, le ministère public conclut à la confirmation des griefs retenus à l'encontre de M. [X] mais sollicite une mesure de sanction ramenée à de plus justes proportions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
M. [X] invoque la nullité du jugement sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile car le jugement critiqué n'aurait pas statué sur la fin de non-recevoir qui a été soulevée.
La SCP [7] [T] [9] estime que le tribunal n'a l'obligation de motiver sa décision pour réfuter les moyens des parties que si ces derniers sont opérants, c'est-à-dire s'ils sont susceptibles de remettre en cause les motifs qu'il adopte.
En l'espèce, il résulte de la motivation adoptée par le tribunal que les premiers juges ont apprécié les éléments financiers ayant trait à la liquidation judiciaire de la Sarl [12] représentée par la SCP [7] [T] [9], ès qualités et ont parfaitement distingué les éléments relatifs aux liquidations judiciaires des sociétés [10] et [11], ayant le même liquidateur. Aussi, le tribunal n'avait pas à reprendre le détail d'un argumentaire ou d'une fin de non-recevoir qui étaient sans emport sur sa décision, étant souligné que dans le dispositif il a été statué sur la recevabilité de l'action engagée contre M. [X].
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de nullité du jugement soulevée par M. [X].
Sur la recevabilité de l'action de la SCP [7] [T] [9]
M. [X] fait valoir que l'action intentée par le liquidateur est irrecevable, dans la mesure où ce dernier agit en qualité de liquidateur de la société [12] en le poursuivant en qualité de dirigeant de droit de cette dernière, tout en se fondant sur les situations des sociétés [10] et [11] et non sur celle de la société [12].
La SCP [7] [T] [9], ès qualités, réplique que son action en justice porte sur la démonstration de ce que M. [X] a asséché les trésoreries des sociétés filles dont la société [12] alors que cette dernière enregistrait des pertes et qu'elle ne pouvait pas se le permettre, ce qui constitue un abus des biens social, le tout pour le service d'une dette de « LBO » -sic- qui l'intéressait personnellement quoiqu'indirectement.
En l'espèce, il convient de rappeler que si dans le cas d'un groupe, l'insuffisance d'actif ne se chiffre que relativement à la personne morale débitrice au titre de laquelle l'action pécuniaire est reconnue, toutefois, il est dans l'office du liquidateur judiciaire de rechercher dans quelle mesure les concours financiers apportés par le dirigeant de la société [12], à savoir M. [X], à une autre société dans laquelle, il est intéressé n'ont pas concouru à l'aggravation du passif de la société qui en supporte la charge.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la SCP [7] [T] [9], ès qualités, recevable en son action formée à l'encontre de M. [X] et par conséquent, de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
M. [X] réfute toute faute de gestion intentionnelle et rappelle qu'il appartient au liquidateur judiciaire de démontrer le lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif. Il ajoute que le passif n'a pas été vérifié.
La SCP [7] [T] [9], ès qualités, indique que M. [X] n'ayant soumis aucun moyen de contestation de son passif, ne peut invoquer l'absence de vérification et doit subir le chiffrage du liquidateur judiciaire à partir du moment où ce dernier peut exercer une action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que l'insuffisance d'actif, même non chiffrée, est certaine en son principe.
L'article L 651-2 du code de commerce énonce que lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
En effet, l'action en comblement du passif formée contre le dirigeant de la personne morale suppose que celui qui la met en 'uvre démontre une faute du dirigeant qui a contribué à l'insuffisance d'actif qui ne se confond pas avec une simple négligence et qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Ainsi, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est une application particulière de la responsabilité civile qui tend à sanctionner les dirigeants qui ont commis des fautes dans la gestion de la personne morale défaillante. Elle est soumise à la preuve de trois éléments : un préjudice caractérisé par l'insuffisance d'actif, une faute de gestion du dirigeant et un lien de causalité les unissant.
-Sur le préjudice
L'existence d'un passif social et/ou fiscal suffit pour caractériser une insuffisance d'actif. L'insuffisance d'actif résulte de la différence entre le passif non contesté et l'actif évalué lui-même selon une méthode non contestée.
Il est constant que le liquidateur peut exercer une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, dès lors que l'insuffisance d'actif même non chiffrée, est certaine en son principe, et le tribunal puis la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif, pourront donner une suite favorable à cette prétention dans la limite de la certitude du passif au jour où ils sont successivement appelés à statuer. Dès lors, c'est au dirigeant social à qui il revient d'exposer en quoi le passif déclaré et non encore vérifié, dont justifie le liquidateur, est contestable. Or, M. [X] n'élève aucun motif de contestation du passif, de sorte qu'il doit subir le chiffrage du liquidateur.
En l'espèce, la SCP [7] [T] [9], ès qualités, justifie d'un montant total de 2.174.993,73 euros, publié au BODACC le 30 septembre 2022, déclarés entre ses mains par les créanciers sociaux et d'un recouvrement à hauteur de 1.800 euros ; il en résulte donc que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 2.173.193,73 euros.
-Sur la faute :
-Sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire
La SCP [7] [T] [9], ès qualités, soutient que M. [X] a procédé à des prélèvements par la société [11] sur la société [12] qui excédaient les possibilités financières de cette dernière, ces prélèvements ayant été opérés dans un temps où ladite société était en exploitation déficitaire.
Elle expose qu'il résulte du bilan clos au 31 décembre 2021, qu'en dépit de la relative hausse du chiffre d'affaires, passé de 2.289.529 euros à 2.735.653 euros, le résultat d'exploitation de la société [12] est passé de l'équilibre au 30 septembre 2020 à des pertes d'exploitation à hauteur de 200.941,00 euros au 31 décembre 2021, période au cours de laquelle l'endettement de la société [12] a augmenté, ce dont il résulte que l'exploitation déficitaire a débuté depuis le 30 septembre 2020 pendant 15 mois alors que la liquidation judiciaire immédiate a été demandée le 19 septembre 2022.
Elle fait valoir qu'à cette même période, la société [11] a prélevé 103.604,79 euros complémentaires sur l'exercice clos au 31 décembre 2021 de la société [12], ce que M. [X] ne pouvait ignorer, tout comme il ne pouvait ignorer que la société [12] ne pouvait se permettre une perte d'exploitation même minime. Elle estime que M. [X] était conscient de cette poursuite d'exploitation déficitaire puisqu'il avait souscrit un prêt garanti par l'État de 150.000 euros sur l'exercice clos en 2020 et en a souscrit un second sur l'exercice 2021 de 100.000 euros.
M. [X] justifie de l'existence d'une convention de trésorerie entre les sociétés [12] et [11], aux termes de laquelle il est stipulé que : « La société [11] accepte de consentir à la société [12] toutes avances utiles ou nécessaires aux intérêts du groupe, dans la limite de ses disponibilités.
La société [12] accepte de consentir à la société [11], dans la limite de ses possibilités, soit des avances de trésorerie, soit de prêts ».
Il établit également que les sociétés [12] et [11] avaient un objectif social similaire, à savoir la construction de maisons individuelles, de sorte que ces deux sociétés avaient outre des relations financières, également des liens commerciaux. A ce titre, M. [X] explique que les prélèvements opérés à hauteur de 113.138 euros et réglés sur un compte « personnel administ-refact » concerne la refacturation de la mise à disposition de personnel et non pas des frais de gestion versés au profit d'une société holding.
Il appartient dès lors au liquidateur, en présence d'une convention de trésorerie et de liens commerciaux entre les sociétés d'un même groupe de démontrer que M. [X] a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
Si le liquidateur met en évidence le fait que l'exercice clos au 31 décembre 2021 fait apparaître une augmentation de l'endettement de la société [12] de 898.616 euros sur 15 mois, alors que M. [X] a eu recours à un prêt garanti par l'État de 150.000 sur l'exercice 2020 puis d'un second de 100.000 euros sur l'exercice 2021, soit un total de 250.000 euros et que corrélativement, la société a présenté un endettement fournisseur de 329.368 euros, il incombe à la SCP [7] [T] [9], ès qualités, de prouver que M. [X] a sciemment poursuivi l'activité déficitaire de la société [12].
Or, la cour relève que dans le contexte de la crise sanitaire induite par la COVID-19, M. [X] réplique, à juste titre, avoir rencontré des difficultés liées à la période d'arrêt d'activité et subi l'augmentation des matières premières qui ont nécessairement contribué à l'augmentation des impayés fournisseurs, étant souligné qu'au cours de l'année 2022, la société [12] a perdu la garantie consentie sur ses chantiers par la [8].
