Tribunal Administratif de MELUN, 23 décembre 2024. 2414971
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2414971
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision portant refus de délivrance d'un récépissé en date du 3 décembre 2024 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2.000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il a déposé un dossier complet d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 3 décembre 2024 et qu'aucun récépissé ne lui a été remis.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en insécurité juridique alors qu'il travaille et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le numéro 2414978, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience du 12 décembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Khao, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, l'intéressé ne soutenant pas que son contrat de travail aurait été interrompu.
Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 20 mars 1999 à Melga Soninké (Région de Kayes), entré en France selon ses dires le 9 février 2018 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2019. Par un arrêté du 18 mai 2020, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement de la magistrate désignée par le président du présent tribunal du 2 février 2021. Cet arrêté n'a pas été exécuté. M. A a été autorisé par le préfet du Val-de-Marne à déposer, le 3 décembre 2024, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, l'intéressé faisant valoir une activité de préparateur de commandes auprès de la société " Fresca " du Plessis-Pâté (Essonne) depuis juin 2021. A cette occasion, une " attestation de dépôt " lui a été remise indiquant que sa demande était en cours d'instruction et qu'elle était valable pour une durée de douze mois, délai moyen d'examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il a considéré que la remise de cette attestation révélait une décision implicite de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour qui lui était opposée par le préfet du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a été autorisé par le préfet du Val-de-Marne à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il s'est vu remettre une " attestation de dépôt ", dont il n'est pas contesté qu'elle n'est remise qu'en cas de dossier complet, mais qui ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour.
5. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie, la circonstance que l'intéressé ait attendu plusieurs années pour déposer sa demande étant sans incidence dès lors que la procédure de l'admission exceptionnelle au séjour a pour but précisément de permettre aux étrangers présents sur le territoire depuis de nombreuses années de solliciter la régularisation de leur situation administrative en faisant valoir des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; () ".
7. Aux termes enfin de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes enfin de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
8. I l résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de remettre à un étranger autorisé à déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire tout au long de l'instruction de sa demande et au minimum pour une durée de quatre mois.
9. En l'espèce, le document, au demeurant non signé, remis à M. A le 3 décembre 2024, ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet du Val-de-Marne soutient, dans le cadre de la présente requête, que la demande de l'intéressé était incomplète et qu'il ne pouvait donc pas bénéficier d'un récépissé, il ne précise pas les pièces, parmi celles exigées par le point 66 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'absence au dossier déposé par l'intéressé empêcherait son instruction et ferait obstacle à la délivrance d'un récépissé portant autorisation de travail.
10. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour qui doit être considérée avoir été opposée à M. A le 3 décembre 2024 méconnaitrait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
11. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
13. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne remette à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable le temps de l'instruction de sa demande et au moins jusqu'au 3 avril 2025, date d'expiration du délai de quatre mois faisant naître une décision implicite de rejet, dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne soutient pas, à la date de la présente ordonnance, qu'il aurait demandé au requérant des pièces complémentaires.
14. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Val-de-Marne de procéder à cette remise dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais irrépétibles :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour opposée par le préfet du Val-de-Marne le 3 décembre 2024 à M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable le temps de l'instruction de sa demande et au moins jusqu'au 3 avril 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
M. AYMARDLa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414971
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