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Cour d'appel, 17 février 2014. 13/44

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/44

Date de décision :

17 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 5 Arrêt du 17 Février 2014 Chambre commerciale Numéro R. G. : 13/ 44 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 Mai 2013 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no : 10/ 8) Saisine de la cour : 06 Juin 2013 APPELANT M. Gaël X... né le 23 Juin 1951 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98802 NOUMEA CEDEX (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro ...du 15/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Martine MOLET, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, agissant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de M. Gaël X... demeurant 1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX Concluant en personne En présence du Ministère Public auquel le dossier a été communiqué et qui a conclu. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 4 octobre 2010, le tribunal mixte de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Gaël X.... Par jugement du 7 mars 2011, le tribunal a arrêté un plan de redressement prévoyant un apurement du passif déclaré de 3 068 403 F CFP en 62 mensualités de 50 000 F CFP à compter du 10 avril 2011. Suivant rapport déposé le 5 février 2013, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan de redressement et le prononcé de la liquidation judiciaire en exposant que le débiteur n'avait pas tenu ses engagements puisque seules 17 échéances avaient été réglées au lieu des 22 prévues soit un retard de 250 000 F CFP. Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2013, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a : - prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M. X..., - fixé la date de cessation des paiements au 10 décembre 2012, - désigné la Selarl de mandataire judiciaire Mary-Laure GASTAUD(le liquidateur) en qualité de liquidateur ; PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 6 juin 2013, M. X...a interjeté appel de cette décision signifiée le 28 mai 2013. Par mémoire ampliatif déposé le 7 novembre 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, M. X...sollicite de la cour, sur infirmation totale, : - de dire n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement tel qu'il a été arrêté par le tribunal mixte de commerce le 7 mars 2011, - de dire que ce plan se poursuivra dans les conditions fixées dans le jugement du 7 mars 2011, - de constater que la créance de la CAFAT s'élève à la somme de 117 197 F CFP et non à celle de 1 796 812 F CFP, - de statuer ce que de droit sur les dépens. ********************** Par conclusions en réplique déposées le 12 décembre 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, le liquidateur sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris. ********************** Par conclusions déposées le 16 décembre 2013, le ministère public sollicite la confirmation de la décision entreprise. L'ordonnance de clôture et de fixation a été rendue le 20 novembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation du plan de redressement : Attendu que M. X...soutient : - que la liste provisoire des créances déclarées doit être rectifiée, le juge-commissaire ayant fixé la créance de la CAFAT à la somme de 117 197 F CFP au lieu de la déclaration initiale de 1 796 812 F CFP, - qu'il a rencontré de graves problèmes de santé qui l'ont éloigné de la gestion de la procédure, que cet état s'est amélioré et qu'il va reprendre son activité ; Attendu que le liquidateur fait valoir en réplique : - que le montant total du passif de M. X...s'établit à la somme de 4 945 578 F CFP dont 1 807 636 F CFP à titre provisionnel pour la CAFAT, - que M. X...ne justifie pas de l'amélioration de son état de santé alors même que ses problèmes sont à l'origine de la procédure initiale de redressement judiciaire, - que M. X...a doublé le montant de son passif depuis l'ouverture de la procédure collective, - qu'aucun élément ne justifie la réformation ; Sur quoi, Attendu que le passif déclaré de M. X...à la date du redressement judiciaire s'établit, après correction de la créance CAFAT, à la somme de 1 644 446 F CFP ; Attendu que l'état définitif des créances de la liquidation judiciaire, déposé le 19 novembre 2013 et validé le 21 novembre 2013, s'établit à la somme de 4 945 578 F CFP qui n'a pas été contestée par le débiteur ; Qu'il en résulte que non seulement M. X...n'a pas été en capacité de respecter le plan de redressement mais encore qu'il a plus que doublé son passif pendant cette période, ne payant pas ses factures et ne réglant ni impôts ni cotisations sociales ; Attendu que M. X...n'établit pas en quoi son état de santé s'est amélioré-amélioration qui lui permettrait de reprendre son activité-et ne fait aucune proposition financière crédible justifiant la reprise du plan de redressement ; Qu'en conséquence, la décision déférée ne peut qu'être confirmée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Fixe à QUATRE (4) les unités de valeur dues à Maître MOLET, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ; Condamne M. Gaël X...aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le greffierLe président.

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