Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00740 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFV2
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DEFERE à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état de CAEN en date du 15 Mars 2023 - RG n° 22/02500
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
DEMANDERESSES AU DEFERE :
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021009736 du 04/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
S.A.R.L. LE JARDIN D'ARTSEINE
N° SIRET : 789 917 721
[Adresse 9]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN
DEMANDEURS AU DEFERE :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté, bien que régulièrement assigné
S.E.L.A.R.L. [D] [X], prise en la personne de Me [X], mandataire liquidateur de la SARL JARDIN D'ARTSEINE
N° SIRET : 502 259 534
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par jugement du 5 février 2014, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Le jardin d'artseine, exploitant une activité d'hôtel restaurant à Honfleur. Mme [G] [L] en était la gérante.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 27 avril 2016 par le tribunal de commerce de Lisieux.
Par arrêt du 2 mars 2017, la cour d'appel de Caen a annulé ce jugement et prononcé la liquidation judiciaire de la société Le jardin d'artseine, la SELARL [D] [X] étant désignée en la personne de Me [D] [X] comme mandataire liquidateur.
Dans le cadre de la réalisation de l'actif du débiteur, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux a, par ordonnance du 1er décembre 2021, autorisé le mandataire liquidateur à procéder à la cession de la licence IV à M. [A] [H], moyennant un prix de 14.000 euros payable comptant.
Suivant déclaration du 26 septembre 2022, la société Le jardin d'artseine et Mme [L], gérante, ont formé un recours contre cette décision.
Par conclusions d'incident du 3 novembre 2022, la SELARL [D] [X], ès qualités, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable cet appel et condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel interjeté le 26 septembre 2022 par la société Le jardin d'artseine et Mme [L],
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Le jardin d'artseine et Mme [L] aux dépens de l'incident et de l'appel.
Selon déclaration du 29 mars 2023, la société Le jardin d'artseine et Mme [L], gérante, ont déféré cette décision à la cour.
Par dernières conclusions du 15 mai 2023, la société Le jardin d'artseine et Mme [L], gérante, outre une demande de 'déclarer' ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demandent à la cour de réformer l'ordonnance déférée, statuant à nouveau, de déclarer leur appel recevable, de débouter la SELARL [D] [X] de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à leur verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 avril 2023, la SELARL [D] [X], ès qualités, demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondé le déféré régularisé par la société Le jardin d'artseine et Mme [L], de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
M. [H] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 2 novembre 2022 à étude.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l'appel
Sur le respect du délai de recours
Selon les articles L 642-19, R 642-37-3 et R 661-3 du code de commerce, l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré des biens du débiteur est susceptible d'un recours formé devant la cour d'appel dans les 10 jours de sa notification.
Suivant l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il résulte des dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle étant mis en mesure, sauf cas de force majeure, d'être effectivement assisté par l'avocat qui est initialement désigné pour lui prêter son concours, la désignation ultérieure d'un nouvel avocat est sans incidence sur les conditions d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée et que le délai d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée ne court qu'à compter de la date à laquelle la désignation initiale par le bâtonnier de l'avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de celui-ci par une notification permettant d'attester la date de réception (Civ. 2ème, 27 février 2020, n°18-26.239).
L'article 76 du décret du 28 décembre 2020 prévoit que si aucun avocat n'est indiqué dans la décision d'aide juridictionnelle, le secrétaire du bureau adresse une copie de la décision d'aide juridictionnelle au bâtonnier qui désigne un avocat. L'article 77 prévoit que le bâtonnier avise le secrétaire du bureau du nom de l'avocat qui 'informe immédiatement' le bénéficiaire en l'invitant à se mettre en rapport avec cet avocat.
La même procédure s'applique si le secrétaire du bureau est avisé par le bénéficiaire qu'il faut recourir à un nouvel avocat.
En l'espèce, il ressort des productions que l'ordonnance entreprise a été rendue le 1er décembre 2021 et notifiée à la société Le jardin d'artseine et Mme [L] par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 3 décembre 2021, que Mme [L], représentant la société Le jardin d'artseine, a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 décembre 2021, soit dans le délai de recours de 10 jours, que, par décision du 4 juillet 2022, cette dernière a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et que la bâtonnière de l'ordre des avocats de Caen a désigné successivement pour l'assister Me [J] le 22 juillet 2022, Me [O] le 12 août 2022 puis Me [E] le 15 septembre 2022 qui a déposé la déclaration d'appel le 26 septembre 2022.
Pour déclarer le recours irrecevable comme tardif, le conseiller de la mise en état a retenu que la première désignation d'avocat avait nécessairement été portée à la connaissance de la société Le jardin d'artseine, au plus tard le 12 août 2022, date à laquelle un nouveau conseil lui avait été désigné, dès lors que cette seconde désignation n'avait pu intervenir qu'à la demande de l'appelante après qu'elle se soit mise en rapport avec Me [J] et que celui-ci ait refusé la mission ou démissionné, que le recours avait été formé le 26 septembre 2022, soit plus de 10 jours après le 12 août 2022, et qu'il était donc irrecevable comme tardif.
Mme [L] et la société Le jardin d'artseine soutiennent qu'en cas de désignations successives d'avocats, le délai d'appel ne recommence à courir qu'à compter de la dernière désignation utile et, dans tous les cas, à compter de la notification de cette désignation au justiciable lui-même dont la réalité n'est pas ici démontrée.
La SELARL [D] [X] s'approprie les motifs du conseiller de la mise en état, ajoutant que Mme [L] avait eu connaissance de la désignation du premier conseil, dès lors que le bâtonnier confirme que celui-ci a été remplacé à sa demande en raison de difficultés de communication avec Mme [L] et que cette dernière avait reçu le 12 août 2022 un courriel l'informant de ce remplacement ainsi que de la désignation d'un troisième avocat par lettre du 15 septembre 2022.
Contrairement à ce qu'a considéré le conseiller de la mise en état, la notification au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de la désignation d'un premier avocat chargé de l'assister ne saurait se déduire du remplacement de celui-ci par un nouveau conseil à défaut d'une notification permettant d'attester la date de réception de cette désignation.
Aucune des pièces produites n'est de nature à démontrer que la désignation de Me [J] le 22 juillet 2022 a été portée à la connaissance de Mme [L] par un moyen attestant de la date de cette information, émanant du bâtonnier de l'ordre des avocats de Caen ou du bureau d'aide juridictionnelle, alors que l'article 77 du décret du 28 décembre 2020 prévoit que le bâtonnier avise le secrétaire du bureau du nom de l'avocat, lequel 'informe immédiatement' le bénéficiaire en l'invitant à se mettre en rapport avec cet avocat.
En revanche, il ressort du courriel adressé le 12 août 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Caen (pièce n°6 SELARL [D] [X]) que Mme [L] a été informée de la désignation de Me [O] en remplacement de Me [J].
Il s'ensuit que le délai de recours de 10 jours a commencé à courir le 12 août 2022, date de notification de la désignation d'un deuxième avocat, de sorte que le recours formé le 26 septembre 2022, soit après l'expiration dudit délai, est irrecevable.
Aucune circonstance revêtant les caractères de la force majeure de nature à empêcher le conseil désigné d'interjeter appel dans le délai légal n'est invoquée ni, a fortiori, justifiée.
À ces motifs, l'ordonnance déférée sera confirmée.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens du déféré, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective, et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [L] aux dépens du déféré ;
Déboute Mme [G] [L] de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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