Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 22/00705
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/00705
Date de décision :
27 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 22/00705 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F6EX
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [A] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL A.V.H.A, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Z] [I]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
Maître [H] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL SAINT-CRICQ ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
A l'audience du 28 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier en dates du 31 janvier, 4 et 7 février 2022, Madame [K] [A] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de :
- déclarer Madame [K] recevable et bien fondée en son action ;
- condamner, in solidum et à due concurrence, Monsieur [Z] [I] [W] et Monsieur [L] [S] à restituer à Madame [K] la somme de 2898, 24 euros ;
- condamner, in solidum et à due concurrence, Monsieur [Z] [I] [W] et Maître [J] [H], huissier de justice, à restituer à Madame [K] la somme de 829,43 euros au titre des frais de recouvrement ;
- condamner Maître [J] [H], huissier de justice, à la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [K] ;
- Condamner Maître [J] [H], huissier de justice, à la somme de 3727, 66 euros en cas de défaillance de Monsieur [Z] [I] [W] et Monsieur [L] [S];
- condamner in solidum Monsieur [Z] [I] [W] et Monsieur [L] [S] et Maître [J] [H] à la somme de 3727,66 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur [Z] [I] [W] et Monsieur [L] [S] et Maître [J] [H] aux dépens.
Conclusions du conseil de Madame [K] au soutien de ses demandes
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 novembre 2020, Madame [T] et Monsieur [Z] [I] [W] ont été condamnés à régler à Monsieur [L] [S] des arriérés de loyer relatifs à un bail d'habitation occupé en commun à partir du 1er mars 2012 et résilié par cette même décision à compter du 24 janvier 2020.
L'arriéré de loyer à cette date était à hauteur de 5796, 47 euros correspondant à la dette arrêtée au 2 juin 2020.
Ils avaient été condamnés à la somme de 200 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
La condamnation n'a pas été prononcée sous le principe de la solidarité, celle-ci n'ayant pas été inscrite dans le bail entre le propriétaire et Madame [T] et Monsieur [Z] [I]. De même, les débiteurs n'étant pas mariés, il n'existait aucune solidarité entre eux sur la dette locative.
Madame [T] s'est vu délivrer une saisie attribution par acte d'huissier de Maître [J] [H], le 11 décembre 2020, pour la somme de 7455, 31 euros.
Cette somme a été intégralement recouvrée sur la personne de Madame [T] en dépit des disposition de l'ordonnance du 16 novembre 2020.
Madame [T] a été saisie sur le livret de son compte bancaire de la somme de 201,90 euros et de la somme de 7180,04 euros sur son compte courant le 11 décembre 2020.
Madame [K] est fondée à agir contre Monsieur [Z] [I] [W] et Monsieur [L] [S] en répétition de l'indu pour avoir réglé une somme qui ne ne lui incombait pas en vertu d'aucun titre juridique à hauteur de 3727,70 euros.
Sur cette somme, Monsieur [L] [S] doit restituer 2898, 24 euros sur la somme en principal reçue à hauteur de 5796,47 euros, à due à concurrence avec Monsieur [Z] [I] [W].
Maître [J] [H] doit restituer les frais de recouvrement indûment perçus sur les comptes de Madame [T] et à due concurrence avec Monsieur [Z] [I] [W] à hauteur de 829, 43 euros.
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas. C'est à partir de ce texte que le dossier doit être analysé d'autant que l'ordonnance de référé est conforme à sa rédaction.
Celle-ci décide expressément page 4 : en l'absence de clause de solidarité inclue au bail, la condamnation des défendeurs ne sera pas prononcée solidairement.
Selon cette décision, qui fait loi entre les parties, Madame [T] est titulaire du bénéfice de discussion et de division puisque la condamnation n'est pas prononcée solidairement.
Elle n'était donc tenue que de la moitié des sommes auxquelles elle était condamnée.
Monsieur [L] invoque la solidarité de la dette sans présenter aucun fondement juridique, que ce soit dans la motivation de ses écritures ou dans son dispositif.
Dans un arrêt, la Cour de cassation décide que la dette locative n'a pas un caractère indivisible.
