Tribunal Administratif de Montreuil, 11 juin 2024. 2405499
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405499
Date de décision :
11 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Enama, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car l'absence de rendez-vous, alors que son titre de séjour est expiré, la place dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile, en l'absence d'alternative pour déposer sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire en qualité de salariée, valable jusqu'au 28 mars 2024, a entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Faute d'être parvenue à obtenir un rendez-vous afin de procéder au dépôt de sa demande, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
6. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, que Mme A tente depuis le mois de février 2024 au moins d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, malgré l'expiration du titre en sa possession. La condition d'urgence, ainsi présumée, n'est pas contestée par le préfet ni contredite par les pièces du dossier et il n'est pas davantage contesté que la prise d'un rendez-vous sur la plateforme dédiée à cette fin constitue la seule procédure disponible pour déposer sa demande. Dans ces conditions, Mme A établit l'urgence et l'utilité d'être convoquée à un rendez-vous pour déposer sa demande et se voir remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande, mesure qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous qui ne saurait être postérieure à la date d'expiration d'un délai de six semaines à compter de cette même notification, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, si sa demande est complète, un document attestant de la régularité de son séjour le temps de l'instruction de sa demande. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Il y a lieu enfin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A à un rendez-vous dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 11 juin 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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