Texte intégral
N° RG 22/00554 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LHPK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00700
N° RG 22/00554 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LHPK
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [E] (CCC)
SARL [10] (CCC)
SAS [8] (CCC)
CPAM du Bas-Rhin (CCC +FE)
- avocat(s) (CCC)
Me Valéry ABDOU par LS
Me Jessy SAMUEL par case palais
Me Murielle VANDEVELDE par LS
- à l’expert (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
Me Valéry ABDOU
Me Jessy SAMUEL
Me Murielle VANDEVELDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT MIXTE
du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire, mixte et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 674820012022005392 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Claire HOUILLON substituant Me Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
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S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent BOISRAME substituant Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [P] [V], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 17 septembre 2018, Monsieur [E] [U] signait un premier contrat de mission temporaire avec la SAS [8] pour une mise à disposition auprès de la SARL [10] pour des travaux de maçonnerie sur chantier que la SAS [8] qualifiait comme un poste à risque au sens de l’article L.4154-2 du Code du travail.
Le 21 septembre 2018, Monsieur [E] [U] signait un deuxième contrat de mission temporaire avec la SAS [8] pour la poursuite de sa mise à disposition auprès de la SARL [10].
Le 28 septembre 2018, Monsieur [E] [U] signait un troisième contrat de mission temporaire avec la SAS [8] pour la poursuite de sa mise à disposition auprès de la SARL [10].
Le 05 octobre 2018, à 16h00, Monsieur [E] [U] descendait d’un escabeau de trois marches et chutait ce qui lui occasionnait une fracture de la hanche gauche.
Le 09 octobre 2018, le Docteur [J] diagnostiquait une fracture pertrochantérienne gauche.
Le 18 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait les parties qu’elle prenait en charge le sinistre du 05 octobre 2018 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 11 août 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [E] [U] qu’elle fixait sa date de consolidation au 25 août 2021.
Le 27 août 2021, Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [E] [U] qu’elle lui attribuait un taux d’incapacité permanente de 05 %.
Le 22 juin 2022, Monsieur [E] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 23 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait comme à son habitude dans les dossiers de faute inexcusable de l’employeur.
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Le 25 juillet 2024, Monsieur [E] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour son accident du travail en date du 05 octobre 2018 pour absence de formation renforcée pour un poste à risque, pour absence de mise à disposition d’un équipement adapté et pour absence de collègues à proximité, à la majoration de sa rente, à la réalisation d’une expertise médicale judicaire, à la réserve de ses droits à conclure sur ses préjudices et à la condamnation des défenderesses à lui payer solidairement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 28 août 2024, la SARL [10] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté du demandeur au principal en indiquant que le poste de maçon n’était pas un poste à risque et que le salarié disposait d’un échafaudage roulant, à un rejet de l’appel en garantie de la société mettant à disposition le salarié ou du moins à un partage de responsabilité avec cette dernière avec une limitation du recours de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin dans la limite du taux opposable à l’employeur et à la réalisation d’une expertise médicale à titre subsidiaire et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 septembre 2024, la SAS [8], concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté du demandeur au principal en indiquant que la formation renforcée relevait d’une obligation de l’entreprise utilisatrice et que les conditions de l’utilisation d’un escabeau en lieu et place d’un échafaudage roulant demeurait indéterminée, à un appel en garantie de la société utilisatrice du salarié avec une limitation du recours de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin dans la limite du taux opposable à l’employeur et à la réalisation d’une expertise médicale à titre subsidiaire.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [E] [U] ;
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances ne sont pas indéterminées (Civ 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces (Civ 2, 08 octobre 2020, 18-26.677) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) ;
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Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que la juridiction de céans considère que la matérialité des faits de l’accident du travail sont clairement indéterminées dans la mesure où rien ne permet d’établir que Monsieur [E] [U] se trouvait au sous-sol et donc dans l’impossibilité de recourir à l’échafaudage roulant mis à sa disposition par l’entreprise utilisatrice dans la mesure Monsieur [E] [U], sur lequel pèse la charge de la preuve, n’établit pas de manière sûre et certaine les circonstances de son accident du travail puisqu’il ne produit pas la seule et unique pièce qui permettrait de démontrer sans l’ombre d’un doute sa présence au sous-sol à savoir le compte-rendu d’intervention du SAMU ;
Attendu que face à un accident du travail aux circonstances indéterminées, la juridiction de céans ne devrait pas faire droit à la requête du demandeur ;
Attendu toutefois que l’article L. 4154-3 du Code du travail dispose que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du Code du travail ;
Attendu que l’article L. 4154-2 du Code du travail précise que la liste des postes de travail est établie par l’employeur ;
Attendu qu’en l’absence de la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, il appartient au tribunal de rechercher si le poste auquel était affecté le salarié relevait ou pas de l’article L. 4154-2 du Code du travail (Civ,2, 16 février 2012, 11-10.889) ;
Attendu que la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du Code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du Code du travail (Civ. 2, 11 octobre 2018, 17-23-694) ;
Attendu qu’il ressort de la lecture combinée des deux arrêts susvisés que la juridiction de céans n’a pas à rechercher si le poste de maçon auquel était affecté Monsieur [E] [U] n’était pas dans la réalité un poste à risque au sens de l’article L. 4154-3 du Code du travail puisque la Cour de cassation semble considérer que le choix opéré par l’employeur s’impose à la juridiction ;
Attendu qu’en l’espèce, la juridiction de céans ne peut que constater que la SAS [8] a qualifié volontairement le poste de maçon de Monsieur [E] [U] comme un poste à risque au sens de l’article L.4154-2 du Code du travail sur le contrat de mission de ce dernier ;
Attendu qu’en l’espèce, la juridiction de céans ne peut que constater que ni la SAS [8] ni la SARL [10] n’ont délivré la formation de sécurité renforcée à Monsieur [E] [U] ;
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Attendu que face à un intérimaire ayant signé un contrat de mission indiquant que son poste était un poste à risque au sens de l’article L. 4154-2 du Code du travail, qui n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée et qui a été victime d’un accident du travail, la juridiction de céans n’a pas d’autre choix que légalement reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur qui est présumée ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [U] le 05 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable commise par la SAS [8].
Sur l’appel en garantie
Attendu que le tribunal considère qu’à la lumière de la législation en vigueur à savoir l’article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale et l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable peut reposer tant sur les épaules de l’employeur que sur ceux qui se sont substitués dans la direction ;
Attendu que par rapport à cet appel en garantie, le tribunal ne peut que constater que la SAS [8] ne rapporte pas la preuve qu’elle a bien indiqué à la SARL [10] qu’elle avait décidé de classer le poste de maçon de Monsieur [E] [U] en poste à risque en vertu de l’article L. 4154-3 du Code du travail dans la mesure où elle ne produit pas le contrat la liant à la SARL [10] par rapport à la mise à disposition de l’intérimaire susvisé ;
Attendu qu’à défaut de la preuve de l’information effective par la société d’intérim à la société utilisatrice du classement du poste de l’intérimaire en poste à risque ouvrant l’obligation de lui délivrer une formation à la sécurité renforcée, l’appel en garantie ne peut guère prospérer dans la mesure où la juridiction de céans ne peut pas reprocher à l’entreprise utilisatrice de ne pas avoir mis en œuvre la formation à la sécurité renforcée si elle n’était pas avisée de cette obligation vis-à-vis de l’intérimaire ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [8] de sa prétention relative à l’appel en garantie contre la SARL [10].
Sur la majoration de la rente
Attendu que l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction annuelle du salaire correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [U] ne bénéficie nullement d’une rente puisqu’il s’est vu attribuer par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin un taux d’incapacité permanente de 05 % lui ouvrant le droit au versement d’un capital de 1.991,62 euros ;
Attendu que Monsieur [E] [U] n’étant pas bénéficiaire d’une rente, la juridiction de céans ne peut pas majorer ce qui n’existe pas ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [U] de sa prétention relative à la majoration au maximum légal de sa rente.
