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Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-21.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.486

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Pouzzolane d'Auvergne, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Nébouzat, Rochefort Montagne (Puy-de-Dôme), représentée par son gérant en exercice M. Patrick X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de M. Y..., pris en qualité de représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de la société La Pouzzolane d'Auvergne, demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Pouzzolane d'Auvergne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 octobre 1992), que la société à responsabilité limitée La Pouzzolane d'Auvergne exploitait une carrière jusqu'à ce qu'un arrêté préfectoral du 13 janvier 1989 lui interdise la poursuite de cette activité ; qu'après avoir été mise en redressement judiciaire, elle a été déclarée en liquidation judiciaire, et que la cour d'appel a confirmé cette dernière décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait qu'un dirigeant social ait été déclaré en état de redressement judiciaire n'est pas un obstacle à la poursuite de l'activité de la société qu'il représentait, elle-même en redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté que l'arrêté ayant interdit l'exploitation de la carrière était seul à l'origine de la cessation d'activité de la société La Pouzzolane d'Auvergne; qu'en considérant que l'annulation dudit arrêté serait sans incidence sur la reprise d'activité de la société parce que son dirigeant social, en redressement judiciaire, ne serait pas en mesure de "redémarrer" l'exploitation de la carrière, les juges du fond ont violé les articles 7, 8, 31, 181 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ont expressément relevé que la société à responsabilité limitée La Pouzzolane d'Auvergne pourrait, en cas d'annulation de l'arrêté litigieux, solliciter une indemnisation pour couvrir le passif ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'était pas de nature à permettre à ladite société, dès lors que sa situation financière se trouverait équilibrée, de reprendre sainement son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 61, 68 et suivants, 148 de la loi du 25 janvier 1985 et 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motif adopté, que la société n'exerçait plus aucune activité depuis l'arrêté préfectoral et, par motif propre, que l'entreprise n'existait plus depuis bientôt quatre ans, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'aucune solution de continuation ou de cession de l'entreprise n'apparaissait possible, a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Pouzzolane d'Auvergne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 678

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Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz