Cour de cassation, 05 septembre 2019. 18-19.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.299
Date de décision :
5 septembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10621 F
Pourvoi n° Z 18-19.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. C... H..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. H... ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France vie
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le complément de rente « accident du travail » à la charge de la société AXA FRANCE VIE était dû à Monsieur H... à titre viager, et d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur H... les sommes de : - 124.046,43 € en principal à titre de complément de rente accident de travail pour la période du 1er janvier 2011 au 15 avril 2018 ; - 20.829,92 € au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 15 avril 2018 ; - 3.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Le tribunal a retenu qu'il apparaissait, sans qu'il soit nécessaire d'interpréter le contrat, que les conditions prévues à l'article 3 étant alternatives, M. H... n'était pas fondé à solliciter le paiement d'un complément de prestation en cas d'accident de travail dès lors qu'il a eu 60 ans en 2004 et qu'il ne perçoit plus de pension de la Sécurité sociale ainsi qu'il le précise en page 6 de ses dernières conclusions. Il a précisé que la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 18 juillet 2011 ne s'était pas prononcée sur la durée de la prestation de rente complémentaire et ne saurait avoir autorité de la chose jugée sur ce point. M. H... a notamment observé dans ses écritures que la cour d'appel de Paris, par arrêt définitif du 18 mars 2011, lui avait alloué des indemnités complémentaires jusqu'au 31 décembre 2010 soit bien au-delà de ses 60 ans, en sorte qu'au même titre que la rente accident du travail servie par la sécurité sociale, le complément d'indemnité à la charge de l'assureur lui est également dû à titre viager. La société Axa quant à elle réplique qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée en l'espèce, puisque comme l'a retenu le tribunal à juste titre, les décisions de justice antérieures ne se sont en aucun cas prononcées sur la durée de la prestation en cause. Il est indiqué dans la dernière décision de justice à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mars 2011 (statuant après cassation) que M. H... avait alors formé, notamment, une demande à hauteur de 130.128,93 euros au titre des "compléments de rente accident de travail au 31 décembre 2010". La cour avait indiqué que contrairement à ce que soutenait l'assureur, cette prétention n'était pas nouvelle, qu'elle avait déjà été formée devant la cour qui avait statué en 2004 (demande actualisée au 15 mars 2002) et que c'était donc "à juste titre que (M. H...) dont les prétentions portent sur le même objet, à savoir l'actualisation de ladite rente au 31 décembre 2010, oppose à l'assureur l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision". La cour de Paris a ainsi accordé à M. H... la somme qu'il réclamait soit 130.128,93 euros, outre les intérêts à hauteur de 15.027,83 euros, le tout arrêté au 31 décembre 2010. Devant cette cour, M. H... ne fait que demander la poursuite du paiement à compter du 1er janvier 2011 de cette indemnité complémentaire de la rente accident du travail. L'assureur réplique qu'en application du contrat, la rente en cause cesse d'être due à la date de réalisation d'une des alternatives : soit à la cessation du service de la rente invalidité de la sécurité sociale soit au 60ème anniversaire de l'assuré. Pourtant il résulte des termes de l'arrêt précité que la cour d'appel de Paris a déjà alloué à M. H... cette indemnité jusqu'au 31 décembre 2010 : soit bien au-delà des 60 ans de l'intéressé qui a atteint cet âge en 2004 (et au-delà du versement de la pension d'invalidité de la sécurité sociale qui a cessé de lui être servie à ses 60 ans, la rente accident du travail de l'organisme social lui étant quant à elle allouée à titre viager). La présente instance ne tend qu'à obtenir l'actualisation du paiement de cette indemnité que l'assureur a été condamné à verser jusqu'au 31 décembre 2010 aux termes d'une décision définitive. Dans ces conditions, il apparaît que la société Axa ne peut plus utilement contester son obligation à verser à M. H... l'indemnité qu'il sollicite, le droit de ce dernier à la percevoir ayant été implicitement mais définitivement reconnu par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 18 mars 2011. Il sera donc fait droit à la demande de M. H... tendant à ce que le caractère viager de cette indemnité soit affirmé. