Cour d'appel, 14 avril 2010. 08/00928
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00928
Date de décision :
14 avril 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 4
ARRET DU 14 AVRIL 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00928
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2007 rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/00053
APPELANTE
Madame [R] [K] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistée de Me Guy SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0072
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Michel BONNELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Marie-Christine LAGRANGE, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, président
Régine BERTRAND-ROYER, conseiller
Marie-Christine LAGRANGE, conseiller
Greffier, lors des débats : Marine RIGNAULT
ARRET :
- contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Renaud BOULY de LESDAIN, président et par Marine RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.
******
Par arrêt en date du 20 février 2009 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour de Céans a ordonné une expertise confiée au Docteur [W] [D] avant dire droit sur le préjudice subi par Madame [R] [V] et a alloué à celle-ci une provision de 35 000 € à valoir sur la réparation de l'ensemble du préjudice.
Le médecin-expert a déposé son rapport le 20 juillet 2009.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2009, Madame [R] [V] demande à la Cour de :
- confirmer l'évaluation de son préjudice moral à 50 000 € par la Cour d'Assises du Val de Marne,
- lui allouer les sommes de 4 500 € au titre de son incapacité de travail, 15 000 € au titre de l'I.P.P. de 10%, 10 000 €, au titre des souffrances endurées de 4,5/7 et 10 000 € au titre de son préjudice d'agrément, outre 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 février 2010, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la Cour, entérinant le rapport d'expertise, de confirmer en toutes ses dispositions les termes de la décision entreprise.
Le Fonds s'oppose à l'indemnisation d'un préjudice au titre de l'incapacité temporaire totale alors qu'un arrêt de travail n'est pas démontré, au titre de l'incapacité permanente partielle puisque l'expert a noté l'absence totale d'impact du drame sur la vie quotidienne de l'appelante et il soutient qu'en tout état de cause, celle-ci n'a adressé aucun dire à l'expert pour contester ses conclusions.
SUR CE
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que Madame [R] [V] a subi une incapacité temporaire totale d'un mois entre le 6 octobre et le 6 novembre 2001 avec un date de consolidation fixée au 1er février 2002, sans incapacité permanente partielle ; que les souffrances endurées sont évaluées à 4/7 ; que l'expert conclut à l'existence d'un préjudice d'agrément lié à un 'ébranlement de la vie familiale et à la perte subie ' ; qu'il n'appartient pas à l'expert de préciser que ce préjudice d'agrément a ou non déjà était pris en compte dans le préjudice moral d'autant plus qu'il précise que ce dernier n'est pas de sa compétence ;
Considérant que le Fonds n'est pas fondé à soutenir que Madame [R] [V] n'a subi aucune incapacité temporaire totale alors même que, d'une part, elle a cessé toute activité professionnelle pendant un mois et que la date de la consolidation a été fixée au 1er février 2002, soit quatre mois plus tard et, d'autre part, que le préjudice indemnisable est le déficit fonctionnel temporaire qui est caractérisé par la perte de qualité de vie et par celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime pendant la maladie traumatique ; qu'en conséquence, il sera alloué à Madame [R] [V] la somme de 2 800 € en réparation de ce préjudice ;
Considérant que les souffrances endurées sont évaluées à 4/7 sur une échelle de 1 à 7 ; que ces souffrances sont caractérisées par les retentissements psychiques indépendants du préjudice moral lié au décès même du fils de la victime ; qu'il sera alloué à la victime la somme de 10 000 € en réparation de ce préjudice ;
Considérant que, si l'expert n'a effectivement retenu aucune incapacité permanente partielle en termes d'atteintes aux fonctions physiologiques, pour autant Madame [R] [V] subit un déficit fonctionnel permanent caractérisé par la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation et qui, en l'espèce, résident dans ce que l'expert a qualifié de préjudice d'agrément, c'est à dire l'ébranlement de la vie familiale ; qu'il sera alloué à Madame [R] [V] la somme de 8 000 € en réparation de ce préjudice ;
Considérant que les circonstances particulièrement odieuses et dramatiques dans lesquelles son fils a été sauvagement assassiné justifient que la somme de 40 000 € soit allouée à Madame [R] [V] en réparation de son préjudice moral ;
Considérant, en conséquence, qu'il sera alloué la somme totale de 60 800 € à Madame [R] [V] en réparation de ses différents préjudices avant déduction de la provision déjà allouée ;
Considérant qu'il est équitable que Madame [R] [V] n'assume pas les frais qu'elle a dû engager en cause d'appel ; qu'il lui sera alloué 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME la décision entreprise mais seulement en sa disposition relative à l'indemnisation de Madame [R] [V],
Et statuant à nouveau dans cette limite,
ALLOUE à Madame [R] [V] la somme de 60 800 € au titre de son entier préjudice avant déduction de la provision déjà allouée,
ALLOUE à Madame [R] [V] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public conformément à l'article R 92 du code de procédure pénale lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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