Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00396
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00396
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
18 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/396
N° Portalis DBVE-V-B7I-CI62 VL-C
Décision déférée à la cour :
Ordonnance, origine du président du TC de BASTIA, décision attaquée
du 30 mai 2024,
enregistrée
sous le n° 2024OP387
Société LE BEVINCO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Société LE BEVINCO
S.A.R.L. au capital de 8 384,70 euros
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bastia
sous le numéro 384788642
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
M. [V] [W], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 octobre 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 19 août 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 2 avril 2024, le gérant de la société le Bevinco a sollicité une autorisation afin de permettre la consultation des associés à titre de régularisation afin de retirer la mention de dissolution au registre du commerce et des sociétés.
Par ordonnance, le président du tribunal de commerce de Bastia a dit que la requête de la société le Bevinco était irrecevable car tardive.
Par déclaration du 14 juin 2024, la société le Bevinco a interjeté appel de la requête.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le, la société le Bevinco explique que si l'article 1844-7 du code civil indique que l'arrivée du terme entraîne la dissolution de la société, la loi du 10 juillet 2019 a introduit dans l'article 1844-6 alinéa 4 une procédure permettant de proroger la société après son terme, une prorogation étant possible dans l'année suivant l'expiration, la cour de cassation précisant que l'activité commune s'est maintenue, l'affection societatis ayant persisté, c'est le cas en l'espèce, où un procès-verbal d'assemblée générale du 1er janvier 2022 a mentionné expressément l'intention de l'ensemble des associés de proroger la société de 69 années, sauf qu'un oubli interne a
empêché la réalisation des formalités d'enregistrement.
Elle indique que la société est dans une situation de blocage temporaire suite au décès de [N] [W] en [Date décès 3] 2022, la succession n'est pas encore réglée et les associés ont subi des retards importants.
Elle ajoute que le chiffre d'affaires est positif, elle est en règle au niveau fiscale, les comptes ont été transmis au greffe, le refus de prorogation a des conséquences financières désastreuses et mettrait en péril les emplois des salariés, elle sollicite donc l'infirmation de la décision et autoriser les associés à proroger la société le Bevinvo, en désignant le cas échéant un mandataire judiciaire chargé de provoquer la consultation.
Le ministère public a conclu au rejet du recours.
SUR CE :
Sur la requête :
Selon l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 du code civil.
Selon l'article 1844-6 du code civil,la prorogation est décidée à l'unanimité des associés, ou si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa.
Lorsque la consultation n'a pas lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer.
En l'espèce, la cour relève que la société le Bevinco a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 mars 1992 jusqu'au 16 mars 2022.
La société a présenté une requête au président du tribunal de commerce de Bastia sur le fondement de l'article 1844-6 alinéa 3.
La cour relève que la société produit aux débats un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2022, au cours de laquelle une résolution votée à l'unanimité des associés, la prorogation de la société pour une durée de 69 ans, un bilan bénéficiaire pour l'exercice clos au 30 septembre 2022 et une attestation de régularité fiscale, la volonté des associés de proroger la société n'a pas été manifestée conformément à l'article 1844-6 précitée, puisque la requête a été présentée au président du tribunal de commerce le 2 avril 2024.
Si la société soutient au visa de la décision de la cour de cassation du 13 décembre 2005, que postérieurement au 16 mars 2022, l'activité commune s'était maintenue et que l'affectio societatis a persisté, cette décision est sans effet et ne s'applique pas au fait de l'espèce, en l'absence de démonstration de la poursuite d'un affectio societatis; la présente demande de prorogation ne saurait prospérer car faite tardivement.
En effet, la société aurait dû saisir le président avant le 17 mars 2023, les circonstances de décès d'un associé en décembre 2022 ne saurait être exonératoires, pas plus que l'existence d'un procès-verbal d'assemblée générale du 1er janvier 2022, non enregistré ne saurait avoir d'effet sur une demande de prorogation faite hors délai.
La cour relève qu'en l'espèce, la décision de rejeter la requête comme tardive est parfaitement justifiée, au regard des délais de l'article 1844-6 du code civil.
En conséquence, la requête de la société le Bevinco sera rejetée et la décision du président du tribunal de commerce de Bastia confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil et par décision contradictoire ;
REJETTE la requête de la société le Bevinco
EN CONSÉQUENCE CONFIRME l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bastia
CONDAMNE la société le Bevinco aux entiers dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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