Tribunal Administratif de Montreuil, 28 juin 2024. 2406796
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406796
Date de décision :
28 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. D.
Par cette requête enregistrée le 19 mars 2024 et un mémoire enregistré le 5 juin 2024, M. C, représenté par Me Kwahou, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. C soulève une liste de six moyens non assortis de précisions et soutient en outre que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire est infondé ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses motifs sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites lors de l'audience du 18 juin 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2024 :
- le rapport de M. Le Garzic,
- et les observations de Me Kwahou, avocat de M. C et de l'intéressé, assisté de Mme A, interprète en tamoul, qui ajoute un moyen tiré de son droit au maintien en qualité de demandeur d'asile et un moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant srilankais, demande l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années.
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de demande d'asile présentée par le requérant lors de l'audience du 18 juin 2024, que M. C a présenté une demande d'asile, sur laquelle le préfet n'allègue ni ne justifie que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait statué. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'il bénéficiait d'un droit au maintien sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. Il s'ensuit que l'arrêté contesté ne peut qu'être annulé.
4. En revanche, dès lors que M. C ne justifie pas avoir introduit une demande d'aide juridictionnelle, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 mars 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le GarzicLe greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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