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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00006

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00006

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 20 Février 2026 N° RG 26/00006 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FS7M ORDONNANCE DU 04 MARS 2026 Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 9 février 2026 assistée de S. LIVAJA, Greffier, Statuant sur l'appel formé par : Madame [C] [Q] née le 08 Avril 1956 à [Localité 1] (72) [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante représentée par Me Nicolas JERUSALEMY de la SELARL HUMANIS AVOCATS, substitué par Me GUILLAUD MARCHADIER, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office, APPELÉS A LA CAUSE : Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE [C] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] UDAF DE LA SARTHE, en qualité de curateur et de tiers demandeur [Adresse 3] [Localité 2] Non comparants, ni représentés, Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis. Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 04 Mars 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 février 2026, le juge du tribunal judiciaire du Mans, chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, a maintenu le régime d'hospitalisation complète sans consentement à l'EPSM de [C], de Mme [C] [Q]. Par courrier électronique reçu le 23 février 2026 de l'EPSM de [C], Mme [C] [Q] a déclaré faire appel de cette décision. Exposé de la situation [C] [Q] est âgée de 69 ans comme étant née le 8 avril 1956. Elle fait l'objet d'une mesure de curatelle confiée à l'UDAF de la Sarthe. Elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement à compter du 11 février 2026, à la demande d'un tiers et selon la procédure d'urgence par décision du directeur de l'Établissement public de santé mentale de [C]. Il ressort du certificat initial que Mme [Q] est suivie pour trouble de l'humeur, actuellement décompensé sur le versant maniaque. Il est précisé que l'équipe mobile a constaté depuis son retour à domicile une agitation psycho-motrice importante, une logorrhée et un ludisme, des insomnies sans fatigue, des comportements désinhibés avec prises de risques (alcoolisations, hypersociabilité à risque, intention de voyage pathologique). Il a donc été estimé nécessaire de la mettre en sécurité et de réajuster son traitement de fond en hospitalisation complète alors que ses troubles rendent impossible son consentement. Ces éléments sont confirmés dans le certificat des 24 heures ainsi que dans celui des 72 heures. Il y est précisé que Mme [Q] n'a pas conscience de ses troubles ni de ses difficultés. L'avis médical du 16 février 2026 précise que Mme [Q] a cherché à négocier son traitement et demeure dans le déni de des troubles. Il ressort du certificat du 26 février 2026 que Mme [Q] est en sortie non autorisée vraisemblablement à son domicile. Débats à l'audience Le ministère public par ses écritures du 3 mars 2026 demande la confirmation de la décision. Mme [Q] n'a pas comparu à l'audience. Maître [L] [E] déclare ne pas avoir constaté d'irrégularité dans la procédure. SUR CE A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel effectué dans le délai prévu par la loi. En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Les délais prévus par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge ont été respectés. Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique. Il ressort des certificats médicaux communiqués que ceux-ci sont motivés et circonstanciés et font apparaître que l'hospitalisation contrainte de Mme [C] [Q] est nécessaire, implique une surveillance constante alors que l'adhésion aux soins n'existe pas ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait qu'elle ait quitté sans autorisation, depuis plusieurs jours l'établissement de soins. Son hospitalisation complète est donc justifiée, adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Il convient donc de confirmer la décision. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ; CONSTATONS la recevabilité de l'appel ; CONFIRMONS l'ordonnance du 20 février 2026 du juge du tribunal judiciaire du Mans, chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT

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