Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Août 2024
AFFAIRE N° RG 22/01152 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OKT5
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP BROSSIER-CRUZILLAC,
la SELARL CREMER & ARFEUILLERE,
Jugement Rendu le 12 Août 2024
ENTRE :
Madame [G] [V] [T], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle CRUZILLAC de la SCP BROSSIER-CRUZILLAC, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Maud MARIAN de la SELEURL Maud MARIAN, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. SERENIS ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 11 Mars 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Août 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2020, Madame [G] [T] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque AUDI SQ5 COMPETITION auprès du garage AUTOPARK à [Localité 4] en Allemagne.
Le véhicule a été assuré auprès de la SA SERENIS ASSURANCES à effet au 15 juillet 2020.
Le 7 septembre 2020, Madame [G] [T] a déclaré à son assureur le vol de son véhicule survenu le 31 août 2020 à [Localité 7].
Aux termes de sa déclaration, elle a indiqué avoir acquis le véhicule pour la somme de 38 000 € et a indiqué que le prix d’achat avait été acquitté par virement à hauteur de 30 000 € et en espèces pour les 8000 € restants.
Le 6 octobre 2020, IDEA GES [Localité 5], expert en assurances, a estimé le véhicule à la valeur de 38 000 €.
Par courrier du 28 janvier 2021, la SA SERENIS ASSURANCES a opposé à Madame [G] [T] une déchéance de garantie en raison de la présentation par cette dernière d’une fausse facture d’achat.
Par courrier du 4 février 2021, le conseil de Madame [G] [T] a sollicité auprès de la SA SERENIS ASSURANCES les éléments qui avaient permis de fonder sa décision ;
Par courrier du 17 mars 2021, la SA SERENIS ASSURANCES a exposé qu’elle avait contacté le vendeur allemand afin de vérifier les déclarations de son assurée, qu’il était apparu que le véhicule avait été acquis au prix de 30 000 € et que la facture remise par Madame [G] [T] était un document erroné, de sorte qu’elle était bien fondée à opposer la déchéance de garantie en raison de la fausse déclaration sur le prix d’achat et l’utilisation d’un justificatif inexact.
Par courrier du 28 avril 2021, le conseil de Madame [G] [T] a contesté la position de l’assureur.
Par acte en date du 12 janvier 2022, Madame [G] [T] a fait assigner la SA SERENIS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d’Évry d’Avignon en paiement de l’indemnité d’assurance au titre de la garantie vol souscrite.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, Madame [G] [T] demande au tribunal de :
- DEBOUTER la compagnie d’assurances SERENIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société SERENIS à lui payer la somme de 38.000 euros au titre de l’indemnité d’assurance et de la garantie vol souscrite, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2021,
- CONDAMNER la compagnie SERENIS à payer à Madame [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Madame [G] [T] fait notamment valoir que le rapport d’expertise a fixé la VRADE à 38 000 € et que le prix d’achat n’est pas pris en compte pour procéder à l’évaluation du dommage et au calcul de l’indemnité d’assurance. Elle rappelle que la déchéance suppose la mauvaise foi de l’assuré et affirme que l’assureur ne prouve pas que le document fourni par la requérante est une fausse facture ni sa mauvaise foi. Elle rappelle qu’elle a justifié du virement de 30 000 € opéré alors que les conditions générales prévoient la fourniture d’une facture ou des preuves du financement, qu’elle peut difficilement démontrer la remise à son fils de 8000 € en espèces lorsqu’il s’est rendu en Allemagne pour acquérir le véhicule, mais qu’elle est en possession d’une facture d’un montant de 38 000 € en original et signée qui en outre correspond à la valeur de remplacement à dire d’expert. Elle estime dès lors qu’il n’y a aucune opération suspecte ou sans justification économique. Elle souligne que la facture versée par la défenderesse n’est pas signée et qu’elle n’est accompagnée d’aucun courrier de couverture et d’explications, ni des échanges entre la SA SERENIS ASSURANCES et le vendeur allemand. Elle conteste avoir versé aux débats deux factures différentes expliquant que les garages allemands adressent une facture pro forma valant bon de commande puis remettent une facture acquittée lors du règlement du véhicule.
Par dernières conclusions récapitulatives n°3, signifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la SA SERENIS ASSURANCES demande au tribunal de :
RECEVOIR la société SERENIS ASSURANCES en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées
JUGER que la déchéance de garantie est opposable à Madame [G] [T]
DEBOUTER en conséquence Madame [G] [T] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires
RECONVENTIONNELLEMENT :
CONDAMNER Madame [G] [T] à verser à la société SERENIS ASSURANCES la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [G] [T] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE par application de l’article 699 du code de procédure civile
La SA SERENIS ASSURANCES fait notamment valoir que Madame [G] [T] a justifié de la réalité du financement à hauteur de 30 000 € et qu’elle ne produit aucun élément probant permettant de justifier le règlement complémentaire des 8000 € en liquide. Elle souligne que la facture produite aux débats par la demanderesse est en contradiction avec celle remise en son temps à l’assureur et avec ses affirmations car elle fait mention d’un paiement de 38 000 € par virement bancaire. Elle soutient que dans le respect des obligations édictées par l’article L561-10-2 du code monétaire et financier, elle a pris attache avec le vendeur du véhicule, que ce dernier lui a confirmé que la facture remise par Madame [G] [T] avait été falsifiée et lui a envoyé la facture d’origine sur laquelle il apparaissait que le véhicule avait en réalité été vendue pour 30 000 €. Elle expose que Madame [G] [T] ne justifie d’aucune démarche ni réclamation auprès du vendeur afin de préserver ses droits, qu’elle s’est contentée de déposer plainte pour vol en indiquant que le véhicule avait été acquis en juillet 2020 pour être revendu un mois plus tard ce qui est étonnant, qu’elle se limite donc à assigner en justice son assureur sans pour autant justifier de sa bonne foi, qu’il lui appartient pourtant de rapporter la preuve du financement à hauteur de 8000 € ce qu’elle ne fait pas et que ses déclarations sont en contradiction avec celle du vendeur.
La clôture est intervenue le 5 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 11 mars 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Sur la déchéance du droit à garantie
Aux termes de l’article 16 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Madame [G] [T], la garantie vol couvre, dans la limite de la valeur à dire d’expert du véhicule assuré, les dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol.
Aux termes de l’article 48.2 desdites conditions, l’assuré doit notamment procéder à une déclaration et joindre la facture ou le justificatif de financement du véhicule volé. Si l’assuré fait volontairement de fausses déclarations sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre il est entièrement déchu de tout droit à la garantie pour ce sinistre.
Aux termes de l’article L561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
En l’espèce, Madame [G] [T] a fait l’acquisition du véhicule auprès d'un garage en Allemagne, AUTOPARK à [Localité 4], moyennant la somme de 38 000 € réglée à ses dires selon les modalités suivantes :
-30 000 euros par virement,
-8 000 euros en liquide.
Le questionnaire rempli par Madame [G] [T] pour la déclaration de vol, versé au débat, indique dès lors :
«?B) Mode d’acquisition du véhicule
Prix d’achat : 38 000 € (…)
Mode de règlement : virement et espèces (…) ».
Pour refuser sa garantie au titre du vol du véhicule, la SA SERENIS ASSURANCES se prévaut de l’absence de justification du paiement effectif de la somme de 8000 euros, et la production d’une facture falsifiée.
Sur la réalité du paiement du prix, les parties produisent la facture d’acquisition du véhicule datée du 15 juillet 2020, pour un montant TTC de 38 000 €, l’ordre de virement d’un montant de 30 000 € au profit du garagiste allemand et une attestation de la mère de la requérante, Madame [K] [N], selon laquelle elle aurait donné des sommes en liquide à sa fille, ce dont elle justifie par la production de son relevé de compte chèques permettant ainsi de constater des retraits d’argent entre le mois de mars et le mois de juin 2020 pour un montant cumulé de 4300 €.
Cette attestation et les relevés bancaires ne permettant pas de démontrer l’effectivité du règlement, la preuve matérielle du paiement en liquide de la somme de 8000 euros n’est pas apportée.
Cependant, rien en l'espèce ne permet d’affirmer que Madame [G] [T], en toute mauvaise foi, a donné des informations inexactes sur le prix effectivement payé pour l’achat du véhicule ni qu’elle a falsifié la facture d’origine.
Or, la mauvaise foi de l’assurée est la condition de la déchéance du droit à garantie pour déclaration frauduleuse.
En effet, la SA SERENIS ASSURANCES verse une facture qu’elle a obtenue auprès du garage AUTOPARK afin de prouver que le prix du véhicule était de 30 000 € et non de 38 000 €. À l’instar de la demanderesse, il convient de constater que la SA SERENIS ASSURANCES ne produit pas d’éléments relatifs aux échanges qu’elle a eu avec le garage AUTOPARK. Partant, elle affirme sans le démontrer qu’elle a interrogé le garagiste et que ce dernier lui a indiqué que la facture présentée par Madame [G] [T] était falsifiée. En l’absence d’éléments complémentaires, il ne saurait être donné davantage de crédit à la facture, qui n’est pas signée, présentée par la défenderesse, qu’à celle produite en demande.
En outre, il n’est pas improbable que Madame [G] [T] se soit vu remettre deux factures de la part du garage AUTOPARK, avant et après paiement, et la circonstance que l’une des deux factures comporte la mention « payé par virement » pour la somme totale de 38 000 € ne saurait, en soi, être un élément déterminant pour prouver la fraude et la mauvaise foi de la demanderesse.
Partant, il n’est pas possible, au vu de ces seuls éléments, de prononcer une déchéance du droit à garantie au titre de la fausse déclaration relative au prix d’achat du véhicule assuré.
En conséquence, la SA SERENIS ASSURANCES ne démontrant la mauvaise foi de l’assurée dans l’erreur alléguée relative au prix d’achat, sera déboutée de sa demande de déchéance de garantie.
Sur l’action en exécution du contrat d’assurance
Aux termes de l’article 49.4 desdites conditions, l’assureur garantit la valeur de remplacement (…) à la condition que toutes les pièces justificatives soient en sa possession.
Madame [G] [T] sollicite le paiement de la somme de 38 000 € au titre de la garantie, qui correspond à la valeur de remplacement du véhicule estimé par l’expert.
Même si aucune mauvaise foi n’a été relevée, les pièces versées au débat ne permettent pas de prouver que l’assurée a acquis le véhicule pour la somme de 38 000 euros.
Dès lors que seule est rapportée la preuve du virement de 30 000 euros au vendeur, la valeur du véhicule au jour du sinistre doit être évaluée à 29 000 euros, déduction faite de la franchise de 1000 euros prévue dans les conditions particulières.
L’assureur doit donc sa garantie à concurrence de la somme de 29 000 euros.
La SA SERENIS ASSURANCES sera donc condamnée à payer Madame [G] [T] la somme de 29 000 € à titre d’indemnité d’assurance. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en l’absence de production de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure du 4 février 2021.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA SERENIS ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA SERENIS ASSURANCES sera condamnée à payer Madame [G] [T] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA SERENIS ASSURANCES à verser à Madame [G] [T] la somme de 29 000 euros à titre d'indemnisation,
CONDAMNE la SA SERENIS ASSURANCES à verser à Madame [G] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la SA SERENIS ASSURANCES aux dépens,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,