Ainsi, Madame [T] est confortée dans son principe sur les termes de la seule décision qui à ce jour lui est opposable et dont ni Monsieur [Z] [I], ni Monsieur [L] [S] n’ont fait appel.
L'huissier a donc outrepassé les termes de l'ordonnance de référé du 16 novembre 2020.
À ce titre, Madame [T] demande une indemnisation au titre du préjudice moral d'un montant de 1500 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Si Monsieur [Z] [I] et Monsieur [L] demeuraient insolvables, Madame [T] demande la condamnation de Maître [J] à la somme de 3727,66 euros au titre de préjudice subit sur le fondement de ce même article.
Il ne peut pas être reproché une procédure abusive de la part de Madame [T]. En l’espèce, elle a été indûment saisie d’une somme dont elle n'était pas débitrice.
Elle a motivé en droit sa demande par un fondement légal appuyé d'une jurisprudence qui la soutient.
Il n'y a à l'évidence aucune faute à demander la restitution d'une somme dont elle n'était pas redevable ou la réparation d'une faute de l'huissier exécutant qui a agi au-delà des termes de la décision qu'il était chargé d’exécuter.
En réponse à la demande de remboursement des réparations locatives formées par Monsieur [L], il y a lieu de souligner que cette demande est aléatoire et varie de manière considérable d'une procédure à une autre.
Dans le cas de la procédure en référé, il réclamait la somme de 15640, 45 euros alors que dans le cas du présent dossier, il demande 4605,91 euros.
La question du caractère sérieux des dommages exposés par Monsieur [L] se pose. Les demandes n'ont que pour objet de faire échec à celle de Madame [T] au titre de la restitution d'une somme indue.
Relativement aux conditions de l'état des lieux de sortie, celui-ci n'est pas opposable en l'état à Madame [T] au regard de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989. L'état des lieux n'a pas été établi de manière contradictoire car il n'a pas été fixé de manière amiable.
Des pièces communiquées par Monsieur [L], il y a lieu de constater qu'il n'existe pas la démonstration d'une volonté de fixer la date de manière amiable.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 étant d’ordrepublic, les consorts [V] [G] et [Z] [I] [W] n’ont pas à prendre en charge les frais de l'huissier puisqu'il n'est pas démontré qu'ils ont souhaité faire échec à un état des lieux contradictoire amiable.Ils ont été convoqués directement par voie d'huissier sans autre forme qu'un rendez-vous à caractère comminatoire.
La demande de prise en charge des frais d'huissier, évoquée par Monsieur [L] sera ainsi rejetée.
De la même manière, ne pouvant affirmer la disponibilité des locataires à la première convocation et à la seule date proposée, le constat des lieux ne peut revêtir un caractère contradictoire et ne peut recevoir de valeur probante.Ce même article 3-2 oblige à une convocation des locataires à au moins 7 jours francs d'avance exigé par la loi.
En l'état des pièces communiquées, il n'est pas possible de vérifier si ce délai a été respecté puisque les bordereaux d'envoi et de réception n'y figurent pas.
En l'absence d'état des lieux de sortie contradictoire, les éventuelles dégradations n'ont pu être discutées pour en déterminer l'imputabilité, d'autant que Madame [T] et Monsieur [Z] [I] sont restés 8 années dans les locaux.
En huit années, un immeuble vieillit et les dispositions législatives et réglementaires tiennent compte de la vétusté pour établir l'imputabilité des réparations comme le confirme l’article 4 du décret du 30 mars 2016.
Au terme des pièces communiquées par Monsieur [L], celui-ci rejette toute idée de vétusté de son bien sur une durée de 8 années sans vérification et application d'une quelconque grille de vétusté.
Il invoque une dégradation due à un jaunissement des murs et plafond lié au tabagisme de ses locataires. Il n'ignorait pas cette habitude de ses locataires et la vétusté doit également être analysée à l'une de celle-ci sur une année de 8 années.
Les demandes telles que présentées sont constitutives d'une demande indéterminée et ne peut qu'être rejetée par la juridiction de céans.
