Tribunal judiciaire, 18 avril 2024. 23/01791
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01791
Date de décision :
18 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 18 Avril 2024
GROSSE :
Le 14 juin 2024
à Me MAMELLI Marc
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 14 juin 2024
à Me VITALI Prisca
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/01791 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3D4O
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
né le 27 Avril 1979 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marc MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [Y] [N]
née le 11 Février 1989 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002204 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Prisca VITALI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [C]
née le 09 Octobre 1951 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé établi le 1er décembre 2020, Monsieur [X] [M] a consenti à Madame [Y] [N] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2], avec deux emplacements de stationnement, moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 860 euros, outre 70 euros au titre des provisions sur charges.
Suivant acte séparé signé le 1er décembre 2020, Madame [W] [C] s'est porté caution solidaire de Madame [Y] [N];
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [Y] [N] le 19 septembre 2022 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 6680,95 euros en principal.
Le commandement de payer a été dénoncé à Madame [W] [C] par acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2022 ;
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2022, dénoncé le 11 janvier 2023 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, Monsieur [X] [M] a fait assigner en référé Madame [Y] [N] en qualité de locataire et Madame [W] [C] en qualité de caution, afin d'obtenir
leur condamnation in solidum au paiement à titre provisionnel, de la somme de 9291,95 euros due au titre des loyers et charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022;le constat de la résiliation du bail d'habitation par l’effet de la clause résolutoire ;l'expulsion de Madame [Y] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux (appartement et deux emplacements de stationnement) et avec l'assistance de la force publique si besoin est ;l’autorisation de faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile , d’un technicien et la séquestration des effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des indemnités d’occupation et des charges locatives ;leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer échu augmenté des charges, et augmentée de 10% de son montant, depuis le 20 novembre 2022 jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonce de l’assignation à la Préfecture;
L'affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2023 et après un renvoi a été retenue à l'audience du 28 septembre 2023 date à laquelle Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [N] ont été représentés par leur conseil respectif ;
Madame [W] [C] citée par acte remis à domicile n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 09 novembre 2023 ; le délibéré a été prorogé au 23 novembre 2023;
Suivant décision avant dire droit du 23 novembre 2023, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 décembre 2023 afin que le requérant produise un décompte des sommes réclamées ;
A l’audience du 21 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 18 avril 2024 date à laquelle elle a été retenue ;
Madame [Y] [N], suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge des référés de :
débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsconstater la situation personnelle et familiale de Madame [N]constater la précarité de la situation financière de Madame [N] compte tenu de ses ressources et chargesconstater qu’avec le rétablissement de l’APL à venir et du plan FSL, la dette locative peut être apurée en 36 échéances mensuellesaccorder les plus larges délais de paiement à savoir 36 mois et suspendre l’exécution de la clause résolutoiredébouter la demanderesse de sa demande tendant que l’indemnité d’occupation soit augmentée de 10%fixer le paiement de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et provision sur chargesconstater qu’un dossier aux fins d’obtenir un logement social a été déposé accorder les plus larges délais de relogement à Madame [N]débouter la partie demanderesse de sa demande en article 700 du Code de procédure civilestatuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur [X] [M] a réitéré les termes de son assignation en présentant un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 23946,23 euros au 15 avril 2024;
Madame [W] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I - Sur la recevabilité
En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable en l’espèce, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 29 décembre 2022 a été dénoncée le 11 janvier 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit deux moins au moins avant l’audience initiale du 29 juin 2023.
Il est rappelé que Monsieur [X] [M] étant un bailleur personne physique, le signalement de la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) n’est pas imposé à peine d’irrecevabilité, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Par conséquent Monsieur [X] [M] est recevable en ses demandes.
II – Sur le fond :
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le bail conclu le 1er décembre 2020 contient une clause résolutoire laquelle prévoit qu'elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [Y] [N] le 19 septembre 2022 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 6680,95 euros en principal ;
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 19 novembre 2022 et que le bail liant les parties est résilié de plein droit à cette date, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Madame [Y] [N] est redevable des loyers impayés et charges jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, Madame [Y] [N] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du dernier loyer et des charges, soit 967 euros au total, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération complète des lieux loués.
Monsieur [X] [M] fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l'assignation délivrée en vue de l’audience, et plusieurs décomptes dont un décompte actualisé à la somme de 23416,23 euros au 17 avril 2024 ;
Il ressort des confirmations de virement produites aux débats qu’au mois d’avril 2024 deux virements de 530 euros chacun ont été effectués en faveur du bailleur le 13 avril 2024 et le 14 avril 2024 alors qu’un seul de ces virements a été porté au crédit du compte de la locataire le 17 avril 2024 ;
Il s’ensuit que la somme de 530 euros sera déduite du montant de la provision sollicitée ;
Le relevé de compte produit permet dès lors de déterminer avec l 'évidence requise en référé, le montant de la créance au 17 avril 2024, à la somme de 22886,23 euros ;
La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 22886,23 euros au 17 avril 2024, Madame [Y] [N] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 22886,23 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 avril 2024;
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du titre 1er de la loi (Des rapports entre bailleurs et locataires) sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire.
En l'espèce, sont produits aux débats l' acte d'engagement de Madame [W] [C] signé le 1er décembre 2020 ainsi que la dénonce du commandement de payer à la caution par acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2022 et l'assignation.
L'engagement de caution de Madame [W] [C] respecte formellement les exigences prescrites par l’article 22-1 et par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Cet engagement porte sur les loyers et charges mais également sur les éventuelles indemnités d'occupation et le commandement de payer a été dénoncé à Madame [W] [C] le 22 septembre 2022 soit moins de 15 jours suivant sa signification à la locataire;
En conséquence, la demande tendant à la condamnation solidaire de Madame [W] [C] et Madame [Y] [N] à payer à titre provisionnel les arriérés de loyers , charges et indemnités d'occupation , seront accueillies;
Il s'ensuit que Madame [W] [C] qui ne justifie pas de l'extinction de ses obligations sera solidairement condamnée avec Madame [Y] [N] à payer à titre provisionnel à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 22886,23 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 avril 2024;
La même solidarité s’appliquera aux indemnités d’occupation dues à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [Y] [N] a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire; elle a justifié occuper les lieux avec sa fille âgée de 12 ans et avoir un droit de visite et d’hébergement pour son deuxième enfant âgée de 13 ans ; elle explique être auto-entrepreneur et avoir rencontré des difficultés financières suite à une diminution importante de son chiffre d’affaires, être séparée de son compagnon depuis le printemps 2022 et que cette séparation a accentué ses difficultés économiques ;
Madame [Y] [N] justifie percevoir 754,16 euros de ressources mensuelles en précisant que l’allocation de logement a été suspendue; elle ajoute que lorsque les allocations de logement seront rétablies, elle sera en capacité de régler le loyer et les échéances d’apurement de la dette ;
Il est relevé que, si Madame [Y] [N] justifie de sa situation personnelle et financière et si elle a repris le paiement intégral du loyer au jour de l’audience en versant la somme de 1060 euros, le bailleur est une personne physique et non un bailleur institutionnel et eu égard au montant très conséquent de la dette, Madame [Y] [N] n’apparait pas en capacité d’apurer sa dette en sus des loyers et charges courants, même dans le délai légal précité et ce même en considérant le rétablissement des allocations de logement et le versement des arriérés d’allocation de logement
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et d'ordonner l'expulsion de Madame [Y] [N] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec au besoin le concours de la force publique ;
Sur la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleur et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».
L'article L 412-4 du même code dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 dispose que « La durée des délais prévus à l' article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l' exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.».
Il ressort de ces dispositions que pour octroyer ce délai, le juge doit prendre en compte différents critères tenant à l'occupant sans droit ni titre, au propriétaire des lieux et au droit au logement décent, sans pour autant que ces critères soient cumulatifs ;
Il convient de tenir compte des droits et des intérêts contradictoires en présence afin d'apporter la solution la mieux adaptée à la préservation des droits du demandeur tout en évitant de nuire à ceux des défendeurs.
Madame [Y] [N] sollicite en l'espèce, l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux ;
Il résulte des pièces de la procédure que le locataire paraît être de bonne foi, qu’elle vit seule avec son enfant mineure et a son deuxième enfant à charge un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ; ses ressources sont faibles et sa situation précaire ;
Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 29 décembre 2022 ;
Monsieur [X] [M] est un bailleur personne physique et a besoin de ses revenus locatifs pour s'acquitter des charges induites par la propriété du bien immobilier litigieux et n'a pas vocation à se substituer aux services sociaux;
Compte tenu de ces éléments mais aussi de la qualité de bailleur privé de la partie demanderesse, et du délai de fait de près d’un an et demi dont a bénéficié la locataire depuis la date de l’assignation, la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [N] et Madame [W] [C] qui succombent supporteront in solidum la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l'assignation, et qui seront s’agissant de Madame [Y] [N], recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
L’équité commande en outre de condamner in solidum Madame [Y] [N] et Madame [W] [C] à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 et de l'article 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
DECLARONS Monsieur [X] [M] recevable en ses demandes;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 novembre 2022 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties au 19 novembre 2022 ;
DEBOUTONS Madame [Y] [N] de sa demande tendant à obtenir la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Y] [N] de libérer les lieux appartement et deux emplacements de stationnement sis [Adresse 2], dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [X] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
DEBOUTONS Madame [Y] [N] de sa demande tendant à obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux;
FIXONS au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme de 967 euros l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due solidairement par Madame [Y] [N] et Madame [W] [C] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [N] et Madame [W] [C] à payer à Monsieur [X] [M] la somme de de 22886,23 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 avril 2024;
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [N] et Madame [W] [C] à payer à titre provisionnel à Monsieur [X] [M] la somme de 967 euros à titre d’indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [N] et Madame [W] [C] à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [N] et Madame [W] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l'assignation et qui seront s’agissant de Madame [Y] [N], recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique