Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04577 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMS7
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2023, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [P] [M]
né le 22 décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 2 novembre 2023 à 13h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 2 novembre 2023 à 13h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 01 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [P] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 29 novembre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 02 novembre 2023, à 11h11, par M. [J] [P] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- le premier moyen tiré de la notification différée des droits pendant la garde à vue est irrecevable comme dénué d'élément de contestation de l'ordonnance du premier juge , la critique du retenu n'expose pas, par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée compte tenu des éléments de la procédure et du procès-verbal qui mentionne que l'intéressé présentait "tous les signes caractéristiques de l'ivresse ", aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué au sens de l'article R. 743-14 du code précité.
- sur le moyen libellé en ces termes : " erreur matérielle " sans autre précision quant à la langue usitée par l'interprète, ce moyen est irrecevable à défaut de toute explication et de surcroit inopérant pour les motifs indiqués par le premier juge dans son ordonnance.
- sur le moyen tiré du vice de forme et d'absence d'examen personnel de la situation de l'intéressé, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'étranger conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France depuis 10 ans et à son activité professionnelle en intérim, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention qui retient des adresses distinctes de l'intéressé de sorte que celui-ci ne peut justifier d'une adresse stable certaine et effective sur le territoire.
- Le moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie suffisante et de volonté de l'intéressé de se soumettre à la mesure d'éloignement.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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