Texte intégral
N° RG 23/05260 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PB72
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 19 juin 2023
RG : 20/02966
[L]
C/
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
S.E.L.A.R.L. ONPC NOTAIRES CONDRIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
M. [W] [L]
né le 04 Septembre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocat au barreau de LYON, toque : 1559
INTIMEES :
LA SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jennifer PLAUT de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
S.E.L.A.R.L. ONPC NOTAIRES CONDRIEU
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2024
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024
Audience tenue par Evelyne ALLAIS, conseillère, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié en date du 9 novembre 2010, la société Bouygues Immobilier a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [W] [L] un appartement et deux garages dans un immeuble situé [Adresse 3]), moyennant le prix de 224 648 euros, toutes taxes comprises.
Le procès-verbal de livraison et de remise des clefs a été dressé le 5 mars 2012. Le procès-verbal de livraison contient cinq réserves.
Le 30 avril 2012, M. [L] a notifié à la société Bouygues Immobilier quatre réserves supplémentaires.
Le solde du prix de vente d'un montant de 11 082,40 euros a été consigné entre les mains de Maître [E], notaire, dans l'attente de la levée des réserves émises à la livraison.
Par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Lyon, saisi suivant assignation du 20 juillet 2015 délivrée par M. [L], Mme [G] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], a désigné M. [C] [I] en qualité d'expert, avec mission d'examiner les désordres, inachèvements et non-conformités allégués, de donner tous éléments permettant d'apprécier les repsonsabilités encourues et de décrire les travaux permettant de remédier aux désordres et il a rejeté la demande de provision formée par la société Bouygues Immobilier au titre de la déconsignation de 5 % du prix de vente, au motif que l'obligation au paiement de M. [L] n'était pas établie.
Le rapport d'expertise a été déposé le 28 février 2018.
Par acte d'huissier en date des 8 et 11 juin 2020, la société Bouygues Immobilier a fait assigner M. [W] [L] et la société de notaires ONPC notaires Condrieu devant le tribunal judiciaire de Lyon pour voir condamner M. [L] à lui payer une somme de 11 082,40 euros, au titre du solde du prix de vente de l'appartement.
M. [L] a soulevé la prescription de la demande.
Par ordonnance en date du 19 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir
- déclaré recevable la société Bouygues Immobilier en ses demandes
- déclaré M. [L] irrecevable au titre des désordres n° 1 à 4
- débouté la société Bouygues Immobilier de ses demandes de condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 11 082,40 euros au titre du solde du prix à vente et d'ordonner à la société de notaires de déconsigner cette somme de 11 082,42 euros à son profit au titre du solde du prix de vente
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles
- réservé les dépens
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance, le 29 juin 2023.
Il demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société Bouygues Immobilier de ses demandes aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 11 082,40 euros au titre du solde du prix à vente et de voir ordonner à la société de notaires de déconsigner cette somme de 11 082,42 euros à son profit au titre du solde du prix de vente
- d'infirmer l'ordonnance pour le surplus
statuant à nouveau,
- de déclarer prescrite la demande de la société Bouygues de déconsignation du solde du prix
- de débouter la société Bouygues de toutes ses demandes
- d'ordonner à la société de notaires de déconsigner la somme de 11 082,42 euros à son profit
- de le déclarer recevable au titre des désordres n° 1 à 4
en tout état de cause,
- de condamner la société Bouygues à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il expose qu'au jour de la livraison, l'immeuble était achevé et les prestations exécutées, mais qu'il y a eu des réserves à la livraison, qu'il disposait ainsi d'un délai d'un an pour introduire son action contre le vendeur, en application de l'article 1642-1 du code civil, mais qu'à l'expiration de ce délai, la société Bouygues Immobilier n'était plus tenue de réparer les réserves, de sorte que la date d'achèvement des travaux doit être fixée au 6 mai 2013, soit un an après la livraison.
Il affirme que la société Bouygues Immobilier avait connaissance de la date des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, puisque par lettre du 5 avril 2013, elle lui demandait le remboursement de la consignation et que, devant le juge des référés, le 1er septembre 2015, elle a demandé sa condamnation à lui payer le solde du prix.
Il indique qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été effectué depuis l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2015 et que la demande en paiement était prescrite à la date de délivrance de l'assignation devant le tribunal judiciaire, le 11 juin 2020.
Il soutient que la demande de provision faite dans le cadre de son appel incident par la société Bouygues Immobilier est une demande nouvelle en cause d'appel, donc irrecevable.
La société Bouygues Immobilier demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [L], déclaré ses propres demandes recevables et déclaré M. [L] irrecevable au titre des désordres n° 1 à 4
- d'infirmer l'ordonnance pour le surplus
en conséquence,
- de condamner M. [L] à lui payer une provision de 11 082,40 euros à valoir sur le paiement du solde du prix de vente
- d'ordonner à la société Notaires Condrieu de déconsigner ladite somme à son profit
- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
en tout état de cause,
- de débouter la société Notaires Condrieu de sa demande formulée à son endroit au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- de débouter M. [L] et la société Notaires Condrieu de toute demande plus ample ou contraire.
