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Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 24/00251

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00251

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

5AA Minute N° N° RG 24/00251 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GK2W TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2024 JUGE DES RÉFÉRÉS Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [W] [B] DEMANDEUR EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4]), dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par Monsieur [I] [V], chargé de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandaté DEFENDEUR Monsieur [P] [D] [L] né le 10 Septembre 1961 à [Localité 3] - (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 1] Non comparant, non représenté DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 NOVEMBRE 2024 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 20 juin 2014, la SA SIPEA, devenue l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4], dénommé EKIDOM, a donné à bail à Monsieur [P] [L] un logement situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 251,18 € outre une provision mensuelle sur charges de 92,51 €. Le 31 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant de 1 830,32 € au titre des loyers et charges dus à cette date. Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, le représentant d’EKIDOM, a fait assigner en référé le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire; - prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; - condamner le locataire au paiement d'une provision d'un montant de 2 465,40 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation révisable d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ; - condamner le locataire à verser la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Lors de l’audience de renvoi du 18 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] dénommé EKIDOM a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, précisant qu’il ne serait pas opposé à l’octroi de délais de paiement suspensifs par mensualités de 20 €. Assigné par dépôt à étude, Monsieur [P] [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience, mais a rédigé un courriel faisant état de l’accord passé avec EKIDOM. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Sur la recevabilité L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 12 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne le 30 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la provision due L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un bail dont la rédaction est antérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructeux. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux. Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 31 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 1er janvier 2024. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux [Adresse 5], augmenté des charges. Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 2 989,60 € au 14 octobre 2024, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de septembre 2024, et tenant compte d’un virement de 150 € effectué par Monsieur [P] [L] le 10 octobre 2024. Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur une provision de 2 989,60€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme sollicité dans l’assignation. Sur les délais de paiement En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, les parties se sont accordées pour un apurement de la dette de Monsieur [P] [L] à raison de mensualités de 20 €, en sus du loyer courant. Par conséquent, il sera accordé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, selon des modalités précisées dans le dispositif de la décision. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer. Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent : DÉCLARONS recevable l'action de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4], dénommé EKIDOM ; CONSTATONS à la date du 1er janvier 2024 la résiliation du bail conclu entre la SA SIPEA, devenue l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4], dénommé EKIDOM, et Monsieur [P] [L], portant sur le logement situé à [Adresse 6]; FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [P] [L] à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] dénommé EKIDOM à une somme égale au montant du loyer mensuel (279,55 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges (78,99 €) ; CONDAMNONS Monsieur [P] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] dénommé EKIDOM une provision de 2 989,60 € (deux mille neuf cent quatre-vingt neuf euros soixante centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 14 octobre 2024, incluant l’indemnité de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ACCORDONS cependant à Monsieur [P] [L] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; AUTORISONS en conséquence Monsieur [P] [L] à s'acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 35 mensualités de 20€ (vingt euros) puis par une 36ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; DISONS que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d'apurement précitées sont intégralement respectées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ; DISONS en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité : la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, qu'à défaut par Monsieur [P] [L] d'avoir libéré les lieux et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [P] [L] sera tenu à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d'une provision sur l’indemnité mensuelle d'occupation telle que fixée plus haut ; DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins d’information ; DÉBOUTONS l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] dénommé EKIDOM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [P] [L] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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