Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/443
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00925
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZC5
Décision déférée à la Cour : 24 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Madame [O] [P]
[Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
ASSOCIATION GENERALE DES FAMILLES DU BAS-RHIN (AGF )
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 642 036
[Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée, du 2 novembre 1989, l'Association Accueil de la Petite Enfance a engagé Madame [O] [P], en qualité d'éducatrice de jeunes enfants, à compter du 1er novembre 1989, pour une période de 3 mois.
Selon contrat à durée déterminée du 1er février 1990, l'employeur a prolongé le contrat pour une durée de 3 mois.
Selon contrat de travail, du 2 mai 1990, Madame [O] [P] a été engagée, par le même employeur, pour une durée indéterminée.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2016, l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin, qui a repris la halte-garderie les petits Schtroumpfs de [Localité 5], à compter du même jour, a engagé Madame [O] [P], en qualité de directrice, cette dernière ayant présenté sa démission au 31 mai 2016 des fonctions précédentes.
Le 8 novembre 2019, l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin a notifié, téléphoniquement, à Madame [O] [P] sa mise à pied à titre conservatoire.
A compter du 9 novembre 2019, Madame [O] [P] a été placée en arrêt maladie, renouvelé à plusieurs reprises, et, ce, jusqu'à la fin du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2019, l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin a confirmé la mise à pied à titre conservatoire de Madame [O] [P] et l'a convoquée à un entretien préalable prévu le 22 novembre 2019.
Après avoir entendu la salariée, qui était assistée de Madame [M], membre du Cse, l'employeur a entendu effectuer des vérifications complémentaires, relatives à d'éventuels faits de mauvais traitements sur enfants, puis, a convoqué, de nouveau, Madame [O] [P] à un nouvel entretien préalable, prévu pour le 12 décembre 2019.
À la suite d'un nouvel entretien, du 19 décembre 2019, par lettre remise en main propre, l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin a notifié à Madame [O] [P] une mise à pied disciplinaire de 3 jours ouvrés, se confondant avec une partie de la période de mise à pied à titre conservatoire, l'employeur opérant un rappel de salaire pour le reste de la période de mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 7 mai 2020, Madame [O] [P] a notifié à l'employeur sa démission.
Après des échanges entre les parties, relatifs à la durée du préavis, le contrat de Madame [O] [P] a pris fin le 24 mai 2020.
Par requête du 11 juin 2020, Madame [O] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à harcèlement moral, indemnisations subséquentes, outre d'annulation des mises à pied " disciplinaires " des 8 novembre 2020 et 19 décembre 2019.
Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes, section activités diverses , a :
- déclaré que la démission de Madame [O] [P] était claire et non équivoque et qu'il n'y avait pas lieu de la requalifier en prise d'acte entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [O] [P] de sa demande d'annulation de la mise à pied prononcée à titre disciplinaire, ainsi que de sa demande d'indemnité de licenciement de dommages-intérêts pour préjudice subi,
- constaté que Madame [O] [P] n'apportait aucun élément tangible constitutif d'un harcèlement moral,
- débouté les 2 parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses frais et dépens.
Par déclaration du 3 mars 2022, Madame [O] [P] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande, de l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 19 avril 2022, Madame [O] [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
- annule la mise à pied disciplinaire du 19 décembre 2019,
- annule la mise à pied " disciplinaire " du 8 novembre 2020,
- constate que sa démission doit être qualifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin à lui payer les sommes suivantes :
* 252,73 euros brut au titre de la mise à pied disciplinaire du 19 décembre 2019,
* 26 312,14 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 67 460,64 euros titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamne l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin à lui payer la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 6 juillet 2022, l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
- constate que l'ancienneté de Madame [O] [P] est à compter du 1er juin 2016,
- limite le montant de l'indemnité de licenciement la somme de 4 886,03 euros,
- limite le montant des dommages-intérêts à la somme entre 8 219,79 euros et 10 959,72 euros, subsidiairement, 54 798, 60 euros en cas de prise en compte d'une ancienneté de 30 ans,
en tout état de cause,
- condamne Madame [O] [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l'annulation de la mise à pied "disciplinaire " du 8 novembre 2020
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour relève que :
- les écritures, de Madame [O] [P], ne comportent aucune motivation quant à la demande d'annulation de la mise à pied, qualifiée, dans le dispositif des écritures de Madame [O] [P], de 'disciplinaire ", alors que dans ses motifs, Madame [O] [P] qualifie cette mise à pied de conservatoire,
- les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande, quand bien même elle n'était pas motivée par Madame [O] [P].
En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, la cour déboutera Madame [O] [P] de sa demande d'annulation de la mise à pied du 8 novembre 2019, qui constitue une mise à pied à titre conservatoire.
Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 19 décembre 2019
La lettre de notification, du 19 décembre 2019, de mise à pied disciplinaire, est motivée par :
- violences éducatives, émotionnels et un management, souvent directif, selon l'humeur décrite comme imprévisible,
- divulgation, à son équipe, de la situation financière des parents en violation du respect de la confidentialité des informations et des données relatives à la situation des parents,
- émission de jugements de valeurs et réflexions personnelles contraires aux valeurs de l'association,
- le 31 octobre 2019, mise d'un enfant de 2 ans, en période d'adaptation, dans une petite chaise, dans la salle de jeu et face au mur seul, constitutive d'un agissements assimilé à de la maltraitance,
- mise à l'écart d'un enfant, en période d'adaptation, en l'isolant dans une salle d'eau, constitutive d'une violence psychologique et émotionnelle.
Pour justifier des motifs de la mise à pied disciplinaire, l'employeur produit :
- une lettre de parents, Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Z], reçue le 18 novembre 2019 par l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin, aux termes de laquelle constatant que leur enfant, prénommé [A], était perturbé, ne voulait plus se rendre au multi-accueil, et avait indiqué que [O] était méchante, ils avaient interrogé Madame [W] [R], employée de la structure, qui les avait informés d'un incident, le jeudi précédent, et du traitement de leur fils au multi-accueil, à savoir des violences verbales, des isolements,
- une attestation de témoin de Madame [B] [H], salariée, aux termes de laquelle début novembre 2019, Madame [Z] a appelé, téléphoniquement, la structure pour indiquer qu'elle ne voulait plus laisser son enfant [A] au multi accueil, compte tenu de l'état de ce dernier, depuis plusieurs semaines, à savoir pleurs et vomissements, et qu'elle avait appris que la directrice, Madame [O] [P], prenait souvent à partie son enfant, notamment, avait laissé [A] seul dans la salle d'eau ou dans un transat face au mur le temps nécessaire pour qu'il se calme, Madame [Z] ayant précisé que d'autres enfants auraient subi le même traitement,
- une lettre recommandée avec accusé de réception, du 12 novembre 2019, de Madame [W] [R], auxiliaire de puériculture au multi accueil de [Localité 5], adressée à la directrice des ressources humaines de l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin, faisant état de plusieurs incidents, et mauvais traitements occasionnés par Madame [O] [P] à plusieurs enfants, notamment, les lundi 28 octobre 2019, vendredi 4 octobre 2019, 31 octobre 2019, à savoir des hurlements à l'égard d'enfants âgés de l'ordre de 2 ans, faire ressortir un enfant d'une pièce pour le mettre dans un couloir, mettre l'enfant [A] dans une petite chaise, dans la salle de jeux face au mur, seul.
Madame [R] a rapporté, également, des faits plus anciens, datant des années 2017, 2018 et 2019, notamment que Madame [O] [P] a crié à des enfants : " tu es débile ou quoi ' "'
- le compte-rendu d'entretien, du 18 novembre 2019, de l'employeur avec Madame [W] [R], confirmant une partie des termes de la lettre précédente, de cette dernière, et indiquant, en sus, que Madame [O] [P] ne faisait pas preuve de discrétion par rapport aux informations des parents, en précisant les aides sociales perçues par ces derniers, et faisait des réflexions racistes du type " c'est ça la France ",
- le compte rendu d'entretien, du 18 novembre 2019, de l'employeur avec Madame [K] [E], salariée, faisant également état d'absence de discrétion, par Madame [O] [P], quant aux informations personnelles des parents, par exemple le montant des aides perçues par ces derniers, et de mauvais traitements à enfant, à savoir, notamment, qu'après avoir hurlé, Madame [O] [P] avait enfermé une petite fille, en adaptation, dans la salle de bain car Madame [P] souhaitait déjeuner en paix, sans cri ni pleurs des enfants.
Madame [E] a également fait état d'un sentiment de toute-puissance, de Madame [O] [P], à l'égard des autres salariés, modifiant les horaires selon ses envies, ses convenances personnelles, et ce, sans explication, à telle enseigne que Madame [E] avait songé à quitter son poste.
- le compte rendu d'entretien, du 18 novembre 2019 employeur avec Madame [C] [U], salariée, faisant état que Madame [O] [P] n'était pas très patiente avec les enfants, était vite agacée par le bruit, les pleurs ou les cris, que ce comportement a toujours existé mais que Madame [U] n'avait pas osé le révéler, de peur du retour de Madame [O] [P].
Madame [U] a indiqué que Madame [O] [P] était imprévisible dans son comportement, partait au quart de tour lorsque quelque chose lui déplaisait, manquait de respect en s'adressant à son équipe, en leur parlant comme à des chiens, était intolérante avec les enfants qu'elle avait dans le nez, en leur disant tu es méchant, insupportable.
Elle a confirmé que Madame [O] [P] avait enfermé un enfant dans la salle d'eau, en pouvant le laisser une dizaine de minutes dans la pièce tout seul, et qu'il arrivait, à Madame [P], de laisser des enfants dans la chaise haute pendant tout l'après-midi.
Elle a également confirmé que Madame [O] [P] ne respectait pas le secret professionnel, et racontait à son équipe la situation financière des parents.
- une attestation de témoin de Madame [Y] [M], auxiliaire de puériculture, déléguée du personnel, ayant assisté Madame [O] [P] lors des entretiens préalables, aux termes de laquelle Madame [O] [P] a reconnu :
a. avoir pu utiliser une fois ou l'autre le terme " Cas soc " et que cette dernière trouvait difficile de travailler alors que des gens avaient des aides,
b. avoir parfois des réactions impulsives lors des périodes difficiles, comme septembre et octobre,
c. avoir placé un enfant seul dans la salle de bain, " pas longtemps ", mais avoir contesté avoir mis un enfant face à un mur.
- un courriel du 11 avril 2021 de Madame [I] [F], référent territorial accueil collectif petit enfance, à la Pmi, faisant état que le service de la Pmi a été destinataire, en novembre 2019, de plusieurs informations préoccupantes émanant de parents et professionnels du multi accueil " les petits Schtroumpfs " à [Localité 5], et qu'un contrôle du service de protection maternelle et infantile a été diligenté. Madame [F] précise que des visites inopinées et des entretiens téléphoniques réguliers avec Madame [E], responsable ayant remplacé la professionnelle incriminée, avait eu lieu et que la directrice incriminée n'avait pas repris ses fonctions et n'avait jamais pu être rencontré par le service de la Pmi (protection maternelle et infantile).
Madame [O] [P] conteste les faits qui lui sont reprochés, et fait état d'une volonté de nuire de sa collègue Madame [W] [R], à l'origine d'un travail de calomnie.
Elle conteste :
- l'attestation de Madame [H], au motif que cette dernière n'est pas datée,
- la véracité des comptes-rendus d'entretien précités, au motif que ces comptes-rendus ne sont accompagnés d'aucune pièce permettant de vérifier leur authenticité,
- la force probante du courriel de la Pmi du 11 avril 2021,
- la recevabilité de l'attestation de Madame [M], au motif que cette dernière est dactylographiée.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que les mentions, requises par l'article 202 du code de procédure civile, concernant les attestations de témoin, ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité.
