Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-15.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.748
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de M. Z...,
2°/ de Mme Z...,
demeurant tous deux Saint-Martin Villecourtes à Gaillac (Tarn),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. X..., A...,
conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Guy Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 avril 1990), que, s'estimant victimes de troubles de voisinage causés par l'activité de l'entreprise de M.
Y...
, M. et Mme Z... ont assigné celui-ci pour avoir réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part,
en retenant que M. Y... avait aggravé les conditions d'exploitation de son entreprise et ainsi créé des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, sans rechercher ni quelles étaient ces conditions antérieurement à la demande de permis de construire déposée par les époux Z..., ni en quoi elles avaient été modifiées, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait omis de répondre à des conclusions soutenant que M. et Mme Z... avaient construit leur maison en connaissant les nuisances inhérentes à l'activité de l'usine sise à proximité ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, postérieurement à la demande de permis de construire des époux Z...,
M. Y... avait notablement aggravé les nuisances causées par l'activité antérieure de concassage et de criblage de pierres de l'entreprise et que, depuis lors, le bruit provenant de ses installations, le passage incessant de camions de fort tonnage et la poussière qu'ils soulevaient, créaient des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, d'où il résulte que M. Y... ne pouvait se prévaloir du texte qu'il invoque, la cour d'appel, a répondu aux conclusions en les rejetant et légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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