Elle soutient que, M. [L] n'ayant pas agi dans le délai d'action requis en ce qui concerne la réparation des défauts apparents à la livraison invoqués par lui, dont le coût de reprise a été évalué à la somme de 1 866 euros par l'expert judiciaire, il est désormais irrecevable à s'en prévaloir.
Elle affirme que son action en paiement du solde du prix de vente n'est pas prescrite, qu'en effet, le délai de deux ans prévu par l'article L218-2 du code de la consommation ne commence à courir qu'après la levée de la dernière des réserves, qu'en l'espèce, les réserves n'ayant pas été levées, son action n'est pas prescrite, que du reste, si quelques réserves persistent, c'est uniquement à raison de l'opposition de M. [L].
Elle ajoute que M. [L] ne démontre pas l'existence d'un engagement valant reconnaissance de responsabilité de sa part.
La société ONPC Notaires Condrieu demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant aux griefs respectifs de la société Bouygues Immobilier et de M. [L] dans le cadre de leurs relations contractuelles
- de lui donner acte de ce qu'elle se libérera de la somme séquestrée entre les mains de qui il appartiendra selon décision de justice exécutoire ou définitive, à défaut d'accord des parties
- de condamner la société Bouygues Immobilier ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du solde du prix de vente
L'article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs.
Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La connaissance par le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement des faits lui permettant d'agir se situe à la date d'achèvement des travaux, soit en principe à la date de la livraison du bien à l'acquéreur.
En l'espèce toutefois, des réserves ont été émises par M. [L] à la livraison, puis dans le délai d'un an suivant la livraison, visant des vices de construction et des défauts de conformités apparents.
Ces réserves n'ont pas été levées dans le délai de garantie de parfait achèvement, lequel a expiré le 5 avril 2013, un an et un mois après la date de livraison et de remise des clefs à M. [L], en application des articles 1648 alinéa 2 et 1642-1 du code civil et M. [L] n'a pas engagé d'action sur le fondement de ces mêmes dispositions dans ledit délai.
Le point de départ du délai de prescription de la demande en paiement du solde du prix de vente doit en conséquence être fixé au 5 avril 2013, date à laquelle le vendeur avait connaissance de ce que l'action en garantie de parfait achèvement était forclose.
L'action en paiement introduite par la société Bouygues Immobilier suivant assignation du 8 juin 2020, plus de deux ans après le 5 avril 2013, est prescrite et l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée de ce chef.
Il convient d'autoriser la société de notaires à déconsigner la somme de 11 082,40 euros au profit de M. [L].
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [L] au titre des désordres 1 à 4
Le rapport d'expertise de M. [I] produit par la société Bouygues Immobilier décrit les désordres 1 à 4 suivants :
1) appartement Valley salle de bains appartement [L] chambre parentale mur séparatif : trois fissures en limite de plafond
désordre non réservé aux procès-verbaux de livraison des 15 et 30 mars 2012, mais signalé postérieurement le 30 avril 2012
2) chambre parentale / bureau : fissuration des doublages , trou au dessu des coffres des de volets roulants enduit provisoire resté en l'état, défaut de planimétrie, découpe placo non conforme DTU, absence de ponçage
désordre apparent signalé dans le courrier [L] du 30 avril 2012
3) séjour : les portes de placard à deux coulissants ne se positionnent pas en butée en position fermée
désordre apparent et réservé au procès-verbal de livraison [L]
4) hall d'entrée : taches sombres en partie supérieure de la gaine, gonflement de l'enduit, taches d'humidité attestant d'une infiltration d'eau, plinthe fissurée sur deux carreaux et demi
désordre apparent et réservé au procès-verbal de livraison appartement [L].
C'est à juste titre en conséquence que le juge de la mise en état a relevé que les désordres litigieux étaient apparents et que les demandes à ce titre étaient irrecevables, l'action de M. [L] fondée sur les article 1648 alinéa 2 et 1642-1 du code civil étant forclose.
L'ordonnance doit être confirmée de ce chef.
M. [L] obtenant partiellement gain de cause en appel, la société Bouygues Immobilier est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de condamner la société Bouygues Immobilier à payer à la société de notaires une indemnité de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du solde du prix de vente formée par la société Bouygues Immobilier
STATUANT à nouveau sur ce point,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement du solde du prix de vente formée par la société Bouygues Immobilier
AUTORISE la société ONPC Notaires Condrieu à déconsigner la somme de 11 082,40 euros au profit de M. [L]
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens de première instance
CONDAMNE la société Bouygues Immobilier aux dépens d'appel
CONDAMNE la société Bouygues Immobilier à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de proécdure civile en cause d'appel
REJETTE la demande de la société ONPC Notaires Condrieu fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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