Texte intégral
[T] [W]
[I] [F]
C/
[P] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6WT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 Avril 2017, rendu par le Tribunal d'Instance de Chalon-sur-Saône - RG : 11-17/00002 - sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de Dijon rendu le 30 Janvier 2020 - RG N°17/1032 - par un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 09 Mars 2022 - pourvoi N°Q.20.20.356
APPELANTS :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10]
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [I] [F]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
domiciliée :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 27
INTIMÉ :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 29 décembre 2014, la SCI Brumaris a vendu à M. [P] [M] des locaux dont elle était propriétaire [Adresse 6] à [Localité 8].
M. [M] ne disposant pas de la totalité du prix, les époux [T] [W] / [I] [F], associés de la société venderesse, lui ont consenti un prêt de 13 000 euros, qui a fait l'objet :
- d'une part d'une déclaration de contrat de prêt auprès des services fiscaux le 15 décembre 2014
- d'autre part d'une reconnaissance de dette le 25 novembre 2014.
Il était convenu des modalités suivantes de remboursement, sans aucun intérêt :
- 3 000 euros le 22 décembre 2014
- 48 mensualités de 208,33 euros du 15 janvier 2015 au 15 décembre 2018.
Il était stipulé que 'le non-règlement d'une seule échéance à son terme entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû'.
M. [M] est rapidement devenu défaillant dans le remboursement de ce prêt.
Après lui avoir vainement adressé plusieurs lettres recommandées lui rappelant ses obligations, le 9 juillet 2015, le 19 octobre 2015 et le 11 janvier 2016, les époux [W] lui ont fait délivrer, par acte du 19 avril 2016, une sommation de payer la somme de 7 651,99 euros.
A la suite de cet acte, M. [M] a réglé 6 mensualités de 150 euros du 25 avril au 5 octobre 2016.
Par acte du 26 décembre 2016, les époux [W] ont assigné M. [M] en paiement.
En janvier, février et avril 2017, il a versé 3 fois la somme de 150 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2017, le tribunal d'instance de Chalon sur Saône a notamment relevé que les époux [W] ne produisaient aucun décompte explicite et détaillé de la somme réclamée, et en conséquence, les a déboutés de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens de l'instance.
Les époux [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2017.
Par arrêt réputé contradictoire du 30 janvier 2020, la présente cour a confirmé le jugement déféré et condamné les époux [W] aux dépens d'appel.
Cet arrêt est ainsi motivé : 's'il n'est pas contestable que la totalité de la somme prêtée par les époux [W] ne leur a pas été remboursée alors même qu'à ce jour elle est totalement exigible, les pièces qu'ils produisent, et qui pour certaines comportent des erreurs de calcul, ne permettent en aucun cas de vérifier la somme principale de 7 651,99 euros à partir de laquelle ils fondent leur demande de condamnation de M. [M] ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge. Or, ainsi qu'ils le rappellent eux-mêmes dans le corps de leurs écritures, c'est celui qui réclame l'exécution d'une obligation qui doit la prouver.'
Les époux [W] ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 9 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions au motif qu'en statuant comme elle l'avait fait, alors qu'il incombait à M. [M] de justifier qu'il s'était libéré de ses obligations, la cour avait inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
Elle a renvoyé les parties devant la présente cour autrement composée.
Les époux [W] ont fait signifier cet arrêt à M. [M] par acte du 20 avril 2022.
Par déclaration du 30 mai 2022, les époux [W] ont saisi la présente cour et ont remis leurs conclusions dans lesquelles ils lui demandent de :
- dire et juger qu'ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes,
- condamner M. [M] à leur verser ;
. la somme de 6 598,04 euros au titre du solde du prêt du 13 novembre 2014, arrêtée à la date du 10 juillet 2017,
. la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Jean-Louis Chardayre, avocat au barreau de Dijon, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 28 novembre 2022, les époux [W] ont fait signifier à M. [M] leur déclaration de saisine, l'avis de fixation à bref délai du 24 novembre 2022 et leurs conclusions.
Cet acte a été remis à la personne de M. [M] qui n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces produites aux débats que :
- les époux [W] ont prêté la somme de 13 000 euros à M. [M],
- celui-ci ne l'ayant pas intégralement remboursé selon l'échelonnement contractuellement convenu, les époux [W] se sont légitimement prévalu de la déchéance du terme,
- en conséquence, les époux [W] sont fondés à réclamer le solde restant dû au titre du prêt.
Les causes de la sommation de payer du 19 avril 2016 n'ont pas été discutées par M. [M] : cf son courrier reçu par les appelants ou leur mandataire le 8 février 2017 constituant la pièce 15 de leur dossier.
La somme due en principal à cette date était de 7 651,99 euros. Déduction faite de la somme globale de 1 350 euros payée par M. [M] (9 x 150 euros entre avril 2016 et avril 2017), il reste dû un principal de 6 301,99 euros, productif d'intérêts au taux légal à compter de ce jour, dès lors que les époux [W] ne demandent pas d'intérêts pour la période antérieure au présent arrêt.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 19 avril 2016, et ceux d'appel doivent être supportés par M. [M] avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil des époux [W].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des époux [W] auxquels M. [M] devra payer la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2017 par le tribunal d'instance de Chalon sur Saône,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [P] [M] à payer aux époux [T] [W] / [I] [F] la somme de 6 301,99 euros outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre du solde du prêt de 13 000 euros déclaré auprès des services fiscaux le 15 décembre 2014,
Rappelle que le dernier paiement considéré par la cour est celui du 10 avril 2017 d'un montant de 150 euros,
Condamne M. [P] [M] :
- aux dépens de première instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 19 avril 2016,
- aux dépens d'appel que Maître Jean-Louis Chardayre pourra recouvrer à son encontre selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile,
- à payer aux époux [T] [W] / [I] [F] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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