Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2022. 2100113
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2100113
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021, M. B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté, en date du 15 décembre 2020, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ;
4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;
5°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à séjourner en France jusqu'à la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande de réexamen.
..
Par une décision en date du 30 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 11 janvier 2021 par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques () non représentées par un avocat () d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise à M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, et que la " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 12 septembre 2022. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l'espèce, du 14 septembre 2022 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et préfet du Val-
d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 10 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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