Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
M. Le Préfet de Paris
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [W] [I]
Monsieur [L] [T] [Y]
Madame [N] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09822 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SPJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH (anciennement OPAC DE PARIS)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [T] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [N] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09822 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SPJ
EXPOSE DU LITIGE
Paris Habitat-OPH a donné à bail à [L] [T] [Y] et [N] [D] un appartement à usage d'habitation, dans un immeuble situé [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires une sommation de payer les loyers, soit la somme de 3.457,02 euros, correspondant au solde dû sur les loyers impayés, échéance de janvier 2022 incluse. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation d'impayés par la voie électronique le 3 mars 2022.
Par exploit en date du 1er septembre 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique le 4 septembre 2023, Paris Habitat -OPH a fait assigner [L] [T] [Y] et [N] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- voir prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires, pour défaut de paiement des loyers et charges;
- voir ordonner l'expulsion de [L] [T] [Y] et [N] [D], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, et voir ordonner le transport des meubles aux frais des expulsés;
- voir condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, [L] [T] [Y] et [N] [D] à payer mensuellement une somme égale au montant du loyer, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, majoré des charges locatives récupérables, à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu'à libération des lieux,
- voir condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, [L] [T] [Y] et [N] [D] au paiement de la somme de 6.149,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
- voir condamner solidairement ou à défaut, in solidum, les locataires aux dépens, ainsi qu'à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
.
Paris Habitat -OPH a mentionné que l'arriéré s'élevait à la somme de 3.382,97 euros, au 17 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse. Il a indiqué que le paiement du loyer courant avait repris, augmenté de versements pour apurer la dette. Il a indiqué que le bail avait été égaré et accepter la suspension des effets de la résiliation et l'octroi de délais de paiement par mensualités de 100 euros.
[L] [T] [Y] et [N] [D] ont comparu et ont sollicité la suspension des effets de la résiliation et l'octroi de délais de paiement en proposant de régler la somme de 100 euros par mois pour apurer la dette.
La présente décision, rendue en premier ressort, contradictoire, en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d'habitation pour défaut de paiement des loyers.
Il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers et de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat qu'après un commandement de payer demeuré infructueux, une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au représentant de l'Etat dans le département.
En l'espèce, Paris Habitat -OPH a fait délivrer à [L] [T] [Y] et [N] [D] une sommation de payer les loyers le 2 mars 2022, et a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 mars 2022.
La sommation est restée infructueuse.
C'est donc à bon droit que Paris Habitat- OPH a assigné [L] [T] [Y] et [N] [D] en prononcé de la résiliation judicaire et en expulsion des lieux loués, après la notification de la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette assignation a été dénoncée à la préfecture dans les délais légaux puisqu'elle a été notifiée par l'huissier le 4 septembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience du 23 janvier 2024.
En conséquence, la demande de Paris Habitat-OPH est recevable.
Sur la résiliation du bail
Le défaut de paiement du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d'expulsion.
En l'espèce, l'existence d'un arriéré locatif est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur et n'est d'ailleurs pas contestée.
Aussi, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter de la présente décision, faute par [L] [T] [Y] et [N] [D] d'avoir réglé l'arriéré de loyers en totalité.
Toutefois, la situation de [L] [T] [Y] et [N] [D] commande qu'il soit fait application en leur faveur des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. En effet, le paiement du loyer courant a repris et des versements importants ont été faits, permettant de réduire la dette de façon significative.
Ils seront autorisés à se libérer du solde restant dû au 17 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, soit de la somme de 3.216,93 euros, hors frais, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements éventuellement intervenus, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision, en l'absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure, moyennant le versement de 33 mensualités payables ainsi qu'il sera précisé au dispositif ci-après.
Les effets de la résiliation seront suspendus pendant le cours des délais.
Il y a lieu de rappeler néanmoins qu'en cas de :
- paiement intégral des échéances et des loyers courants à l'issue des délais, la résiliation sera réputée n'avoir jamais joué ;
- défaut de paiement par les locataires d'une des échéances dues, arriéré et loyer courant, la totalité de la somme due redeviendra immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure restée infructueuse et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette hypothèse, le bailleur pourra procéder à l'expulsion à l'issue d'un délai de deux mois à compter d'un commandement de quitter les lieux infructueux et [L] [T] [Y] et [N] [D] seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, majoré des charges du contrat de bail, soit la somme de 730,99 euros, en décembre 2023, à compter de la présente décision, jusqu'à libération effective des lieux.
Les autres demandes de Paris Habitat- OPH seront rejetées.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
[L] [T] [Y] et [N] [D], parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation du 2 mars 2022, de l'assignation à comparaître et des notifications à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à Paris Habitat- OPH la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
- Prononce la résiliation du bail signé entre les parties à compter de la présente décision;
- Condamne in solidum [L] [T] [Y] et [N] [D] à payer à Paris Habitat -OPH la somme de 3.216,93 euros (trois mille deux cent seize euros et quatre vingt treize centimes), hors frais, en deniers ou quittances, arrêtée au 17 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, au titre de l'arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
- Autorise [L] [T] [Y] et [N] [D] à se libérer de la dette, soit de la somme de 3.216,93 euros (trois mille deux cent seize euros et quatre vingt treize centimes), arrêtée au 17 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, en deniers ou quittances, par le versement de 32 mensualités de 100 euros (cent euros), chacune payable au plus tard le dernier jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, étant précisé que le solde de la dette (16,93 euros), majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 33ème mois;
- Rappelle que les paiements effectués par les locataires depuis la délivrance de l'assignation s'imputent sur l'arriéré locatif, en application de l'article 1342 du code civil ;
- Rappelle que ces délais et les modalités de paiement ainsi accordés ne suspendent pas le paiement en intégralité du loyer et des charges en cours ;
- Dit que les effets de la résiliation sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés et que si les locataires se libèrent de la dette selon cet échéancier, la résiliation sera réputée ne jamais avoir joué ;
- Rappelle cependant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, loyer courant et mensualité de remboursement, le solde de la dette deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible et la résiliation reprendra son plein effet ;
- Précise que, sans autre formalité :
*Paris Habitat -OPH sera alors autorisé à faire procéder à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [L] [T] [Y] et [N] [D], ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est des lieux, appartement situé [Adresse 1];
* [L] [T] [Y] et [N] [D] seront condamnés in solidum à payer à Paris Habitat -OPH, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer mensuel en cours, majoré des charges du contrat de bail, soit la somme de 730,99 euros (sept cent trente euros et quatre vingt dix neuf centimes), à compter de la présente décision, jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné;
- Dit que le sort des meubles sera régi par le code des procédures civiles d'exécution;
- Déboute Paris Habitat -OPH du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de capitalisation des intérêts;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
- Condamne in solidum [L] [T] [Y] et [N] [D] aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 2 mars 2022, de l'assignation à comparaître et des notifications à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Déboute Paris Habitat -OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
- Disons qu'il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de Paris en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09822 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SPJ
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