Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 août 2023. 2302692
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2302692
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 février et 26 mars 2023, M. A B, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre l'instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 17 mai 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours gracieux de M. B, a retiré la décision attaquée et a reconnu ce dernier comme prioritaire et devant être logé d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des éléments produits par le préfet des Hauts-de-Seine que, par une décision du 17 mai 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a retiré la décision attaquée et reconnu le requérant comme prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, la décision attaquée ayant été définitivement retirée, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 août 2023
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2302692
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