Par ailleurs, dans le cas de l'enquête interne, réalisée par l'employeur, et l'établissement des comptes-rendus d'entretiens avec les salariés, l'employeur n'a aucune obligation de joindre, auxdits comptes-rendus, une pièce d'identité des salariés entendus, alors que les comptes-rendus portent la signature des salariées concernées.
S'agissant du courriel de Madame [F], ce dernier comporte, non seulement l'adresse mail de " Alsace communauté européenne ", mais également le logo de ce service.
Madame [O] [P] ne fournit aucun élément qui permettrait de douter de la véracité des comptes-rendus d'entretien, et du courriel de la Pmi et d'écarter la force probante des pièces, précitées, produites, par l'employeur, ce, d'autant plus, que les déclarations initiales de Madame [W] [R], relatives à des mauvais traitements infligés par Madame [O] [P] à des enfants, sont confirmées par les autres salariées ayant attesté.
Contrairement à ce qui est soutenu par Madame [O] [P], il importe peu que l'ensemble des faits reprochés, dans la lettre valant notification de la mise à pied à titre disciplinaire, ne soient pas datés.
En effet, il résulte des pièces précitées que l'employeur a été avisé des comportements déplacés de Madame [O] [P], début novembre 2019, et une partie des faits reprochés date du mois d'octobre 2019, de telle sorte qu'aucune prescription des faits fautifs ne peut être opposée à l'employeur, alors que, s'agissant des faits de mauvais traitements à enfants, ces derniers s'inscrivent dans le cadre d'un phénomène répétitif.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, d'une part, en ce qu'il a débouté Madame [O] [P] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire en cause, cette sanction n'apparaissant pas disproportionnée par rapport aux faits fautifs qui auraient pu justifier une sanction bien plus importante, malgré l'ancienneté invoquée par la salariée, et, d'autre part, en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande de rappel de salaire subséquente.
Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La démission est une résiliation unilatérale du contrat par le salarié. Elle doit être claire et non équivoque.
En l'espèce, la lettre de démission, de Madame [O] [P], ne fait état d'aucun manquement de l'employeur, ni même d'aucun fait relatif à l'exercice de son activité professionnelle.
Mais il est établi qu'il existait, antérieurement, à cette démission, une mise en cause de la qualité du travail de Madame [O] [P], sanctionnée, par une mise à pied disciplinaire de 3 jours, pour mauvais traitements à enfants et comportement excessif à l'égard des autres personnels.
Compte tenu de ce litige, la démission apparaît équivoque, de telle sorte qu'il appartient au juge prud'homal de vérifier si les manquements, invoqués par la salariée à l'égard de l'employeur, sont établis, et dans cette dernière hypothèse, s'ils apparaissent suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Madame [O] [P] soutient que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle a été justifiée par :
- la procédure disciplinaire dont elle a été victime,
- le harcèlement moral qu'elle a subi
Sur la procédure disciplinaire
Il résulte des motifs supra que la procédure disciplinaire, et la sanction de mise à pied disciplinaire de 3 jours, étaient parfaitement justifiées.
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L 1554-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Madame [O] [P] invoque un comportement de Madame [J] visant à porter atteinte à sa probité et à sa réputation, et l'inertie de l'employeur, ayant de surcroît, porter crédit aux allégations de sa salariée qui était condamnable.
Il est matériellement établi, notamment par la lettre de Monsieur et Madame [Z], précitée, que la procédure disciplinaire, mettant en cause Madame [O] [P], comme mal traitante à l'égard des enfants, fait suite à des déclarations de Madame [J], et que l'employeur a engagé une procédure disciplinaire aux termes de laquelle il a sanctionné Madame [O] [P] d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Toutefois, la matérialité du fait, dénoncé par le conseil de Madame [O] [P], dans sa lettre du 10 mars 2020, à savoir de rumeurs colportées par Madame [R], postérieurement au 9 janvier 2020, n'est pas établie.
Les faits, dont la matérialité est établie, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient, dès lors, à l'employeur d'établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout acte de harcèlement moral.
Comme vu ci-dessus, l'employeur justifie avoir réalisé une enquête interne, afin de vérifier les propos de Madame [J], enquête ayant révélé la véracité des faits dénoncés par cette salariée à l'égard de Madame [O] [P], directrice de l'établissement.
En outre, Madame [O] [P] a, elle-même, reconnu, pour partie, des faits de mauvais traitements à enfants, notamment, enfermer un enfant seul dans la salle de bain.
L'Association Générale des Familles du Bas-Rhin justifie, par l'attestation de témoin (n°2) de Madame [B] [H], qu'un parent (Monsieur [S]) a appelé téléphoniquement, en début d'année 2020, la structure, pour solliciter le licenciement immédiat de Madame [O] [P], indiquant qu'il avait créé un groupe de parents utilisateurs et " tous n'en resteront pas là ".
Les échanges sms, entre Monsieur [S] et Madame [O] [P], (pièce salariée n°18) ne font nullement état d'information ou rumeurs données, à ce dernier, par Madame [J].
L'Association Générale des Familles du Bas-Rhin ajoute que, s'agissant des répercussions à l'égard des parents d'élèves, :
- informée de rumeurs qui circulaient sur l'absence de Madame [O] [P], notamment des parents ayant dénoncé les faits en novembre 2019 (Monsieur et Madame [Z]), elle a entendu clarifier la situation en organisant, le 26 février 2020, une réunion au cours de laquelle elle a indiqué suite au signalement, la directrice avait été invitée à quitter temporairement, la structure et que l'enquête menée n'avait pas permis de relever des dysfonctionnements mettant en danger la sécurité physique et psychologique des enfants.
- son courrier d'invitation, du 20 février 2020, a précisé que la directrice était absente pour raison médicale et qu'un stage lui avait été proposé.
L'Association Générale des Familles du Bas-Rhin produit la copie d'une lettre, du 20 février 2020, d'information, aux parents avec convocation à une rencontre fixée au 26 février.
La cour relève que l'information, donnée aux parents, n'est pas conforme à la réalité des faits, puisque Madame [O] [P] a été placée en arrêt maladie, sans intervention de l'association (Madame [O] [P], elle-même, ne soutient pas qu'elle a été mise en arrêt de travail à la demande de l'employeur), et que les faits reprochés, à Madame [O] [P], constituent, pour partie, des faits constitutifs de violences psychologiques sur des enfants en bas âge (notamment, mettre un enfant, seul, dans la salle de bain ou contre un mur).
Il en résulte que l'employeur renverse la présomption et que les faits de harcèlement moral sont inexistants.
Synthèse
Au regard des motifs supra, la démission, bien que pouvant être considérée comme équivoque, est bien une démission, les manquements, reprochés à l'employeur, n'étant pas établis.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a considéré que la démission était claire et non équivoque, mais confirmé en ce qu'il a débouté Madame [O] [P] de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice subi.
La cour, statuant à nouveau, déboutera Madame [O] [P] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant à hauteur d'appel, Madame [O] [P] sera condamnée aux dépens d'appel.
Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer, à ce titre, à l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que le jugement du 24 février 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg est définitif en son rejet de la demande de l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du 24 février 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en ce qu'il a déclaré la démission de Madame [O] [P] claire et non équivoque ;
L'INFIRME sur ce dernier chef ;
Statuant à nouveau, sur le chef infirmé, et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [O] [P] de sa demande d'annulation de la mise à pied à titre conservatoire du 8 novembre 2020 ;
DEBOUTE Madame [O] [P] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Madame [O] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Madame [O] [P] à payer à l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Madame [O] [P] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,