Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU 16 JUIN 2023
RG N° : N° RG 23/00386 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRZ2
1ère Chambre
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 11 Janvier 2018, enregistrée sous le n° 16/00021
Nous, Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Prescillia ROUSSEAU, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00386 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRZ2
Madame [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [V] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
Représentés par : Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
APPELANTS
La société ARISA ASSURANCES, Compagnie, parlant par son mandataire LA STE AVUS FRANCE, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
INTIMEE
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 11 janvier 2023 dans l'instance (RG TGI 16/00021) introduite par assignations du 9 octobre 2015 délivrées par les consorts [S] à la société ARISA ASSURANCES et la société L'EQUITE,
Vu l'appel interjeté le 20 avril 2023 par [I] [G], [L] [G] et [V] [O],
Vu les conclusions d'incident remises au greffe par [I] [G], [L] [G] et [V] [O] le 6 juin 2023 se désistant de leur appel,
MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente;
Attendu qu'en l'espèce, [I] [G], [L] [G] et [V] [O] se désistent de l'instance d'appel;
Que le désistement ainsi formulé ne contient aucune réserve d'une part et que d'autre part aucun appel incident ou demande incidente n'a été préalablement au dit désistement formée; qu'il n'a donc pas lieu d'être accepté ;
Que dès lors, il convient de constater le désistement ainsi formulé lequel entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Qu'à défaut de convention contraire, [I] [G], [L] [G] et [V] [O] supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Disons que le désistement d'appel formalisé le 6 juin 2023 par [I] [G], [L] [G] et [V] [O], emporte extinction d'instance et dessaisissement de la juridiction,
Disons qu'à défaut de convention contraire, [I] [G], [L] [G] et [V] [O] conserveront à leur charge les dépens de l'instance éteinte.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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