Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/317
Rôle N° RG 19/13728 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZYP
[J] [O]
C/
SA POLYCLINIQUE DU [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 Novembre 2023
à :
Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 110)
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 145)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00787.
APPELANTE
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA POLYCLINIQUE DU [5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Isabelle PARNEIX, Directrice de Greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [O] a été embauchée par la société Polyclinique du [5] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2004 en qualité d'aide-soignante qualifiée.
Elle a été placée en arrêt de travail du 3 octobre 2014 au 28 septembre 2015.
Le 30 septembre 2015, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2015, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 30 octobre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 octobre 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence des chefs de demandes suivants :
- rappel de préavis au titre du statut de travailleur handicapé,
- 3 528,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Par jugement du 22 juillet 2019 notifié le 24 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section activités diverses, a dit et jugé les demandes de Mme [O] recevables, débouté les parties de leurs demandes respectives et condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 août 2019 notifiée par voie électronique, Mme [O] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifié le 6 février 2020, la société Polyclinique du [5] a interjeté appel incident du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes formulées par Mme [O] recevables.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 mai 2020, Mme [O], appelante, demande à la cour, au visa des articles L.1226-2 et suivants, de l'article L 5213-9 du code du travail, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'il l'a :
- déboutée de sa demande tendant à dire que la Polyclinique du [5] n'a pas respecté la procédure de licenciement, a failli à son obligation de reclassement,
- déboutée de sa demande tendant à dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboutée en conséquence de ses demandes de paiement de 3 480,00 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 17 640,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- dire que la société Polyclinique du [5] a failli à son obligation de reclassement,
- dire et juger son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Polyclinique du [5] à lui payer :
- 17 640,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 3 480,00 euros au titre du rappel de préavis,
- dire que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la déclaration d'appel,
- débouter la société Polyclinique du [5] de ses demandes, conclusions et appel incident,
- condamner la société Polyclinique du [5] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Polyclinique du [5] aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de Maître Charles Reinaud sur son intervention de droit.
L'appelante fait valoir en substance que :
- elle n'a pas contrevenu au principe de l'unicité d'instance en ce qu'elle a formulé une demande additionnelle ayant un lien suffisant avec les prétentions originaires du litige ;
- l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de la reclasser ;
- s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'employeur a une responsabilité dans la rupture brutale de son contrat de travail sans respect de la procédure ainsi que dans sa dépression et son absence d'emploi stable à ce jour ;
- il ne lui a enfin pas versé l'indemnité de préavis due au titre de son statut de travailleur handicapé.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 4 août 2020, la société Polyclinique du [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il juge que les demandes de Mme [O] tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et à ce qu'il lui soit alloué à ce titre la somme de 17 640,00 euros à titre de dommages et intérêts sont recevables,
sur les contestations élevées à l'encontre du licenciement,
à titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par Mme [O], pour la première fois au sein de ses conclusions, tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et à ce qu'il lui soit alloué à ce titre la somme de 17 640,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour ne pas avoir été formulées au sein de la requête introductive d'instance,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il juge que les demandes de Mme [O] tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et à ce qu'il lui soit alloué à ce titre la somme de 17 640,00 euros à titre de dommages et intérêts sont recevables,
- débouter en conséquence Mme [O] de sa demande tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que l'employeur n'a nullement manqué à son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme [O],
- dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il juge le licenciement prononcé reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme [O] de toute demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [O] de sa demande tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse,
- débouter de même en conséquence Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour venait à juger le licenciement prononcé dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement,
- dire et juger qu'étant en matière d'inaptitude médicale non professionnelle Mme [O] n'est nullement fondée à revendiquer à son profit l'application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail qui ne conceme que les cas d'inaptitude médicale professionnelle c'est-à-dire faisant suite à accident de travail ou maladie professionnelle,
- dire et juger en conséquence que Mme [O] n'est nullement fondée à revendiquer de quelconques dommages et intérêts d'un montant minimum de douze mois de salaire,
- dire et juger en conséquence que si par impossible l'employeur devait être condamné à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [O], ces demiers ne sauraient dépasser l'équivalent de six mois de salaire, soit la somme de 8 820,00 euros,
sur les autres demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme [O] de toute demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- débouter Mme [O] de toute demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, une telle demande n'étant ni fondée ni justifiée et l'employeur n'ayant, en tout état de cause, commis aucun manquement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,
- dire et juger qu'en l'état d'un licenciement consécutif à une inaptitude médicale non professionnelle aucun préavis n'était à effectuer et aucune indemnité compensatrice n'était à verser conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail,
- dire et juger que le statut de travailleur handicapé revendiqué par la salariée, dont l'employeur au demeurant ignorait tout en cours de contrat, n'ouvre donc aucun droit particulier en matière de préavis au profit de Mme [O],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme [O] de toute demande concemant un quelconque rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouter en conséquence Mme [O] de toute demande concemant un quelconque rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
- dire et juger par ailleurs que Mme [O] a bien été payée de son indemnité de licenciement à l'occasion de la rupture de son contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail relatif aux inaptitudes médicales non professionnelles,
- dire et juger que le statut de travailleur handicapé revendiqué par Mme [O] ne lui ouvre droit à aucun droit particulier en matière d'indemnité de licenciement,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme [O] de toute demande tendant au paiement d'un quelconque rappel à titre d'indemnité de licenciement,
- débouter en conséquence Mme [O] de toute demande tendant au paiement d'un quelconque rappel à titre d'indemnité de licenciement,
- débouter enfin Mme [O] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens,
reconventionnellement,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en vertu des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens.
L'intimée soulève une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes tendant à juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à la condamner à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'elles ne figuraient pas dans la requête introductive d'instance de la salariée devant le conseil de prud'hommes et n'ont été formées qu'en cours d' instance alors que les articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail relatifs au principe de l'unicité de l' instance ont été abrogés à compter du 1er août 2016 et que les demandes ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
Elle réplique sinon s'agissant de l'obligation de reclassement que :
- elle n'a aucunement manqué à son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme [O] ;
- il n'existait à cette date aucun poste qui soit à la fois disponible et adapté à l'état de santé de la salariée et à ses capacités professionnelles actuelles ;
- ne faisant partie d'un groupe, elle n'avait à rechercher de solutions de reclassement qu'au sein de ses deux établissements ;
- Mme [O] ne pouvait accéder à un poste de type administratif par le biais d'une simple formation d'adaptation et aurait nécessité une longue formation initiale qualifiante ;
- la demande de dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat de travail est injustifiée et fait double emploi avec la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par ailleurs formulée,
- elle n'a pas été informée en cours de contrat d'un statut de travailleur handicapé de la salariée et en tout état de cause, un éventuel statut de travailleur handicapé n'ouvre aucun droit particulier concernant les indemnités de rupture de contrat.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas présent, l'instance a été introduite le 24 octobre 2017, après l'entrée en vigueur le 1er août 2016 de la réforme de la procédure prud'homale mettant fin à l'unicité de l'instance en sorte que ces dispositions étaient applicables devant le conseil.
La demande initiale de Mme [O] visait à l'obtention d'un rappel de préavis au titre du statut de travailleur handicapé, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail. Elle a formulé ainsi dès sa requête des prétentions (demande de préavis et d'indemnité de licenciement) en lien avec la rupture du contrat du travail.
Dès lors, les demandes tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il convient dès lors de rejeter l'exception d'irrecevabilité et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le manquement à l'obligation de reclassement :
L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.
L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.
L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il incombe également à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement.
Dans l'avis d'inaptitude du 30 septembre 2015, le médecin du travail déclare la salariée inapte au poste d'aide-soignante dans ces termes : 'Suite à la visite du 15/09/2015, à l'étude de poste et des conditions de travail du 29/09/2015 et à la visite de ce jour, inaptitude médicale définitive au poste d'aide-soignant. Serait apte à occuper un poste de type administratif sans port de charge ni de manutention -cf Article R4624-31 du Code du Travail)'.
La société Polyclinique du [5] affirme avoir respecté son obligation de reclassement.
Elle justifie tout d'abord par la production d'extraits Kbis du 3 avril 2017 et du 19 janvier 2020 qu'elle ne faisait partie au moment du licenciement d'aucun groupe de sociétés, n'avait que deux établissements (le site Polyclinique du [5], [Adresse 3], dit '[5]' et le site Polyclinique du [5] - hôpital privé de [6], [Adresse 4], dit '[6]') et que le regroupement de toute l'activité sur le même site évoqué par la salariée n'est intervenu que le 3 juin 2019, soit près de 4 ans après le licenciement.
L'employeur expose ensuite qu'il ne disposait d'aucun poste adapté à l'état de santé de la salariée et à ses capacités professionnelles actuelles.
Il explique que la plupart des postes nécessitaient des compétences professionnelles et une formation initiale dont la salariée, aide-soignante, ne disposait pas.
Il indique avoir d'abord exclu les postes impliquant de la manutention et le port de charges comprenant notamment tous les postes d'agents des services hospitaliers et d'auxiliaires de soins consistant dans des tâches d'entretien et de nettoyage accessibles par une simple formation d'adaptation. Il ajoute avoir écarté également les postes incompatibles avec les capacités professionnelles de la salariée (cadre informatique, pharmacien, médecin, diététicien, etc.).
Il expose ensuite qu'un reclassement a été envisagé sur les postes d'agent de services administratifs, d'employé administratif ou de standardiste. Il pointe toutefois la technicité de certains poste d'agents de services administratifs, ceux-ci pouvant être affectés au service du Standard mais aussi à des services (service CH2 et services des Admissions) impliquant des compétences professionnelles dont Mme [O] ne disposait pas.
Or, il relève qu'aucun poste administratif au service du Standard des deux établissements n'était disponible au moment où l'avis d'inaptitude médicale a été prononcé et dans les semaines qui ont suivi ; que s'agissant des postes administratifs, le seul recrutement de la période est antérieur à l'avis d'inaptitude de la salariée (embauche en CDI d'un employé administratif le 7 septembre 2015).
Pour en justifier, la société Polyclinique du [5] produit les pièces suivantes :
- le tableau des effectifs par services du site de [6] au 31/10/2015 ;
- le tableau des effectifs par services du site de [5] au 31/10/2015 ;
- le registre entrée et sortie du personnel site [6] du 01/08/2015 au 30/11/2015 ;
- le registre entrée et sortie du personnel site [5] du 01/08/2015 au 30/11/2015 ;
- le listing des employés affectés au service Standard ([5] et [6]) au 31/10/2015 ;
- deux attestations du 8 décembre 2017 émanant de Madame [T], cadre administratif, détaillant les missions et le niveau d'études obligatoires des secrétaires des admissions (impliquant notamment 'une parfaite connaissance de tous les régimes d'assurances obligatoires et complémentaires', un 'BAC +2 Niveau secrétariat médical') et des hôtesses d'accueil / standardistes (impliquant 'une connaissance de la relation patient/client', un 'BEP, BAC PRO des métiers Accueil/Vente') ;
- le curriculum vitae de Mme [J] [O] mentionnant comme un diplôme professionnel d'aide-soignant obtenu en 2004, un BTA (brevet de technicien agricole) 'Service en milieu rural, option sociale' obtenu en 1999, une formation secourisme (AFPS) en 1997 et un brevet d'études professionnelles agricole (BEPA) 'Services aux personnes âgées' et une expérience en qualité d'aide-soignante et animatrice dans un centre socioculturel.
Mme [O] rétorque avoir été formée dans le cadre de son BEP à la comptabilité et le secrétariat et avoir par ailleurs occupé à chacune de ses gardes des fonctions administratives. Elle précise qu'elle connaissait dès lors parfaitement la gestion et le logiciel permettant les admissions, le suivi et les sorties des patients.
Elle relève ensuite s'agissant des postes disponibles que plusieurs contrats à durée déterminés ont été conclus après l'avis d'inaptitude et mentionne le recrutement M. [E] en qualité de standardiste le jour même du licenciement (6 novembre 2015), celui de Mme [S] et M. [I] (agents administratifs) le 9 novembre 2015 ainsi que de Mme [F] (employée administratif) le 12 novembre 2015.
Il est rappelé que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles, y compris ceux pourvus par voie de contrat à durée déterminée.
Or, il résulte de l'examen du registre entrée et sortie du personnel site [5] du 01/08/2015 au 30/11/2015 divers recrutements de salariés dans le cadre de contrats à durée déterminée à des postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail :
- le 1er octobre 2015, recrutement de Mme [S] et M. [I] en qualité d'agent des services administratifs, de Mme [L] et Mme [D] en qualité d'employées administratives ;
- le 2 octobre 2015, recrutement de M. [E] en qualité de standardiste ;
- le 9 octobre 2015, recrutement de Mme [S] en qualité d'agent des services administratifs et M. [E] en qualité de standardiste ;
- le 11 octobre 2015, recrutement de M. [E] en qualité de standardiste ;
- le 12 octobre 2015, recrutement de Mme [F] en qualité d'employée administrative ;
- le 13 octobre 2015, recrutement de Mme [S] en qualité d'agent des services administratifs ;
- le 16 octobre 2015, recrutement de M. [E] en qualité de standardiste ;
- le 19 octobre 2015, recrutement de M. [V] en qualité de standardiste, de Mme [H] en qualité d'employée administrative, etc.
En considération de ces éléments, la société Polyclinique du [5] n'établit pas avoir satisfait à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement de Mme [O] fondé sur son inaptitude médicalement constatée et l'impossibilité de la reclasser se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Les parties s'accordent au regard de leurs calculs respectifs sur un salaire de référence à hauteur de 1 470,00 euros.
Sur la demande d'indemnité de préavis :
L'indemnité de préavis est due au salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement (Cass. soc., 7 déc. 2017, nº 16-22.276 PB).
Le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, il sera donc fait droit à la somme sollicitée de 3 480,00 euros à titre d'indemnité de préavis.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au moment de son licenciement, Madame [O] avait plus de deux années d'ancienneté et la société Polyclinique du [5] employait habituellement au moins 11 salariés.
Mme [O] peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Il est précisé par contre que la sanction forfaitaire invoquée par la salariée (12 mois de salaire) minimum prévue par l'article L1226-15 du code du travail, compris dans la section 3 relative aux accidents de travail et maladie professionnelle n'est pas applicable.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge (35 ans ans), de son ancienneté (11 ans et 3 mois), de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture, de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (contrat de professionnalisation à compter du 3 mai 2017 concernant un poste de conseillère clientèle dans la société Orange - AD Sud Est), il sera accordé à Mme [O] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 17 000,00 euros.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Polyclinique du [5] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1222-1 code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur pèse sur la salariée.
Mme [O] sollicite 5 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation de la brutalité de la rupture. Elle dit avoir été évincée de son poste sans égard avant la création d'un nouveau centre au sein duquel l'équipe a été renouvelée, été en dépression et sans emploi stable.
Le manquement invoqué concerne la rupture du contrat de travail et ne peut caractériser une exécution déloyale de celui-ci. Par ailleurs, la salariée a déjà été indemnisée au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit à compter du 26 octobre 2017, tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf en ce que la demande de la société Polyclinique du [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée.
La société Polyclinique du [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu à distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, la représentation en cette matière étant certes obligatoire mais pas par avocat.
Il convient enfin de condamner la société Polyclinique du [5] à payer à Mme [O] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Polyclinique du [5] à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la société Polyclinique du [5]de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Mme [J] [O] a fait l'objet de la part de la société Polyclinique du [5] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Polyclinique du [5] à payer à Madame [O] les sommes suivantes :
- 3 480,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 17 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent pour les créances salariales à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 26 octobre 2017, et pour les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
ORDONNE d'office le remboursement par la société Polyclinique du [5] à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Polyclinique du [5] aux dépens de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir lieu à la distraction des dépens au profit de Maître Charles Reinaud,
CONDAMNE la société Polyclinique du [5] à payer à Mme [J] [O] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Polyclinique du [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président