Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2024. 2303479
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2303479
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par
Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin signée le 21 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M B, ressortissant béninois, né le 28 juillet 1989 à Cotonou (Bénin) est entré en France le 23 septembre 2015, sous couvert d'un visa étudiant. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 8 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée de refus de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin signée le 21 décembre 1992, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L 612-5, L 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 ; elle mentionne notamment le pacte civil de solidarité conclu le 2 février 2021 entre le requérant et sa compagne, ressortissante française, que M. B ne présente que peu de documents revêtant une valeur probante pour attester d'une vie commune suffisamment ancienne et établie avec sa partenaire, qu'il a produit des faux documents pour l'année scolaire 2018-2019 lorsqu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant à la préfecture du Val-d'Oise, et qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour par la préfecture du Val-Oise en date du 23 janvier 2020. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'autorité administrative n'est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger en l'absence d'obligation en ce sens et la motivation de l'arrêté attaqué s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision de refus d'admission au séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 23 septembre 2015 sous couvert d'un visa étudiant, et s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière à l'expiration de son titre de séjour, le 14 septembre 2017. S'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier adressé par le conseil du requérant à la préfète du Val-de-Marne en date du 25 février 2021, que M. B a rencontré en janvier 2020 sa compagne Mme A, ressortissante française, avec laquelle il a emménagé en novembre 2020, et a conclu un pacte civil de solidarité le 2 février 2021, cette communauté de vie était récente à la date de la décision en litige. Il est par ailleurs constant que le couple n'a pas d'enfant. En outre, si M. B établit que ses parents sont décédés, il ne soutient pas ni n'établit être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
Mme Tiennot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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