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. La société Axa ne développe aucune critique s'agissant du montant des sommes réclamées par M. H... au titre de l'indemnité en cause et des intérêts de retard. Il sera donc fait droit à sa demande et Axa sera condamnée à lui payer : - 124.046,43 euros en principal à titre de complément de rente accident de travail pour la période du 1er janvier 2011 au 15 avril 2018, - 20.829,92 euros au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 15 avril 2018. Les prestations revenant à M. H... présentent un caractère de nécessité. Le principe de leur paiement a été arrêté dans une décision de 2011 et l'appelant a été contraint de saisir à nouveau la justice pour les obtenir. La société Axa fait donc montre d'une résistance parfaitement abusive qui justifie que soit allouée à M. H... la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts. La société Axa sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et versera à M. H... une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, si Monsieur H... soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 3, deux derniers § ; p. 4) que la condamnation prononcée contre la société AXA FRANCE VIE par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 18 mars 2011 « portait sur les sommes dues au 31 décembre 2010 inclus, outre les intérêts arrêtés à la même date » et rappelait que dans cet arrêt, la cour d'appel avait fait droit à ses demandes similaires portant sur une période différente (p.7), il n'invoquait pas l'autorité de chose jugée qui aurait été attachée à cette décision et ne soutenait en particulier pas que celle-ci faisait obstacle à toute contestation de la compagnie AXA FRANCE VIE sur le bien-fondé de ses demandes de versement d'un complément de rente ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel, eu égard à l'arrêt définitif du 18 mars 2011 l'ayant condamnée à payer à Monsieur H... un complément de rente accident du travail jusqu'au 31 décembre 2010, soit au-delà des 60 ans de l'assuré, la société AXA FRANCE VIE « ne [pouvait] plus utilement contester son obligation à verser à M. H... l'indemnité qu'il sollicite, le droit de ce dernier à la percevoir ayant été implicitement mais définitivement reconnu par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 18 mars 2011 », sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice ne porte que sur l'objet de la contestation tranchée par cette décision ; qu'en l'espèce, dans son précédent arrêt du 18 mars 2011, la cour d'appel de PARIS n'avait été saisie par Monsieur H... que d'une demande de versement d'un complément de rente accident du travail au titre de la période s'achevant le 31 décembre 2010, et avait condamné la société AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur H... la somme principale de 130.128,93 € au titre de la rente complémentaire accident du travail, arrêtée au 31 décembre 2010 ; que l'instance ayant abouti à l'arrêt du 18 mars 2011 avait ainsi un objet différent du présent litige relatif au versement d'un complément de rente accident du travail au titre de la période du 1er janvier 2011 au 15 avril 2018 ;
qu'en opposant dès lors aux contestations de la compagnie AXA FRANCE VIE l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 18 mars 2011, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 (devenu 1355) du code civil ;
3°) ALORS QUE dans son arrêt du 18 mars 2011, la cour d'appel n'avait pas tranché la question du caractère viager de la rente accident du travail dont Monsieur H... réclamait le versement, pas plus que celle de savoir si Monsieur H... avait droit au versement de la rente accident du travail postérieurement à ses 60 ans ; qu'en jugeant que dès lors que dans cet arrêt, la cour d'appel avait déjà alloué à Monsieur H... un complément de rente accident du travail jusqu'au 31 décembre 2010, soit au-delà des 60 ans de l'assuré, la société AXA FRANCE VIE « ne [pouvait] plus utilement contester son obligation à verser à M. H... l'indemnité qu'il sollicite, le droit de ce dernier à la percevoir ayant été implicitement mais définitivement reconnu par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 18 mars 2011 », la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 18 mars 2011, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique