Cour d'appel, 22 octobre 2024. 18/02884
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/02884
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
SELARL PRK & ASSOCIES
EXPÉDITION à :
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA)
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024
Minute n°323/2024
N° RG 18/02884 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FZFY
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 31 Août 2018
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA)
Direction juridique et du contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck DREMAUX de la SELARL PRK & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en simple rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [U] [V], né le 13 janvier 1934, a été employé en qualité d'ingénieur par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), de 1956 à 1994, date de son départ à la retraite. Il est décédé le 18 mars 2016.
Mme [C] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 10 avril 2016, au nom de son conjoint, M. [V], qu'elle a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire en y joignant un certificat médical initial établi le 5 avril 2016, mentionnant 'Mésothéliome pleural de type sarcomatoide - décès au CHU de [Localité 7] (service pneumologie) le 18 mars 2016'.
Après avoir procédé à une instruction médico-administrative du dossier au titre du tableau n° 30D des maladies professionnelles relatifs aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, et après avoir transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] Centre Val de Loire qui a reconnu l'origine professionnelle de la maladie, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié au CEA, le 28 mars 2017, la prise en charge de la maladie déclarée 'Mésothéliome malin de la plèvre', inscrite au tableau n° 30 'Affections consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante' au titre de la législation relative aux risques professionnels'.
La CPAM d'Indre d'Indre et Loire a notifié au CEA le 27 avril 2017 la prise en charge du décès de M. [V] au titre de la législation professionnelle.
Saisie par le CEA, la commission de recours amiable de la CPAM a, par décision du 31 octobre 2017, rejeté la demande de l'employeur.
Par requête du 20 décembre 2017, le CEA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de la maladie professionnelle de M. [V].
Par jugement du 31 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable,
- dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [V] est inopposable au Commissariat à l'énergie atomique.
Le jugement ayant été notifié le 14 septembre 2018, la CPAM d'Indre et Loire en a relevé appel par déclaration du 10 octobre 2018.
Par arrêt du 29 juin 2021, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours le 31 août 2018 en ce qu'il a retenu que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire avait satisfait aux prescriptions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale à l'égard du CEA,
Avant dire droit pour le surplus,
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 5] - Pays de la Loire, lequel aura pour mission de dire s'il existe un lien direct entre la maladie de M. [U] [V] et son activité professionnelle exercée au sein du CEA,
- rappelé qu'en application de l'article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale, le dossier constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent, qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire,
- dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] - Pays de la Loire devra adresser son avis au greffe de la cour ainsi qu'à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis,
- réservé les dépens.
Le CRRMP de la région des Pays de la Loire a rendu un avis favorable le 27 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 23 mai 2024 soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie demande de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [V] est inopposable au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives,
- confirmer la prise en charge de la pathologie de M. [U] [V] au titre de la législation professionnelle,
- débouter le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives demande de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Si par impossible la Cour de céans devait infirmer le jugement entrepris,
À titre principal,
Sur l'absence de preuve de l'exposition au risque et de démonstration du caractère professionnel de la maladie,
- dire et juger que la preuve d'une exposition effective au risque incriminé n'est pas rapportée,
- dire et juger que les conditions du tableau numéro 30 D ne sont pas réunies,
en conséquence,
- dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V] pour le compte de son défunt époux,
- déclarer inopposables au CEA les décisions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès de M. [V] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
A titre subsidiaire et avant dire droit sur l'expertise médicale judiciaire,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission de se prononcer sur les éléments de caractérisation de la maladie professionnelle et de caractérisation de l'exposition au risque après s'être fait communiquer :
- l'avis motivé du médecin du travail
- le dossier complet de la médecine du travail
- l'avis motivé du médecin-conseil de la CPAM
- l'ensemble des pièces soumises aux CRRMP par la CPAM et notamment l'avis du médecin rapporteur,
En toutes hypothèses,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité de ses demandes.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
- L'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [V]
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable au Commissariat à l'énergie atomique la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [V]. À l'appui, au fondement de l'article L. 461-1 alinéa 2 et alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que M. [V] a développé un mésothéliome désigné par le tableau numéro 30 D des maladies professionnelles ; que la liste des travaux était satisfaite dès lors que figurent dans cette liste les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus contenant des matériaux à base d'amiante ; qu'il ressort en effet des éléments du dossier que, durant toute sa carrière, soit du 18 août 1956 au 30 janvier 1994, M. [V] a travaillé au CEA occupant jusqu'en 1967 un poste de chef de groupe d'analyses et de mesures physiques et chimiques, nucléaires, effectuant des travaux qui l'amenaient à intervenir dans des laboratoires ou l'amiante était présent, qu'il s'agisse de l'isolation thermique (laine d'amiante), du revêtement des fours, des équipements de protection individuelle (tabliers, gants) et des systèmes de filtration d'air ainsi qu'il en résulte de ses pièces numéro 4 à 6 ; que c'est donc à tort qu'il a été considéré en première instance que l'exposition au risque faisait défaut ; que si en effet, la condition administrative relative au délai de prise en charge faisait défaut, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire a cependant émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en présence d'un lien entre l'activité professionnelle exercée par l'assuré entre août 1956 et avril 1967 ; que ce lien a été confirmé par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire désignée par l'arrêt avant dire droit.
