Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
GARCIA Z...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 8 octobre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire ampliatif ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 145 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les irrégularités prétendues de la procédure de mise en détention, affectant directement l'ordonnance qui la prescrivait, ne pouvaient être invoquées qu'à l'appui d'un appel interjeté contre cette décision ;
Que dès lors, le moyen, en ce qu'il revient à remettre en cause une décision ayant acquis un caractère définitif, ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du demandeur ;
"aux motifs qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation puisqu'il était sans domicile fixe au moment de son arrestation et qu'il était sans travail et ressources régulières ;
"alors que dans des conclusions régulièrement versées aux débats, le demandeur avait fait valoir qu'il disposait désormais d'un certificat d'hébergement et d'une attestation d'embauche, adressés au juge d'instruction après la décision de placement sous mandat de dépôt, caractérisant ainsi des garanties de représentation ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à examiner les garanties de représentation au seul jour de l'arrestation, sans répondre à ces articulations péremptoires du mémoire du demandeur" ;
8 Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de José Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits justifiant l'inculpation de celui-ci, retient que l'inculpé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation étant sans domicile fixe au moment de son arrestation, sans travail ni ressources régulières ; qu'elle ajoute que le trafic de stupéfiants auquel il s'est livré a causé un trouble grave à l'ordre public qui renaîtrait si l'inculpé était mis en liberté et qu'enfin la détention provisoire est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment