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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-10.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.989

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François Y..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986, par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Monsieur Ferdinand X..., demeurant à Jasses (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 16 octobre 1986), que M. Y... a, en vue de prendre sa retraite, négocié sa carte de VRP aux fins de présentation d'un successeur à son employeur, la société Moynaton-Roy ; que M. X..., avec lequel M. Y... était rentré en pourparler, et qui s'était déclaré, le 8 janvier 1984 "disposé à racheter (cette) carte sur la base d'une année de commission moins 30 % de frais professionnel" a été directement engagé le 1er juillet 1984 par la même société Moynaton-Roy qui lui remettait la liste des "139 clients existants" tout en lui précisant dans une correspondance du 3 juillet qu'elle n'entendait pas prendre en charge le prix de cession de la carte de VRP de M. Y... qui ne pouvait prétendre à une "indemnité de clientèle" comme partant "volontairement" à la retraite ; que dans ces conditions M. X... s'était refusé à indemniser de ce chef M. Y... en faisant valoir que l'opposition ainsi manifestée par la société Moynaton-Roy rendait caduque les pourparlers engagés entre eux et qu'il ne pouvait y avoir une cession régulière de carte professionnelle assortie d'une présentation à la clientèle dès lors que la liste des clients avait été directement fournie par l'employeur à son nouveau représentant en sorte que les conditions légales de cession ne se trouvaient pas réunies à défaut d'accord exprès des intéressés sur la nature de la vente et le prix de la chose vendue ; Attendu que par une recherche de la commune intention des parties aux accords intervenus, les juges d'appel ont retenu, sans se contredire ni dénaturer les conventions litigieuses, que s'il était exact que M. Y... et M. X... avaient convenu que le premier présenterait le second comme son successeur à la société Moynaton-Roy, M. X... n'avait pu cependant s'engager à verser à M. Y... une somme aussi considérable que celle stipulée entre eux, qu'en échange des droits et avantages résultant de la carte de VRP, et qu'ainsi les intéressés avaient contracté sous la condition qu'il y aurait une véritable "cession de clientèle" donnant droit à l'acquéreur, soit de la négocier à son tour, soit de percevoir légalement une éventuelle "indemnité de clientèle" ; que constatant que les accords intervenus entre la société Moynaton-Roy, et M. X... ne conféraient à ce dernier aucun droit relatif à une indemnité afférente à une clientèle qu'il n'avait ni créée ni achetée, ou à un remboursement du prix de cession d'une carte de représentant, la cour d'appel en a souverainement déduit que M. X... n'avait pas été agréé par l'employeur sur présentation de M. Y..., et que ce dernier n'était donc pas fondé à recevoir en contrepartie l'indemnité réclamée par lui au titre "d'une cession de clientèle" ; que les juges d'appel, ont ainsi légalement justifié leur décision, sans encourir les griefs du premier moyen, et abstraction des motifs surabondants dont fait état le second moyen dès lors inopérant ; D'où il suit que ces moyens ne sauraient être accueillis en aucune de leur branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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