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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-15.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.898

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Compagnie l'Equité, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit : 1°/ de Mme Nicole Z... épouse Y..., demeurant ..., 2°/ de l'Electricité de France, direction des affaires générales, service des assurances, dont le siège est ... La Défense, 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Compagnie l'Equité et de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Electricité de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Compagnie l'Equité et à M. X... de leur désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre Mme Y... et la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., employée à l'EDF, a été victime d'un accident des suites duquel M. X... et son assureur, l'Equité, ont été déclarés tenus à réparation; que l'EDF a demandé à ceux-ci le remboursement de ses prestations, dont celui des charges sociales patronales ; Attendu que l'arrêt accueille cette dernière demande tout en prononçant un sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours ; Qu'en statuant ainsi, alors que la période d'indisponibilité de Mme Y... n'était pas fixée et que le montant des cotisations sociales patronales y afférentes ne pouvait être déterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours de l'EDF au titre des charges sociales patronales, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Electricité de France ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-19 | Jurisprudence Berlioz