Sur la demande d’expertise
Attendu que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire s’impose afin de déterminer le droit à réparation découlant de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
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Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire qui tient compte du revirement de jurisprudence acté par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation lors de son audience du 20 janvier 2023 qui autorise à présent l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent.
Sur le remboursement des potentielles indemnités à venir et des frais d’expertise
Attendu que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale disposent que les sommes allouées à la victime sont avancées par la Caisse primaire d’assurance maladie qui récupère ces sommes auprès de l’employeur ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 25 janvier 2018 (16-25.647), clairement indiqué qu’il appartenait à la Caisse primaire d’assurance maladie d’avancer les frais d’expertise mais qu’elle pouvait les récupérer sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale auprès de l’employeur ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Monsieur [E] [U] les sommes dues au titre de l'indemnisation des différents postes de préjudices une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir mais que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer auprès de la SAS [8] le montant des sommes dues au titre de l'indemnisation des différents postes de préjudices qui seront accordés à Monsieur [E] [U] une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ainsi que le coût de l’expertise judicaire ordonnée ce jour et de condamner dès lors la SAS [8] au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à Monsieur [E] [U] relatif à l'indemnisation des différents postes de préjudices ainsi qu’à la somme versée en avance des frais d’expertise.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonnée, il convient de réserver l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
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Attendu que dans ce dossier tout s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans la mesure où en cas d’appel, la Cour d’appel aura peut-être une toute autre analyse des deux questions de droit centrales de ce dossier à savoir : la possibilité pour la juridiction d’apprécier si l’intérimaire était bien effectivement affecté à un poste à risque et la preuve par l’entreprise d’intérim de l’information de l’entreprise utilisatrice sur la classification du poste de l’intérimaire en poste à risque lui faisant ainsi peser la charge de mettre en œuvre une formation à la sécurité renforcée ;
Qu’en conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, mixte et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [U] ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [U] le 05 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable commise par la SAS [8] ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [E] [U], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Professeur [N] [O] exerçant à l’IML de [Localité 11] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
9°) En tenant compte de la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au 25 août 2021, fixer les périodes d’incapacité fonctionnelle totales et partielles et en préciser le taux ;
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10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
11°) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident avant la consolidation ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Déterminer le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de l’atteinte de l’intégrité physique et psychique post-consolidation mais en tenant compte aussi des douleurs physiques, et psychiques, du préjudice moral et des troubles dans l’existence post-consolidation sans oublier de décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident après la consolidation et de les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fera l’avance des frais d'expertise ;
DÉSIGNE Monsieur [I] [T] comme le juge en charge du suivi de l’expertise ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [U] de sa prétention relative à la majoration au maximum légal de sa rente ;
RÉSERVE le droit des parties à conclure sur les différents postes de préjudices de Monsieur [E] [U] ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Monsieur [E] [U] les sommes dues au titre de l'indemnisation des différents postes de préjudices une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer auprès de la SAS [8] le montant des sommes dues au titre de l'indemnisation des différents postes de préjudice à venir qui seront accordés à Monsieur [E] [U] une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ainsi que le coût de l’expertise judicaire ordonnée ce jour ;
CONDAMNE la SAS [8] au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à Monsieur [E] [U] relatif à l'indemnisation des différents postes de préjudices ainsi que la somme versée en avance des frais d’expertise ;
DÉBOUTE la SAS [8] de sa prétention relative à l’appel en garantie contre la SARL [10] ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
ORDONNE à la SAS [8] de communiquer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin le nom et les coordonnées de son assureur ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RENVOIE l’affaire à une audience de plaidoirie :
Le mercredi 16 septembre 2025 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 9]
[Localité 11]
aux fins de plaidoirie impérative après l’échanges des conclusions entre les parties après retour de l’expertise judiciaire confiée au professeur [N] ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES