Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 285 DU 12 JUIN 2023
N° RG 22/00459
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOAC
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de Pointe-à-Pitre en date du 23 mars 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 21/00850.
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Frantz Calvaire, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédérique Bouyssou, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre civile jusqu'au 27 février 2023 à 10 heures.
Par avis du 27 février 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Par avis du greffe du même jour, les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 mai 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, en l'absence d'un greffier.
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Armélida Rayapin.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M.Frank Robail, Président de chambre, et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [V] et Mme [B] [P] se sont mariés le 30 juillet 1985.
Suite à la requête en divorce présentée par Mme [P] le 6 novembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a rendu le 13 mars 2009 une ordonnance de non conciliation aux termes de laquelle il a notamment attribué à Mme [P] la jouissance du logement familial situé à [Localité 7] et du mobilier du ménage.
Par jugement du 31 décembre 2010, le juge aux affaires familiales a principalement :
- prononcé le divorce des époux,
- attribué la jouissance du logement de [Localité 7] et des meubles meublants à Mme [P],
- ordonné la dissolution du régime matrimonial.
Sur l'appel interjeté par M. [V], la cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt du 30 août 2012, a principalement :
- confirmé le jugement rendu le 31 décembre 2010, sauf en ce qu'il paraissait avoir admis que la maison de [Localité 7] était un bien commun,
- statuant à nouveau :
- constaté que la maison de [Localité 7] était un bien qui n'entrait pas dans la communauté de biens des époux, s'agissant soit d'un bien propre de M. [V], soit d'un bien indivis entre ce dernier et sa mère,
- dit que l'attribution de la jouissance par Mme [P] de la maison de [Localité 7] était à titre onéreux,
- dit que Mme [P] était redevable d'une indemnité d'occupation depuis l'ordonnance de non conciliation égale à la valeur locative minorée de l'immeuble jusqu'au prononcé du divorce,
- dit qu'après le prononcé du divorce, Mme [P] qui se maintiendrait dans les lieux serait débitrice envers M. [V] d'une indemnité d'occupation égale à la valeur locative de l'immeuble jusqu'à son départ.
Par acte du 21 septembre 2020, M. [V] a assigné Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin :
- de voir ordonner son expulsion de la maison située à [Localité 7] et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte,
- d'obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 100.000 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation,
- de voir ordonner avant dire droit une mesure d'expertise destinée à évaluer la valeur locative et à fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [P].
En réponse, Mme [P] a conclu in limine litis à l'incompétence du juge des contentieux de la protection.
A titre subsidiaire, elle a demandé à ce dernier :
- de constater le défaut d'intérêt à agir de M. [V] et de déclarer sa demande de provision irrecevable,
- de constater que la demande était devenue sans objet puisqu'elle avait quitté les lieux,
- de débouter M. [V] de ses demandes de provision et d'expertise.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [V] à payer à Mme [P] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 06 mai 2022, en indiquant qu'il formait un appel total puis en précisant qu'il contestait les chefs de jugement par lesquels le juge des contentieux de la protection l'avait débouté de ses demandes et l'avait condamné à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été orientée à la mise en état et Mme [P] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 27 juin 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 décembre 2022 et les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe jusqu'au 27 février 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2023. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré au 12 juin 2023 en raison de l'absence d'un greffier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [I] [V], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 24 juillet 2022 puis notifiées à l'intimée le 30 juillet 2022, par lesquelles l'appelant demande à la cour :
- 'de réformer intégralement le jugement déféré en le réduisant à néant',
- statuant à nouveau :
- de juger sa demande recevable et fondée,
- de juger que Mme [P] est sans droit ni titre pour occuper la maison de [Localité 7], ancien domicile conjugal, depuis le 30 novembre 2012, date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée,
- de dire que Mme [P] doit lui payer une indemnité d'occupation à compter de l'ordonnance de non conciliation jusqu'à son départ des lieux,
- d'ordonner l'expulsion de Mme [P] de la maison de [Localité 7] sous astreinte de 1.000 euros par jour, ainsi que de tous occupants de son chef,
- d'ordonner avant dire droit une expertise avec mission pour l'expert désigné de déterminer la valeur locative de la maison de [Localité 7] et d'évaluer l'indemnité d'occupation due par Mme [P] à compter du 13 mars 2009, date de l'ordonnance de non conciliation, jusqu'à son départ effectif des lieux,
- de lui allouer une provision sur indemnisation de 100.000 euros,
- de fixer la consignation,
- de renvoyer l'affaire à une autre audience pour qu'il soit statué après expertise,
- de réserver les dépens.
2/ Mme [B] [P], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
** débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
** condamné M. [V] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
En conséquence :
- de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Aucun élément du dossier ne permettant d'établir que l'appel interjeté par M. [V] aurait pu l'être tardivement, faute de preuve d'une signification préalable, son recours doit être déclaré recevable.
Sur la portée de l'appel :
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [V] demande à la cour de réduire à néant le jugement querellé, tandis que Mme [P], qui n'a pas formé d'appel incident, sollicite la confirmation de l'ensemble des chefs de jugement.
Cependant, conformément à l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, quand bien même M. [V] a indiqué dans sa déclaration d'appel que son appel était un 'appel total', ce qui n'aurait déféré à la cour aucun chef de jugement, il a ensuite précisé que son appel portait sur le rejet de ses demandes au titre de l'expulsion, de l'expertise et de la provision, ainsi que sur les condamnations prononcées à son encontre au titre de dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en l'absence d'appel incident, seuls ces chefs de jugement ont été déférés à la cour, à l'exclusion de ceux par lesquels le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, qui ne pourront donc être ni infirmés, ni confirmés.
Sur la demande d'expulsion :
Conformément aux dispositions de l'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Au visa de l'article 544 du code civil, qui dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, M. [V] sollicite l'expulsion de Mme [P] du bien situé à [Localité 7] au motif que, depuis que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, Mme [P] occupe ce bien, qui constitue un bien propre de l'appelant, sans droit ni titre.
Après avoir considéré que l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 30 août 2012 établissait que M. [V] était effectivement propriétaire en propre du bien situé à [Localité 7], le premier juge a retenu, conformément à l'argumentation de Mme [P] reprise en appel, qu'elle s'était vu attribuer la jouissance à titre onéreux de ce bien par le jugement du 31 décembre 2010 et par l'arrêt du 30 août 2012, de sorte qu'elle disposait d'un titre lui permettant de l'occuper et ne pouvait en être expulsée.
En cause d'appel, Mme [P] ne conteste pas que la maison située à [Localité 7] constitue un bien propre de M. [V], ce point ayant en tout état de cause été tranché par l'arrêt du 30 août 2012.
Par ailleurs, il est établi que par jugement du 31 décembre 2010, le juge aux affaires familiales a expressément attribué la jouissance de ce bien et des meubles meublants à Mme [P], après avoir prononcé le divorce des époux.
Par arrêt du 30 août 2012, la cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 31 décembre 2010 en ce qu'il avait attribué la jouissance de la maison de [Localité 7] à Mme [P] en précisant :
- que cette jouissance aurait lieu à titre onéreux,
- que Mme [P] était redevable d'une indemnité d'occupation depuis l'ordonnance de non conciliation égale à la valeur locative minorée de l'immeuble jusqu'au prononcé du divorce,
- qu' après le prononcé du divorce, Mme [P] qui se maintiendrait dans les lieux serait débitrice envers M. [V] d'une indemnité d'occupation égale à la valeur locative de l'immeuble jusqu'à son départ.
Dans sa motivation (page 4), la cour d'appel a expressément indiqué que Mme [P] avait été autorisée par M. [V] à occuper l'ancien domicile conjugal après le prononcé du divorce.
Dans ces conditions, quand bien même l'attribution à Mme [P] de la jouissance d'un bien appartenant en propre à M. [V], postérieurement au prononcé du divorce, apparaît en contradiction avec les dispositions de l'article 254 du code civil, qui dispose que les mesures provisoires ne produisent leurs effets que jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, force est de constater qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions précitées, Mme [P] disposait effectivement d'un titre pour occuper le bien de [Localité 7] postérieurement à la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, aucun délai pour quitter les lieux n'ayant été prévu.
C'est donc à bon droit que le premier juge a indiqué que l'existence de ce titre s'opposait à la demande d'expulsion formée par M. [V].
