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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/00218

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00218

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT DU 02 juillet 2025 DB/CH --------------------- N° RG 24/00218 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DGMW --------------------- [P] [S], [U] [T] épouse [S] C/ [J] [F], S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (47) de nationalité française, Madame [U] [T] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11], (94) de nationalité française domiciliés ensemble : [Adresse 12]' [Localité 7] représentés par Me Camille GAGNE, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 23 Janvier 2024, RG 20/02137 D'une part, ET : Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] de nationalité française, gérant de Société domicilié : [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Maxime CHEVALLIER, SELARL AVOLIS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX Société HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Stockholm sous le numéro 556012-8489, dont le siège social est :[Adresse 9] (SUEDE) agissant poursuites et diligences de sa succursale française, inscrite au RCS de [Localité 13] METROPOLE sous le n° 843 407 214, dont le siège social est sis [Adresse 3] venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE représentées par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AGEN par Me Bertrand LARONZE, SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS -JURIPARTNER, avocat plaidant au barreau de NANTES INTIMÉES D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Juin 2025 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Jean-Yves SEGONNES, Conseiller Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Vu le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Agen qui a : - débouté Mme [U] [T] épouse [S], M. [P] [S] et M. [J] [F] de leur demande tendant à être déchargés, en tout ou partie, de leur engagement de caution à l'égard de la société HSBC Continental Europe, - condamné Mme [U] [S] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme principale de 68 233,07 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2020, - condamné M. [P] [S] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme principale de 68 233,07 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2020, - condamné M. [J] [F] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme principale de 29 242,75 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2020, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [U] [T] épouse [S] et de M. [P] [S] tendant à ce que la société HSBC Continental Europe soit déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités au titre des sommes dues par la SAS Hippo [Localité 8], - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [U] [T] épouse [S] et de M. [P] [S] tendant à ce que la clause pénale soit réduite à néant, - débouté Mme [U] [T] épouse [S] et M. [P] [S] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et en compensation, - condamné M. [P] [S] à garantir et relever indemne M. [J] [F] de la condamnation de ce dernier au profit de la société HSBC Continental Europe prononcée ci-dessus, - débouté M. [J] [F] de sa prétention visant à la condamnation de M. [S] à "payer directement à la HSBC en lieu et place de M. [F]", - dit que Mme [U] [T] épouse [S] se libérera de la somme précitée en 23 mensualités de 750 Euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, - dit que M. [P] [S] se libérera de la somme précitée en 23 mensualités de 750 Euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, - dit que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, - dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance rendra la totalité du solde restant dû au titre de la créance précitée immédiatement exigible, - rappelé que la décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [U] [T] épouse [S] et M. [P] [S] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Me Jean Tandonnet, avocat au barreau d'Agen, pour ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Vu l'appel formé le 15 mars 2024 par [P] [S] et [U] [T] épouse [S] désignant la SA HSBC Continental Europe et [J] [F] en qualité de parties intimées, Vu les conclusions déposées le 27 mai 2025 par la société de droit suédois Hoist Finance AB (Publ) (anciennement SA HSBC Continental Europe), le 2 juin 2025 par [P] [S] et [U] [T] épouse [S], et le 2 juin 2025 par [J] [F], indiquant qu'un protocole d'accord a été établi entre toutes les parties et en sollicitant l'homologation, En application des articles 2044 du code civil, 384, 1565 et 1567 du code de procédure civile, il convient d'homologuer la transaction intervenue et de lui conférer force exécutoire, en constatant l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour. PAR CES MOTIFS : - La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, - HOMOLOGUE et CONFERE [Localité 10] EXECUTOIRE au protocole d'accord transactionnel signé les 13 et 14 mars 2025 entre la société Hoist Finance AB (Publ), [P] [S], [U] [T] épouse [S], et [J] [F], dont un exemplaire est annexé à la minute du présent arrêt ; - CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; - DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. - Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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