Si le liquidateur reproche à la société [11] d'avoir prélevé la somme de 103.604,79 euros sur l'exercice clos au 31 décembre 2021 alors que la société [12] était en difficultés financières, toutefois il y a lieu de souligner qu'antérieurement en 2018, la société [11] avait apporté son concours à la société [12] par un apport en compte courant d'un montant de 180.866,34 euros.
Aussi, au vu de l'architecture du groupe dirigé par M. [X], du contexte de crise sanitaire et d'arrêt des chantiers ainsi que du rachat par [10] des actions appartenant à M. [N] dans la société [11], le 15 décembre 2017 au prix de 650.000 euros et de la baisse de valorisation des participations de la société [10] dans la société [11] de 350.000 euros sur 1.100.000 euros au 31 décembre 2021, la cour estime que le liquidateur ne prouve pas que M. [X] se soit personnellement enrichi alors même que ce dernier est le dirigeant commun des sociétés. Au demeurant, il y a lieu de souligner que la SCP [7] [T] [9],ès qualités, reconnaît dans ses écritures que M. [X] ne s'est pas remboursé de l'apport en compte courant qu'il avait effectué au profit de la société [10] de 120.900 euros et que les prélèvements les plus récents l'ont été en compte courant d'associé pour 182.499,27 euros au 31 décembre 2021.
Enfin, le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [12] a été rendu le 21 septembre 2022 et la cessation des paiements a été définitivement fixée par le tribunal de commerce le 15 août 2022, de sorte que M. [X] ayant saisi la juridiction d'une requête le 19 septembre 2022 aux fins de bénéficier d'une procédure collective a agi dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements conformément à l'article L 640-4 du code de commerce.
Dans ces conditions, le grief de poursuite d'une activité déficitaire n'est pas caractérisé.
-sur l'usage du crédit ou des biens de la société [12] dans l'intérêt social contraire à celle-ci :
La SCP [7] [T] [9] reproche à M. [X] d'avoir réalisé des prélèvements et concours financiers contraires à l'intérêt social de cette dernière. Elle estime que le fait de faire apporter par la société [12] (filiale) en temps de difficulté financière à la société [11] (sa mère) un concours qu'elle ne peut supporter est constitutif d'une faute de gestion, tout comme le fait de procéder à des virées de fonds au profit de la holding, que ce soit sous la forme de dividendes ou de prélèvements en compte courant, dans le cadre d'une opération de LBO, en temps de fragilité financière.
Elle ne dément pas l'existence d'une convention de trésorerie, mais elle fait valoir que le soutien apporté par une filiale au profit de sa mère, en dépit de l'intérêt de groupe évident pouvant les unir, ne doit jamais excéder les capacités de l'un ou l'autre des entités en concours, et le contraire est une faute de gestion.
M. [X] conteste le fait que la société [11] soit la holding de la société [12], rappelant que les deux avaient une activité de constructeur de maisons individuelles en tout point similaire à cette dernière. Il fait valoir que les avances de trésorerie consenties par la société [12] n'étaient pas en sa défaveur et comprenaient la distribution de dividendes.
La cour relève qu'il est établi par les éléments ci-dessus développés qu'il existait des relations commerciales et financières entre les sociétés [12] et [11] qui avaient toutes les deux le même objet social, à savoir la construction de maisons individuelles ; qu'il a été démontré ci-dessus qu'en 2018, la société [11] avait apporté son concours à la société [12] par un apport en compte courant d'un montant de 180.866,34 euros, ce qui explique que la société [12] postérieurement ait également apporté son concours à la société [11] ; que la période de crise sanitaire qui a induit l'arrêt des chantiers puis l'augmentation du prix de matières premières lors de la reprise de l'activité expliquent une période d'imprévision qui ne suffit pas à caractériser une faute imputable à M. [X].
Aussi, la cour estime que le liquidateur échoue à prouver que M. [X] ait agi contrairement à l'intérêt social de la société [12] et se soit enrichi personnellement.
Dans ces conditions, le grief de gestion contraire à l'intérêt social n'est pas caractérisé.
-sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie d'actif ou de toute augmentation frauduleuse du passif
La SCP [7] [T] [9], ès qualités, reproche à M. [X] d'avoir détourné un actif de la société au moyen de la résiliation amiable du bail à laquelle il a procédé juste avant la liquidation judiciaire de la société [12], alors qu'il en était le représentant légal mais qu'il était également le gérant de la société locataire, qui a ainsi pu récupérer les locaux libres de toute occupation.
M. [X] soutient qu'aucune résiliation du bail n'est intervenue avant la liquidation judiciaire et qu'au contraire il résulte d'échanges entre le notaire en charge de la vente du fonds et du liquidateur que ce dernier a tenté de faire pression sur lui pour obtenir la mise sous séquestre du solde du produit de la vente afin que le mandataire soit désintéressé en priorité.
Il ressort de mails échangés entre le liquidateur et le notaire chargé de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI [13] gérée par M. [X], louée par la société [12], que le 7 décembre 2022, soit postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société [12] le bail commercial consenti par la SCI [13] n'était pas résilié. Par un courriel du 19 décembre 2022 adressé à [O] [C], notaire, la SCP [7] [T] [9], ès qualités, écrivait « Je vous informe renoncer à l'exercice du droit de préférence de la Sarl [12] sur les biens objets de la vente par la SCI [13] et je consens à la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI [13] et la Sarl [12] sous réserve de la consignation des fonds issus de la vente des murs de la SCI [13] ». Aussi, force est de constater que le bail litigieux n'était pas résilié avant l'ouverture de la procédure collective et qu'aucun détournement d'actif n'est démontré à l'encontre de M. [X].
Dans ces conditions, le grief de détournement d'une partie de l'actif n'est pas caractérisé.
Au vu de ces éléments, la cour, constatant la carence de la SCP [7] [T] [9], ès qualités, dans l'administration de la preuve s'agissant d'une faute imputable à M. [X], il convient de débouter le liquidateur de sa demande en paiement au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et par conséquent d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la faillite personnelle
En application des articles L 653-4, L 653-5 et L 653-11 du code de commerce, le tribunal peut prononcer pour une durée maximale de 15 ans la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait contre lequel est relevé notamment l'un des faits, reprochés en l'espèce par la SCP [K] [T] [9], ès-qualités, à M. [X], dirigeant de droit de la Sarl [12] :
-avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale,
-avoir fait des biens ou du crédit de la personne moral un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
-avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale,
-avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
En l'espèce, s'agissant des trois premières fautes reprochées, il y a lieu d'adopter la même motivation que celle retenue ci-dessus s'agissant de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et de constater que la SCP [7] [T] [9], ès qualités, ne prouve pas de faute à l'encontre de M. [X].
S'agissant de l'absence de coopération avec les organes de la procédure, le liquidateur affirme que M. [X] s'est engagé le 29 septembre 2022 à remettre notamment le justificatif de la résiliation du bail commercial des locaux, ce qu'il n'a pas fait. Or, il ressort des éléments précités que la résiliation du bail litigieux est intervenue le 19 décembre 2022, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et au demeurant a été consentie par le liquidateur lui-même. Aussi, force est de constater, qu'en l'absence d'autre reproche sur ce fondement, la SCP [7] [T] [9], ès qualités, succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Dans ces conditions, la SCP [7] [T] [9], ès qualités, ne caractérisant aucune faute, la cour constate qu'aucune sanction ne peut être prononcée à l'encontre de M. [X].
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle de 12 ans à l'égard de M. [X]
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SCP [7] [T] [9], ès qualités, succombant, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et le jugement sera infirmé de ce chef.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité du jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Compiègne soulevée par M. [G] [X].
Infirme le jugement précité, sauf en ce qu'il a dit recevable l'action engagée contre M. [G] [X].
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la SCP [7] [T] [9], en qualité de liquidateur de la Sarl [12], de ses demandes formées à l'encontre de M. [G] [X], au titre de l'action en responsabilité et paiement au titre de l'insuffisance d'actif et de condamnation pour faillite personnelle.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SCP [7] [T] [9], prise en la personne de Me [T], en qualité de liquidateur de la Sarl [12], aux dépens de première instance et d'appel et autorise la Selarl Doré Tany Benitah, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit que copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce de Compiègne pour l'accomplissement des formalités de publicité.
La Greffière, La Présidente,
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