Conclusions du conseil de Monsieur [L] [S]
Madame [K] et Monsieur [Z] [I] ont quitté le logement en le laissant dans un état déplorable.
Ils n’ont pas procédé au règlement spontané des sommes mises à leur charge par l’ordonnance du 16 novembre 2020.
Face à l'inertie de ses anciens locataires Monsieur [L] a été contraint de faire appel à Maître [J], huissier de justice, au fin de recouvrement des sommes dues.
Le 14 décembre 2020 une saisie attribution a été dénoncée au débiteur laquelle s'est révélée fructueuse à l'égard de Madame [T].
Les débiteurs n'ont absolument pas réagi face à cette saisie attribution qui n'a pas été contestée dans le délai imparti à ce titre.
Ils n’ont usé d'aucun recours contre cet acte d'exécution forcée, acceptant de facto le principe et le quantum de la saisie attribution.
Cette saisie n’a jamais été contestée par la débitrice dans le délai d’un mois prévu à ce titre.
Dès lors, en s'abstenant de saisir le juge de l'exécution pour contester le quantum de la somme saisie, la saisie attribution est devenue définitive et il doit être considéré que Madame [T] a acquiescé à cette mesure et aux causes de l'ordonnance du 16 novembre 2020.
Elle a volontairement choisi d'assumer le paiement de cette dette commune, la saisie attribution prouvant qu'elle en avait les moyens.
Son action en répétition de l'indu apparaît donc totalement infondée et ne peut-être que rejetée.
Le délai de contestation de la saisie attribution dénoncée le 14 décembre 2020 a expiré le 14 janvier 2021.
L'action en répétition de l'indu de Madame [T] a été lancée par acte en date du 31 janvier 2022. Elle est d’autant moins fondée qu’elle a été diligentée plus d’un an après la saisie.
La demande en paiement de l’indu est mal fondée.
Au regard de l’article 1302 du code civil, la position de Madame [K] est erronée en prétendant que le règlement d’une partie des sommes obtenues par saisie attribution serait indue dès lors que le paiement suppose une dette.
Au contraire, l’ordonnance du 16 novembre 2020 constitue le fondement de la dette et c’est en application de cette décision de justice non contestée que l’huissier a pu procéder à la saisie attribution.
Il existait bien une dette à la charge de Madame [K] et Monsieur [Z] [I].
Madame [K] était cotitulaire du bail avec Monsieur [Z] [I]. A ce titre, ils étaient tenus tous les deux au paiement du loyer et des charges.
Madame [K] ne peut pas se retrancher derrière l’absence de clause de solidarité contenue dans le bail pour tenter d’échapper à ses obligations contractuelles.
La cotitularité suppose que chacun des preneurs est débiteur de l'intégralité des sommes dues au titre de l'exécution du bail. Aucune division de la dette locative et de toute somme y a afférente ne saurait être admise.
Monsieur [L] était donc parfaitement légitime à faire exécuter l'ordonnance du 16 novembre 2020 pour l'intégralité des sommes retenues contre l'un ou l'autre des anciens preneurs raison pour laquelle Madame [T] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [Z] [I] forme un demande à titre reconventionnelle visant le remboursement des réparations locatives.
Dans sa motivation, celui-ci rappelle que l'article 7 du bail signé entre Monsieur [L] et Madame [T] et Monsieur [Z] [I] prévoit que les preneurs doivent répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant le cours du bail.
Madame [T] et Monsieur [Z] [I] ont quitté le logement avant la fin de la procédure d'expulsion et ont été convoqués pour un état des lieux de sortie le 7 mai 2020 auquel ils n'ont pas assisté.
Cet état des lieux mentionne un état déplorable. La peinture dans toutes les pièces a été jaunie prématurément du fait de la fumée de cigaretteet la maison était dans un état de saleté particulièrement avancée. De nombreux chocs et percements dans les murs ont été constatés. L'évier était bouché et entartré.
Monsieur [L] a fait établir des devis de réparation locative qu'il a adressés à ses anciens preneurs le 19 mai 2020.
Madame [T] s'est opposée à ces devis précisant qu'elle ferait établir elle-même un devis que Monsieur [L] a attendu plusieurs semaines le contraignant à faire exécuter des travaux en juillet 2020.
Le montant des réparations locatives s’élève à la somme de 4605, 91 euros.
La somme de 15640, 45 euros mentionnée dans l’ordonnance du 16 novembre 2020 correspond à la dette locative actualisée tenant compte des réparations à prévoir.
Les réparations locatives ont été évoquées lors de la procédure de référé mais ont été écartées faute d’avoir satisfait au principe du contradictoire.
La grille de vétusté qui ne revêt aucun caractère obligatoire, n’a pas été appliquée car le bail a été conclu par les parties le 1er mars 2012 bien avant l’application de la loi ALUR datant du 24 mars 2014.
Monsieur [L] n'a jamais exigé une remise à neuf de son logement, il a seulement demandé la prise en charge des travaux de peinture destinés à remédier au jaunissement normal des murs, porte-fenêtre et radiateur par la fumée des cigarettes et au choc et percements apparents grossièrement repris à l'enduit.
Le constat d'état des lieux de sortie lui a coûté 324,09 euros.
Ce n'est pas le bailleur qui a empêché l'établissement d'un état des lieux de sortie amiable. C'est l'attitude de ses locataires indélicats qui y a fait obstacle, raison pour laquelle il a été fait échec à un état des lieux contradictoire amiable.
Le délai de 7 jours entre la réception de la convocation de l’huissier de justice et la date fixée pour l’état des lieux a été respecté.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] demande à ce qu'il soit garanti par Maître [J] [H] de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui.
Elle est responsable de l'exécution d'une décision de justice et envers le mandant, sa responsabilité est contractuelle et découle du contrat de mandat au regard de l'article 1991 alinéa 1er du code civil.
La jurisprudence estime que la responsabilité de l'huissier est peut-être engagée lorsqu'il commet une faute dans l'accomplissement de ses missions.
En fait, Monsieur [L] a confié l'exécution de l'ordonnance de référé du 16 novembre 2020 à Maître [J] [H].
La saisie attribution que Madame [T] conteste inopportunément, faute d'avoir saisi le juge de l'exécution dans le délai, a été opérée par Maître [J] [H] qui ne le conteste pas.
Elle est donc responsable des éventuelles difficultés générées par la voie d'exécution qu'elle a choisie de mettre en œuvre, ce dont Monsieur [L], simple particulier n'étant pas un professionnel du droit, ne peut être tenu responsable.
C'est la raison pour laquelle Monsieur [L] doit être garanti par Maître [J] [H] de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcé contre lui.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de Monsieur [L] demande au tribunal de :
- déclarer Madame [T] irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;
- recevoir Monsieur [S] [L] en toutes ses contestations et demandes ;
A titre principal ;
- constater que Madame [T] était redevable de l'intégralité des sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 16 novembre 2020 ;
- dire ni avoir lieu à aucune répétition de l'indu de la part de Monsieur [S] [L] ;
En conséquence,
- débouter Madame [T] de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [S] [L] ;
A titre reconventionnel ;
- condamner Madame [T] et Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 4605,91 euros ;
- condamner Madame [T] à payer à Monsieur [S] [L] à la somme de 2500 euros au titre de réparation pour procédure abusive ;
- Condamner Madame [T] et Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 324,09 euros au titre des frais de constat d'huissier de justice de l'état des lieux de sortie ;
À titre subsidiaire, si par impossible le tribunal faisait droit aux demandes de Madame [T] ;
- juger que les sommes réglées par la demanderesse, via la saisie attribution du 14 décembre 2020, dépassant la quote-part lui incombat en règlement de l'ordonnance du 16 novembre 2020, constitue un acompte sur le règlement des sommes dues à Monsieur [L] en remboursement des dégradations locatives ;
- condamner Maître [J] [H], huissier de justice, à garantir Monsieur [L] de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui ;
En tout état de cause ;
- condamner Madame [T] et Monsieur [Z] [I], in solidum, à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [T] et Monsieur [Z] [I], in solidum, aux entiers dépens.