Il convient par ailleurs de préciser que si Mme [P] a admis qu'elle louait depuis de nombreuses années une partie de la maison de [Localité 7] à une société Espoir Ambulances, dans laquelle M. [V] et elle sont associés, et qu'elle percevait à ce titre les loyers, cet aveu ne saurait justifier ni l'expulsion de Mme [P], ni l'expulsion de cette société installée dans les lieux de son chef dès lors que Mme [P] n'a jamais été occupante sans droit ni titre.
En outre, quand bien même ce point est contesté par M. [V], Mme [P] affirme qu'elle n'occupe plus la maison de [Localité 7] depuis le 29 février 2017.
Au soutien de cette affirmation, Mme [P] verse aux débats une déclaration de changement de domicile établie à la mairie de [Localité 7] le 14 décembre 2016 dont il ressort qu'elle devait quitter le domicile qu'elle occupait sur cette commune le 29 février 2017 pour s'installer à [Localité 3].
S'il est exact, ainsi que le souligne M. [V], que cette déclaration ne suffit pas à faire la preuve d'un départ effectif à la date du 29 février 2017, la réalité de ce départ est confirmée par la facture du 19 novembre 2017 produite par Mme [P] en pièce 8 de son dossier, qui atteste d'une consommation d'électricité à l'adresse de [Localité 3].
Par ailleurs, l'assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre délivrée le 21 septembre 2020 a été signifiée à Mme [P] suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ce qui tend à démontrer que l'huissier instrumentaire a constaté qu'elle n'était plus domiciliée à [Localité 7].
Le fait que le courrier adressé par l'huissier ait été retourné portant la mention 'non réclamé' et non 'destinataire inconnu à l'adresse', tout comme le courrier adressé à Mme [P] par M. [V] le 2 août 2019, n'est pas de nature à remettre en cause les constatations de l'huissier, cette mention pouvant résulter d'une simple erreur des services postaux.
Pour soutenir néanmoins que Mme [P] n'aurait pas quitté le domicile comme elle l'affirme, M. [V] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 29 janvier 2021 par Maître [H], huissier de justice, dont il ressort qu'à cette date Mme [P] était présente dans le domicile de [Localité 7].
Elle a expliqué à l'huissier instrumentaire à cette occasion qu'elle n'occupait plus la maison, puisqu'elle résidait en métropole, et qu'elle était juste venue durant quelques jours pour récupérer des affaires. L'huissier a constaté que la maison n'avait fait l'objet d'aucun entretien courant et il a attesté de la présence de deux valises dans la pièce principale.
La copie du billet d'avion produite par Mme [P] en pièce 10 de son dossier démontre effectivement, comme elle l'avait indiqué à l'huissier, qu'elle était arrivée en Guadeloupe depuis [Localité 6] le 27 janvier 2021 et qu'elle devait repartir pour [Localité 4] le 30 janvier 2021.
Dans ces conditions, il est établi que Mme [P] avait quitté les lieux avant même l'assignation en expulsion.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'expulsion sous astreinte de Mme [P] et de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement d'une provision et sur la demande d'expertise:
L'expulsion de Mme [P] n'étant pas ordonnée, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [V] de ses demandes formées au titre de la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation et de l'expertise destinée à évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [P].
Sur ce point, il convient simplement de préciser que l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 30 août 2012 a définitivement tranché la question du principe du versement d'une indemnité d'occupation par Mme [P] pour son occupation du bien situé à [Localité 7], et que la question du montant de cette indemnité devra être réglée dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Sur le fondement des articles 1240 et 1353 du code civil, le premier juge a condamné M. [V] à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive après avoir retenu :
- que son action s'inscrivait dans le contexte d'une liquidation de régime matrimonial conflictuelle,
- que Mme [P] disposait d'un titre pour occuper les lieux,
- qu'elle n'habitait plus sur place,
- que l'intention de nuire était donc caractérisée.
Il convient de constater que M. [V] ne développe dans ses dernières conclusions d'appel aucune motivation au soutien de sa demande d'infirmation de ce chef de jugement, et qu'il ne sollicite pas le rejet des demandes formées à ce titre par Mme [P].
Dans ces conditions, l'article 954 du code de procédure civile disposant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [V], qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance.
L'équité commande également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à Mme [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de le condamner à lui payer une somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Enfin, la présente décision n'étant susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire ainsi que le demande Mme [P] dans le dispositif de ses dernières conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [V],
Dans les limites de l'appel principal,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [V] à payer à Mme [B] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président