Le Commissariat à l'énergie atomique conclut principalement à la confirmation du jugement déféré. Il rappelle en préambule que la décision à intervenir n'aura aucun effet sur les droits reconnus aux ayants droits de M. [V]. Il expose que le jugement a justement retenu que la caisse n'apportait pas la preuve de l'exposition au risque alors que la charge lui en incombait ; que les motifs de la décision du tribunal n'apparaissent toujours pas utilement critiqué, la caisse n'y apportant aucune réponse ni ne produisant de nouveaux éléments en cause d'appel ; que dans son arrêt avant dire droit, la cour de céans a logiquement, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, renvoyé préalablement à un deuxième CRRMP ; que cependant ce second comité n'avait pas plus de compétences que le premier pour qualifier une exposition au risque dans un cadre professionnel ; qu'en effet, le rôle d'un tel comité est, s'agissant d'une maladie qui ne répond pas aux conditions du tableau, de caractériser le lien médical entre la pathologie et le risque identifié par le tableau puisque la présomption d'imputabilité ne peut pas être invoquée ; qu'il demeure que la question de l'exposition effective au risque et de sa preuve par la CPAM n'est donc pas tranchée par le CRRMP ; que reste donc à vérifier la preuve de l'exposition au risque qui n'est pas rapportée en l'espèce par la caisse qui ne procède que par affirmations nullement corroborées par les éléments de sa propre enquête ; que le dossier a été transmis à un CRRMP en raison du non-respect de la condition tenant au délai de prise en charge ; que néanmoins les autres conditions du tableau n'étaient pas non plus réunies, ainsi de la stricte désignation de la maladie et de la condition tenant à la liste des travaux. Subsidiairement, le Commissariat à l'énergie atomique sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire avec pour mission de se prononcer sur les éléments de caractérisation de la maladie professionnelle et de caractérisation de l'exposition au risque.
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions prévues par un tableau de maladie professionnelle tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
Si le juge dispose de l'avis d'un premier comité et que la caisse primaire s'est prononcée au vu de celui-ci, sur la prise en charge de la maladie, l'article R. 142-24-2 (devenu R. 142-17-2) du Code de la sécurité sociale prévoit que : 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'.
En l'espèce, se prévalant du rapport d'enquête administrative diligenté par la caisse primaire et de l'avis du médecin du travail qui n'a pas relevé de travaux ayant exposé M. [V] aux poussières d'amiante, le Commissariat à l'énergie atomique fait valoir que la caisse ne rapporte toujours pas l'exposition au risque de M. [V] et qu'en conséquence la décision de prise en charge doit lui demeurer inopposable. Cependant, l'arrêt avant dire droit du 29 juin 2021 lui a répondu qu'il n'en demeurait pas moins qu'une maladie peut être reconnue d'origine professionnelle même si l'ensemble des conditions mentionnées dans le tableau auquel elle se rattache ne sont pas réunies conformément à l'article L. 461-1 alinéa 3 précité, raison pour laquelle elle a désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire.
En effet, dans un arrêt du 28 juin 2021, pourvoi n° 19-22.958, d'ailleurs cité par le Commissariat à l'énergie atomique, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait débouté une requérante de sa demande de saisine d'un CRRMP, la cour d'appel ayant considéré que l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 permet qu'une maladie puisse être reconnue d'origine professionnelle si une ou plusieurs conditions figurant au tableau ne sont pas remplies et qu'en l'absence d'exposition au risque, ce que soutient le Commissariat à l'énergie atomique dans le cadre de la présente instance, il ne pouvait être fait application de ce texte.
Il résulte de l'arrêt avant dire droit qu'en désignant le CRRMP des Pays de la Loire, la Cour a déjà tranché la contestation du Commissariat à l'énergie atomique relative à l'absence d'exposition au risque.
Retenir une interprétation contraire reviendrait à priver de toute utilité la désignation de ce second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et à s'affranchir des dispositions de l'article L. 461-1-alinéa 3 du Code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par la Cour de cassation.
En l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire désigné par la Cour, a rendu un avis le 27 novembre 2023 aux termes duquel, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droits, du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire, il retient qu'en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. En conséquence, il retient un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Dès lors, aucune mesure d'expertise judiciaire n'est nécessaire de sorte que le Commissariat à l'énergie atomique sera débouté de cette demande subsidiaire.
Par voie d'infirmation, il convient donc de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [V] est opposable au Commissariat à l'énergie atomique.
En sa qualité de partie perdante, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant dire droit du 29 juin 2021,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
Et, statuant à nouveau,
Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [V] est opposable au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
Et, y ajoutant,
Déboute le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire ;
Condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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