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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/08943

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08943

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/08943 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAW2 Nom du ressortissant : [X] [W] [W] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [W] né le 09 Février 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 1 Comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [R], interprète en langue Arabe, experte inscrite sur la liste des experts près la Cour d'appel de LYON. ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [X] [W] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans. Par décision du 27 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire. Par ordonnance du 30 septembre 2024 et par ordonnance du 27 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [W] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Par requête du 25 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 novembre 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 27 novembre 2024 à 13 heures 03,[X] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que les diligences de l'administration sont insuffisantes au sens des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA puisque si l'Allemagne a refusé la reprise en charge, elle a avisé la France que l'Italie pourrait être compétente, or la préfecture ne justifie d'aucune diligences vers l'Italie. [X] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 novembre 2024 à 10 heures 30. Par courriel transmis également au conseil de la personne retenue, le conseiller délégué a sollicité l'avocat de la préfecture afin d'obtenir toutes informations utiles sur les diligences qui auraient ou non été faites vers l'Italie compte tenu de la réponse de l'Allemagne. Par mail reçu le 27 novembre 2024 et transmis à toutes les parties, le conseil de la préfecture indique que les autorités italiennes n'ont pas été saisies par la préfecture dans la mesure où elles ne reprennent plus en charge, jusqu'à nouvel ordre, les étrangers qui entrent dans le cadre de la procédure Dublin. [X] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [X] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [W] a eu la parole en dernier. Le conseil de M. [W] a produit en cours de délibéré un mail par lequel elle livrait les coordonnées du lien du rapport de la Cimade qui se réfère aux données publiées en mai 2024 par EUROSTAT et confirme l'existence de transferts effectifs vers l'Italie sur l'année 2023 et le lien vers EUROSTAT pour les chiffres 2023 concernant les transferts Dublin. L'avocat de la préfecture, en application de l'article 445 du Code de procédure civile a sollicité le rejet de cette note qui n'a pas été autorisée par le conseiller délégué MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [X] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;  Attendu que le conseil de M. [W] n'a pas sollicité l'autorisation de déposer une note en délibéré de façon expresse et que dès lors sa note doit être écartée en application de l'article 445 du Code de procédure civile ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»  Attendu que le conseil de [X] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que : - elle a saisi dès le 26 septembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [X] [W] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 30 septembre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé, - le passage à la borne Eurodac a révélé un résultat positif pour l 'Allemagne où [X] [W] a foré une demande d'asile le 29 janvier 2023, - le 15 octobre 2024 l'Allemagne a refusé la reprise en charge ; - et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 21 octobre, 04 et 19 novembre 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ; Attendu que la préfecture a formé toutes les diligences utiles suite au résultat positif de la borne Eurodac et il ne peut être contesté que la demande d'asile formée en Allemagne a entraîné une requête auprès de ce pays qui a refusé la reprise en charge ; Qu'il est exact que la réponse de l'Allemagne permet de lire que l'Italie aurait été saisie également le 17 mai 2023 par l'Allemagne et qu'un accord implicite aurait été constaté, la date de transfert expirant le 17 novembre 2024 ; Attendu qu'il est certain que l'Italie ne prend plus en charge, depuis décembre 2022 et jusqu'à nouvel ordre, les requérants d'asile dont elle serait responsable en vertu de l'accord de Dublin et que cette décision s'applique à tous les États Dublin ; Que cette réalité n'est pas contestée mais qu'il est soutenu que des transferts ont quand même eu lieu ces dernières années et que l'absence de toute demande vers l'Italie relève d'une insuffisance de diligences au sens des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ; Qu'au cas d'espèce et alors même que M. [W] n'a fourni aucun élément sur cette demande qu'il aurait formée en Italie et alors que le délai de transfert expirait le 17 novembre 2024 pour une information reçue par la préfecture le 15 octobre 2024 et alors que la décision de rejet de reprise en charge dressée par l'Allemagne établit que l'intéressé est connu sous différentes identités soit [F] [W], [U] [S], [G] [C] [Z] et qu'il peut se dire né le 02 septembre 1989 ou le 09 février 1982, il n'est pas caractérisé une absence de diligences qui aurait été préjudiciable à M. [W] ; Que ce moyen ne peut pas prospérer ; Attendu que par jugement du 21 décembre 2023 le tribunal correctionnel de Lyon a reconnu [X] [W] coupable d'agression sexuelle et vol et l'a condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement et a prononcé une interdiction du territoire pendant 5 ans ; Attendu que le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale pour des faits graves pour porter atteinte à l'intégrité de la personne caractérise la menace pour l'ordre public qui permettait à elle seule la troisième prolongation de la rétention administrative ; Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Ecartons des débats la note en délibéré déposée par le conseil de [X] [W], Déclarons recevable l'appel formé par [X] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT

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