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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/02430

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02430

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 10/07/2025 N° de MINUTE : 25/550 N° RG 25/02430 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGEB Jugement (N° 23/07190) rendu le 08 Juillet 2024par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] DEMANDEURS au déféré Monsieur [F] [U] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Madame [E] [U] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Camille Wattiez, avocat au barreau de Lille DEFENDEURS au déféré Monsieur [I] [G] né le 02 Septembre 1964 à [Localité 7] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Madame [W] [G] née le 03 Juin 1965 à [Localité 5] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Morgane Kukulski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mai 2025 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lille a : - condamné M. [I] [G] et Mme [W] [G] à verser à M. [F] [U] et Mme [E] [U] la somme de 520 euros au titre des réparations locatives ; - débouté M. [F] [U] et Mme [E] [U] de leurs demandes indemnitaires ; - condamné solidairement M. [F] [U] et Mme [E] [U] à verser à M. [I] [G] et Mme [W] [G] la somme de 2 940 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - débouté M. [F] [U] et Mme [E] [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [F] [U] et Mme [E] [U] à payer à M. [I] [G] et Mme [W] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [F] [U] et Mme [E] [U] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 26 août 2024 adressée par la voie électronique, les époux [U] ont relevé appel du jugement du 8 juillet 2024 en qu'il a : ' - condamné M. [I] [G] et Mme [W] [G] à verser à M. [F] [U] et Mme [E] [U] la somme de 520 euros au titre des réparations locatives ; - débouté M. [F] [U] et Mme [E] [U] de leurs demandes indemnitaires ; - condamné solidairement M. [F] [U] et Mme [E] [U] à verser à M. [I] [G] et Mme [W] [G] la somme de 2 940 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - débouté M. [F] [U] et Mme [E] [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [F] [U] et Mme [E] [U] à payer à M. [I] [G] et Mme [W] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [F] [U] et Mme [E] [U] aux entiers dépens.' Aux termes de leurs conclusions du 18 octobre 2024, ils ont demandé à la cour de : 'Vu les dispositions contractuelles, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants et 1728 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, - débouter les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - s'entendre condamner les consorts [G] à payer à M. et Mme [U] la somme de 7 036,55 euros au titre des dégradations locatives pour l'occupation du logement situé à [Adresse 8], - s'entendre condamner les consorts [G] à payer à M. et Mme [U] la somme de 7 200 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme [U] compte tenu du temps des travaux de remise en état imparti, - condamner les consorts [G] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ; - condamner les consorts [G] au paiement d'une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.' Saisi par les époux [G] d'une demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 3 avril 2025, débouté les époux [G] de toutes leurs demandes, renvoyé le dossier à la mise en état du 9 mai 2025 et condamné les époux [G] aux dépens de l'incident. Par requête motivée du 14 avril 2025, les époux [G] ont déféré cette ordonnance à la cour. Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 juin 2025, ils demandent à la cour, sur le fondement des articles 542, 908 et suivants du code de procédure civile (notamment 910-1, 910-4, 911-1 alinéa 2), 916 alinéa 4 ancien (ensemble 913-8 nouveau in fine), et 954 du code de procédure civile, de : - déclarer leur requête en déféré recevable ; - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens de l'incident ; Statuant à nouveau, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 26 août 2024 et enregistrée le 28 août 2024 sous le numéro 24/05278 ; en conséquence, - prononcer la caducité de l'appel formé par les époux [U] ; Y ajoutant, - condamner in solidum les époux [U] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les époux [U] aux entiers frais et dépens d'appel, en ce compris de l'incident et du déféré. Ils font valoir qu'il résulte des dispositions des articles 542, 908, 910-1, 910-4 et 911-1 alinéa 2 et 954 du code de procédure civile, que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions communiquées dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement, qu'en cas de non respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel et que, lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies. Ils ajoutent que la sanction de la confirmation du jugement par la cour d'appel n'est applicable que si l'intimé n'a pas, au préalable saisi le conseiller de la mise en état ou la cour sur déféré afin de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et que si la nullité ne peut être prononcée qu'en présence d'un grief, tel n'est pas le cas de la caducité. Ils soutiennent qu'en l'espèce, la cour sur déféré ne pourra que constater que le dispositif des conclusions d'appelants notifiées le 18 octobre 2024 ne mentionnent aucune demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement et prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Aux termes de leurs conclusions du 26 mai 2025, les époux [U] demandent à la cour, sur le fondement des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance déférée et en conséquence de : - juger n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de l'appel ; - débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions sur incident ; - renvoyer l'affaire à la mise en état pour la poursuite de la procédure d'appel. Ils font valoir que : - la sanction, en cas de défaut dans le dispositif des conclusions, de la mention visant à l'infirmation ou l'annulation de la décision contestée, est laissée à la libre appréciation des juges de la cour d'appel, la caducité de l'appel n'étant qu'une option si les juges du fond estiment que les conditions sont remplies pour la prononcer ; - en l'espèce, le conseiller de la mise en état a décidé à juste titre, que, toutes les règles de forme ayant été respectées à l'exception de la formulation de la demande d'infirmation du jugement dont il a qualifié l'omission de simple vice de forme, il n'y avait pas lieu de sanctionner l'appelant par la caducité de son appel ; - en tout état de cause, la sanction première est la confirmation de la décision dans toutes ses dispositions qui relève du pouvoir de la cour, étant précisé que les consorts [G] ont formé appel incident. MOTIFS L'appel ayant été interjeté le 26 août 2024, ce sont les articles 901 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à celles résultant du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 qui s'appliquent. Sur la caducité : Vu les articles 542, 908 et 954 du code de code de procédure civile. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié). Il en résulte que, si le conseiller de la mise en état est saisi par l'intimé et si les conditions sont réunies, il n'a aucun pouvoir d'appréciation et doit prononcer la caducité de la déclaration d'appel. La sanction de la caducité prononcée par le conseiller de la mise en état permet d'éviter de mener à son terme un appel dénué de toute portée pour son auteur et poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. En l'espèce, les conclusions des époux [U] du 18 octobre 2024, déposées dans les trois mois de la déclaration d'appel, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ni à son annulation, de sorte que, contrairement à ce qui a été retenu par le conseiller de la mise en état, elles ne déterminent pas l'objet du litige. En outre, l'absence de grief causé aux intimés est inopérante, la caducité étant encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la déclaration d'appel, mais de l'absence dans le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 d'une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. Enfin, les époux [U] ne peuvent utilement tirer argument de ce que, dans leurs conclusions d'intimés, les époux [G] ont formé appel incident, alors qu'ils ont demandé à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré au motif que le dispositif des conclusions des appelants du 18 octobre 2024 ne saisissait la cour d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, et n'ont formé appel incident qu'à titre subsidiaire. L'ordonnance déférée doit dès lors être infirmée et la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner in solidum les époux [U] aux dépens d'appel, de l'incident et du déféré ainsi qu'à régler aux époux [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 26 août 2024 ; Condamne in solidum M. [F] [U] et Mme [E] [U] à payer à M. [I] [G] et Mme [W] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [F] [U] et Mme [E] [U] aux dépens d'appel, de l'incident et du déféré. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE

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