Conclusions du conseil de Maître [O]
A la requête de Monsieur [S] [L], propriétaire du bien loué et disposant compte tenu de l'ordonnance de référé du 16 novembre 2020, d'un titre permettant de récupérer l'arriéré de loyers, Madame [K] s'est vue délivrer une saisie-attribution par Maître [H] [J], le 14 décembre 2020, pour une somme de 7.455,31 euros.
Cet acte a été délivré de façon tout à fait régulière et cette mesure d'exécution était tout à fait envisageable à l'égard de Madame [K] seule, dans la mesure où elle était co-titulaire du bail.
Madame [K] ne verse pas aux débats le bail fondant les condamnations.
Il y apparait très clairement qu’elle était co-titulaire du bail, et en conséquence, cette co-titularité du bail emporte la possibilité de se retourner contre l’un ou l'autre des co-titulaires du bail.
Le bail étant versé aux débats, la juridiction de céans constatera cette situation.
En conséquence, aucune faute ne saurait être reprochée à l'égard de Maître [J] lorsqu'elle a fait signifier la décision et ainsi procédé à l'exécution forcée de celle-ci.
Madame [A] [K] pouvait se voir décerner une saisie-attribution, celle-ci étant bien co-titulaire du bail et les actes d'exécution forcée, ont été réalisés de façon tout à fait régulière.
Madame [A] [K], dans ses conclusions, se prévaut d'une demande de dommages et intérêts au titre d'une exécution forcée qu'elle aurait considérée comme particulièrement contraignante et d'une certaine brutalité.
Cette demande au titre de dommages et intérêts pour cette procédure d'exécution doit être rejetée au regard des différentes correspondances adressées par Maître [J] qui, dans le courant de l'année 2020, les a, à la fois, adressés à Monsieur [Z] [I] et à Madame [A] [K] qui faisait valoir qu'elle n'entendait pas payer les sommes réclamées au titre des loyers et d'indemnités d'occupation.
Plusieurs relances ont été adressées par Maître [J], prenant le soin de prévenir en amont le débiteur en juin et juillet 2020, qui invitait Madame [A] [K] à s'exécuter.
Cependant, cette dernière est restée totalement taisante à ces différentes relances, raison pour laquelle la procédure a été reprise par la suite sans pouvoir être qualifiée de brutale comme le prétend Madame [A] [K].
En effet, si celle-ci s'est retrouvée avec une exécution forcée dans ce dossier, cela résulte bien de son silence.
Il y a lieu de souligner que Madame [A] [K] n'avait nullement contesté la saisie-attribution et que pour autant l'étude avait reversé les fonds.
Au regard du courrier du 20 mai 2020 établi par Maître [J], cette dernière avait alerté Madame [A] [K] en ces termes : « Cependant, Madame [K] [A] reste bien évidemment tenue solidairement de la dette. En cas de condamnation au paiement par le Tribunal lors de l'audience à venir, et dont la date n'a pas encore été fixée, vous pourrez tous les deux faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée si les sommes dues n'ont pas été réglées ».
Il faut souligner qu'à cette occasion, malgré les informations données par Maître [J] en ce sens, Madame [A] [K] n'a pas contesté cette solidarité.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de Maître [O] demande au tribunal de :
- Débouter Madame [A] [K] qui échoue à démontrer que elle seule ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire d'ORLEANS ;
- Débouter, en conséquence, Madame [A] [K] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre Maître [H] [J] ;
- Condamner Madame [A] [K] à payer à Maître [H] [J] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Madame [A] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SAINT CRICQ ET ASSOCIES avocat aux offres de droit par application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.
2IOUGUERA en ce sens, que Madame [A] [K] n'a pas contesté cette solidarité.
Les parties ont été régulièrement convoquées par assignations à l’audience du 10 mars 2022 et après 15 renvois à la demande des parties, à celle du 9 décembre 2024 où elles ont comparu, représentées par leur conseil.
