Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03397 du 26 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06387 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5WH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
TSA 30136
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN, membre de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [F]
né le 24 Octobre 1956 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
TOMAO Jean-Claude
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : rendu par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2019, M. [B] [F] a saisi la présente juridiction d’une opposition à une contrainte décernée à son encontre le 18 octobre 2019 par l'URSSAF PACA, et signifiée le 24 octobre 2019, pour le recouvrement de la somme de 2291 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues respectivement pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2016, du 1er trimestre 2016 et de la régularisation de l'année 2015.
Elle a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF PACA sollicite du tribunal de :
-valider la contrainte du 18 octobre 2019,
-condamner M. [B] [F] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens,
-rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cité par exploit d’huissier selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [F] n'est ni présent ni représenté à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, M. [B] [F] a formé opposition dans le délai de 15 jours impartis.
Par conséquent, l'opposition, motivée, est déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l'espèce, M. [B] [F] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut.
Sur le bien fondé de la contrainte
Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalables, notifiées à leur destinataire et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
Les mises en demeure n’ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.115-5 (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
En cas de cessation d’activité du travailleur indépendant, l’article R.131-6 prévoit que les cotisations des périodes de l’année précédant la cessation de l’activité et de l’année de la cessation d’activité sont recalculées et font l’objet d’une régularisation à réception de la déclaration des revenus de l’assuré qui doit intervenir dans le délai de 90 jours suivant la date d’effet de la radiation.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
En conséquence, M. [B] [F] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider la contrainte pour un montant de 1025 euros au titre des 3ième et 4ième trimestres 2017.
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l' opposition formée par M. [B] [F] à l'encontre de la contrainte décernée par l'URSSAF PACA le 18 octobre 2019 pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues respectivement pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2016, du 1er trimestre 2016 et de la régularisation de l'année 2015.
Déboute M. [B] [F] de ses recours ;
Valide ladite contrainte pour un montant de 2291 € dont 886 € de majorations de retard et condamne M. [B] [F] à payer ces sommes à l’URSSAF PACA ;
Condamne M. [B] [F] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que l’opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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