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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-16.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.356

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau (CIPM), Groupement d'Intérêt Economique dont le siège social est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de Madame Gilberte X..., épouse Y..., demeurant à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CIPM, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... épouse Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que la compagnie des immeubles de la Plaine Monceau, propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail, pour neuf ans, à Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1988) d'avoir pour déterminer le loyer du bail renouvelé le 1er juillet 1984 fait application de la loi du 6 janvier 1986 alors, selon le moyen, que "les droits et obligations du bailleur qui signifie congé et offre de renouvellement du bail sont nécessairement ceux qui existent et sont connus des parties au moment ou le bailleur manifeste sa volonté et prend un engagement qui le lie définitivement ; que, dès lors, les effets de cet engagement et, notamment, le prix du bail que le propriétaire s'est irréversiblement engagé à souscrire, sont régis par la loi alors en vigueur ; que l'arrêt attaqué qui applique aux effets de l'offre du bailleur la loi nouvelle, fait de celle-ci une application rétroactive et viole les dispositions de l'article 2 du code civil" ; Mais attendu qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement d'un bail de locaux à usage commercial a sa source dans la loi et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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