Monsieur [F] [Z] [I], non comparant ni représenté, n’a pas été cité à personne mais dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire avait été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Il a été ordonné une réouverture des débats à l’audience du 28 avril 2025 afin que soit remis au tribunal les conclusions du conseil de Maître [J], celles-ci n’ayant pas été produites aux audiences précédentes, alors qu’elles étaient évoquées en page 5 des conclusions 2 du conseil de Monsieur [L] [S].
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire avait été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’ordonnance du 16 novembre 2020, par procès-verbal du 11 décembre 2020, il a été procédé à la saisie-attribution sur le compte bancaire [7] de la somme de 201, 90 euros et de la somme de 7180, 04 euros sur le compte bancaire [6] de Madame [K] .
Il y a lieu de constater que l’ordonnance du 16 novembre 2020 a été rendue par défaut et il n’est produit aux débats aucune pièce mentionnant la date à laquelle Madame [K] a pris connaissance de la dénonciation de la saisie-attribution en date de 14 décembre 2020.
En conséquence, il ne peut pas être considéré que Madame [K] a acquiescé cette mesure et choisi d’assumer le paiement de la dette totale.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter l’action en répétition de l’indu de Madame [K] dont le caractère abusif n’est pas démontré.
L’article 1202 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
Par l’ordonnance du 16 novembre 2020, Madame [K] et Monsieur [Z] [I], locataires, ont été condamnés à payer à Monsieur [L], bailleur, la somme de 5796, 47 euros au titre des arriérés de loyers relatifs à un bail d’habitation occupé en commun du 1er mars 2012 et résilié par cette même décision à compter du 24 janvier 2020.
La condamnation n’a pas été prononcée sous le principe de la solidarité.
L’article 1309 du code civil est, en conséquence, applicable.
Il dispose que ‘’L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune.’’
Ainsi, en l'absence de solidarité, la créance se divise entre les débiteurs et chacun d'eux ne peut se voir réclamer que sa part.
En l’espèce, la somme due par Madame [K], au titre des arriérés de loyers n’est que de 2898, 24 euros, la même somme de 2898, 24 euros étant due par Monsieur [Z] [I], étant cosignataire avec Madame [K] du bail du 1er mars 2012 conclu avec Monsieur [L].
En conséquence, Monsieur [L] et Monsieur [Z] [I] sont condamnés, in solidum et à due concurrence, à restituer à Madame [K] la somme de 2898, 24 euros.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précise que si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l’absence de Madame [K] et Monsieur [Z] [I], Monsieur [L] a fait procéder à un état des lieux de sortie par un commissaire de justice.
La convocation de Monsieur [Z] [I] et Madame [K] leur a été adressée le 29 avril 2020 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (pli distribué le 30 avril 2020) pour un constat à effectuer le 7 mai 2020.
Le délai légal a été respecté et ce constat d’huissier est un acte authentique incontestable juridiquement valable.
Monsieur [L] demande que la somme de 4605, 91 euros lui soit versée par Madame [K] et Monsieur [Z] [I] au titre des réparations locatives.
Le bail, pour un logement neuf, a duré du 1er mars 2012 au 24 janvier 2020. Il n’a pas été convenu dans le contrat de bail de l’application d’une grille de vétusté.
Il est de jurisprudence constante que les dégradations doivent être du ressort du locataire. Comme évoqué ci-dessus, tout ce qui relève de l'usure normale ou de la vétusté est à la charge du propriétaire.
Il a été constaté par l’huissier, en dehors de ce qu’il a qualifié ‘’en état d’usage’’ :
- la peinture est jaunie dans certaines parties du hall d’entrée, du cellier, du séjour, de la cuisine, de la buanderie, de la 1ère chambre ;
- de nombreuses salissures, dans plusieurs pièces ;
- des traces de doigts et des éraflures dans le cellier ;
- des reprises de peinture et de traces de frottement et de rayures dans la première, deuxième et troisième chambre ;
Monsieur [L] produit la facture des travaux dont celle de 4290 euros pour la réfection des peintures.
Cette facture est justifiée au regard des constatations de l’huissier.
Les deux factures de LEROY-MERLIN et [5] sont écartées, aucun lien formel n’étant établi avec ce qui a été constaté par l’huissier.
Madame [K] et Monsieur [Z] [I] sont donc condamnés à régler à Monsieur [L] la somme de 4290 euros au titre des réparations locatives.
Cette somme avait déjà été réclamée par Monsieur [L] dans ses courriers adressés le 2 octobre 2020 à Madame [K] et Monsieur [Z] [I].
Sur la compensation
L’article 1289 du code civil permet d’opérer la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties.
Il convient en conséquence de condamner Madame [K] et Monsieur [Z] [I] à verser à Monsieur [L] la somme de 1391, 76 euros résultant de la différence entre la somme due par Madame [K] et Monsieur [Z] [I] de 4290 euros et la somme de 2898, 24 euros due, in solidum, par Madame [K] et Monsieur [Z] [I].
Sur les demandes à l’encontre de Maître [J] [H]
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier, en l’espèce Monsieur [L], muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Le procès-verbal de saisie-attribution en date du 11 décembre 2020 mentionne que Maître [J] [H] a agi sur la demande de Monsieur [L] qui visait Madame [K] et Monsieur [Z] [I].
Respectant le délai de 8 jours, elle a également agi sur sa demande pour la dénonciation de saisie-attribution à Madame [K] en date du 14 décembre 2020 pour lui permettre d’exercer son droit de contestation dans le délai d’un mois.
Maître [J] a agi conformément aux textes pour recouvrer une créance.
Elle n’a pas démontré un excès de zèle ou de carence qui aurait pu engager sa responsabilité.
Il ne ressort nullement des pièces produites aux débats que Maître [J] a manqué de diligence.
N’étant pas avocat, il ne lui appartenait pas de commenter l’ordonnance de référé du 16 novembre 2020.
En conséquence, Madame [A] [K] et Monsieur [S] [L] sont déboutés de leur action à son égard.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement d’un montant de 829, 43 euros
Elle n’est pas justifiée par les pièces produites aux débats.
Madame [K] est déboutée de cette demande.
Sur la demande formée par Madame [K] au titre du préjudice moral
Madame [K] ne verse aux débats aucun élément venant démontrer le préjudice moral évoqué.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de condamnation à la somme de 3727,66 euros formée par Madame [K] à l’encontre de Maître [J] [H] et Monsieur [Z] [I]
Il n'y a pas lieu de statuer par anticipation sur une situation hypothétique.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de remboursement de la somme de 324, 09 euros au titre de frais de constat d’état des lieux de sortie
L’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précise que si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État.
Madame [K] et Monsieur [Z] [I], cotitulaires du bail, sont condamnés, in solidum, à rembourser à Monsieur [L], chacun, la somme de 162,05 euros.
Concernant la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [K] et Monsieur [L], les frais irrépétibles qu'ils ont engagés à l'occasion de la présente procédure.
Ils seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Maître [J] [H] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner, Madame [A] [K] et Monsieur [S] [L], à lui payer chacun la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [A] [K] et Monsieur [S] [L], succombent en partie en leurs prétentions. Les dépens seront partagés par moitié entre eux.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [A] [K] recevable en son action ;
DECLARE Monsieur [S] [L] recevable en son action ;
CONDAMNE, in solidum, après compensation, Madame [A] [K] et Monsieur [W] [Z] [I] à verser à Monsieur [S] [L] la somme de 1391, 76 euros ;
CONDAMNE, in solidum, Madame [A] [K] et Monsieur [W] [Z] [I] à rembourser, chacun, à Monsieur [S] [L] la somme de 162,05 euros au titre des frais d’huissier pour le constat d’état des lieux de sortie ;
DEBOUTE Madame [A] [K] et Monsieur [S] [L] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [A] [K] et Monsieur [S] [L] de leurs demande au titre de l’article 700 du code civil ;
CONDAMNE Madame [A] [K] à verser à Maître [J] [H] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à verser à Maître [J] [H] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [K] et Monsieur [S] [L], chacun, à la moitié des dépens dont distraction au profit de la SCP SAINT CRICQ ET ASSOCIES AVOCATS pour la partie des dépens due par Madame [A] [K] ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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