Texte intégral
Ordonnance n° 23/461
N° RG 23/00495 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2DK
J.L.D. NIMES
15 mai 2023
[T]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 MAI 2023
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 avril 2023, notifiée le même jour à 09h23 concernant :
M. [R] [T]
né le 22 Mai 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 mai 2023 à 14h14, enregistrée sous le N°RG 23/2407 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mai 2023 à 16h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 15 mai 2023 à 09h23,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [T] le 16 Mai 2023 à 10h18 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [C] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [R] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [R] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [T] a fait l'objet :
- d'un arrêté préfectoral du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 juillet 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour.
- d'un arrêté du Préfet du Var du 28 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans, qui lui a été notifié à Toulon le 28 avril 2022 à 13h55 par le truchement d'un interprète.
Il n'a pas formé de recours devant le tribunal administratif contre ces décisions, ni aucune démarche de régularisation de sa situation depuis son entrée en France.
Monsieur [R] [T] été écroué au centre pénitentiaire d'[2] et condamné le 26 octobre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille pour vol aggravé.
A sa levée d'écrou le 14 avril 2023, lui a également été notifié à 9h23 son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône, le jour même.
Par requête du 16 avril 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 avril 2023 à 11h28 et confirmée le 19 avril 2023 en appel, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 14 mai 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance rendue le 15 mai 2023 à 16 heures 28 en présence de l'intéressé, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [R] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mai 2023 à 10 heures 18.
Sur l'audience, Monsieur [R] [T] indique vivre à [Localité 4] et ne pas vouloir repartir en Algérie.
Son avocat abandonne le moyen soulevé dans la déclaration d'appel de l'absence de pouvoir du signataire de la requête en prolongation de la rétention. Il soutient en revanche que les conditions prévues par l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et que les diligences de l'administration ne sont pas démontrées.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 16 mai 2023 à 10 heures 18 par Monsieur [R] [T] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a été rendue le 15 mai 2023 à 16 heures 28 en sa présence , a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur [R] [T] a soulevé l'absence de diligence de l'administration. Ce moyen de fond est recevable.
SUR LE FOND :
Monsieur [R] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que, par voie de conséquence, sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [R] [T] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Les diligences qui incombent à l'administration en vue de rendre effectif le départ de l'étranger tenu à une obligation de quitter le territoire français ne sont soumises à aucun formalisme. Il en résulte que les messages électroniques adressés par l'administration au consulat d'Algérie à [Localité 4] suffisent à établir que les autorités algériennes ont bien été saisies par la préfecture dès le 14 avril 2023 d'une demande d'identification et de laissez-passer, soit dès le placement en rétention de l'intéressé. Le dossier d'identification a été transmis au consulat d'Algérie, accompagné d'une nouvelle demande d'audition et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 25 avril 2023. D'ailleurs, une audition de ce dernier est prévue le 24 mai 2023, ce qui confirme que le consulat d'Algérie a bien reçu les demandes de l'administration française ainsi que les pièces communiquées par cette dernière.
À ce stade, l'administration n'a donc pas failli à ses obligations de diligences.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [T] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] :
Monsieur [R] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ses garanties de représentation sont inexistantes alors qu'il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et n'a exprimé aucune intention d'assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [5] à [R] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [R] [T], pour notification au CRA
Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de [5]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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