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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/01063

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01063

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

C6 N° RG 23/01063 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXXD N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR la SELARL EUROPA AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/00027) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 21 février 2023 suivant déclaration d'appel du 17 mars 2023 APPELANTE : Madame [M] [L] épouse [O] [Adresse 14] [Adresse 18] [Localité 9] représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON INTIMEES : SAS [16] RHONE ALPES / [19], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 24] [Localité 11] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE SAS [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Sis [Adresse 22] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE Société [17] RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 23] [Localité 10] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE Mutualité INTERIMAIRE SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 13] non comparante, ni représentée Société [21], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties présents en leurs dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 30 novembre 2017, Mme [M] épouse [O], salariée intérimaire, a été victime d'un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de son employeur la société [16] RHONE ALPES, prise en la personne de son établissement secondaire [19] INERIM, a été reconnue par jugement en date du 23 septembre 2020, la société utilisatrice [15] étant condamnée à relever l'employeur de toutes condamnations financières prononcées à son endroit. Mme [M] épouse [O] a été déclarée consolidée le 14 août 2020. Le taux d'incapacité permanente partielle étant de 25 %, la majoration de la rente a été portée à son maximum, une provision de 10 000 € a été allouée à Mme [M] épouse [O]. Une expertise a été ordonnée, et confiée au Dr [S], puis au Dr [I] qui a déposé son rapport daté du 31 mai 2021, le 4 juin suivant. Par jugement en date du 21 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a, notamment, alloué à Mme [M] épouse [O], les indemnités suivantes : - 1 200 € frais d'assistance expertise, - 6 883,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 4 200 € au titre de l'assistance tierce personne, - 10 099,25 € au titre des frais adaptation du véhicule, - 12 000 € pour les souffrances endurées, physiques et morales, - 3 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 2 500 € au titre du préjudice esthétique définitif, - 8 000 € pour le préjudice d'agrément, - rejeté toutes autres demandes, - condamné la société [16] RHONE ALPES à payer à Mme [M] épouse [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société [16] RHONE ALPES aux dépens. Le 17 mars 2023, Mme [M] [L] épouse [O] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [M] épouse [O], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, déposées le 14 juin 2024, et reprises à l'audience demande notamment à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 21 février 2023 en ce qu'il a fixé l'indemnisation de Mme [M] [L] épouse [O] à la suite de la faute inexcusable de la société [16] RHONE ALPES, aux sommes suivantes : - 6 883,5 euros déficit fonctionnel temporaire - 4 200 euros assistance temporaire tierce personne - 12 000 euros souffrances endurées - 3 500 euros préjudice esthétique temporaire - 2 500 euros préjudice esthétique définitif - 8 000 euros préjudice d'agrément, Statuant à nouveau, - Condamner la société [16] RHONE ALPES à verser à Mme [M] [L] épouse [O] les indemnités suivantes en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de travail du 30 novembre 2017 : - Frais de médecin conseil 1 200,00 € (C) - Entretien des chevaux 181,25 € (I) - Frais kilométriques 83,98 € (I) - Assistance Tierce personne temporaire 6 440,00 € (I) - Perte de chance professionnelle 25 000,00 € (I) - Aménagement du véhicule 10 099,25 € (C) - Déficit fonctionnel temporaire 8 260,50 € (I) - Souffrances endurées 18 000,00 € (I) - Préjudice esthétique temporaire 4 000,00 € (I) - Préjudice esthétique permanent 3 500,00 € (I) - Préjudice d'agrément 18 000,00 € (I) - Préjudice sexuel 12 000,00 € (I) - Désigner tel médecin Expert spécialisé en Médecine Physique et de Réadaptation qu'il plaira à la cour, auquel il sera confié les chefs de mission développés dans les présentes conclusions aux fins d'évaluation du Déficit fonctionnel permanent ; - Allouer à Mme [M] [L] épouse [O] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société [16] RHONE ALPES, par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 19 juin 2024, déposées le 24 juin 2024 et reprises à l'audience demande notamment à la cour de : - CONFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 21 février 2023 en ce qu'il a DEBOUTE Mme [M] [L] épouse [O] de ses demandes d'indemnisation au titre : De frais kilométriques ; De frais d'entretien de ses chevaux ; D'une perte de possibilité de promotion professionnelle ; Du préjudice sexuel ; - INFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 21 février 2023 en ce qu'il a fixé l'indemnisation de Mme [M] [L] épouse [O] aux sommes suivantes : 1 200 euros de frais d'assistance expertise ; 6 883,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 4 200 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; 10 099,25 euros correspondant aux frais d'adaptation du véhicule ; 12 000 euros au titre des souffrances endurées ; 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 2 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; statuant à nouveau, - FIXER l'indemnisation des préjudices alloués à Mme [M] [L] épouse [O] aux sommes suivantes : Assistance par tierce personne avant consolidation : 3 108 € Déficit fonctionnel temporaire : 6 012,60 € Souffrances endurées : 7 000 € Préjudice esthétique temporaire : 1 500 € Préjudice esthétique définitif : 2 000 € - CONDAMNER Mme [M] [L] épouse [O] à verser à la société [16] RHONE ALPES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Mme [M] [L] épouse [O] aux entiers dépens. La société [17] RHONE ALPES AUVERGNE, par ses conclusions d'intimée, déposées le 17 juin 2024 demande à la cour de dire qu'elle a été mise hors de cause par le jugement en déclaration d'accident du travail du 23 septembre 2020. La société [15], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, déposées le 7 juin 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : CONFIRMER la décision de première instance rendue par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a : DEBOUTE Madame [O] sur les demandes suivantes : - L'indemnisation des frais kilométriques ; - L'entretien de ses chevaux ; - La perte de possibilité de promotion professionnelle ; - Le préjudice sexuel ; INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice de Mme [M] [L] épouse [O] aux sommes suivantes : - 1 200 euros de frais d'assistance expertise ; - 6 883,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 4 200 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; - 10 099,25 euros correspondant aux frais d'adaptation du véhicule ; - 12 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 2 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; - 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; RAMENER à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à Mme [M] [L] épouse [O], sans dépasser la somme de : - 3 108 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; - 6 012,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 7 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; CONDAMNER Mme [M] [L] épouse [O] à verser à la société [15] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, à l'audience, indique s'en rapporter sur l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [M] [L] épouse [O] ainsi que sur la demande de complément d'expertise. Elle demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale mais que les frais d'expertise, soient mis à la charge de la société [16]. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION 1. A titre liminaire la cour relève qu'aucune demande n'est dirigée contre la société [17], celle-ci ayant été mise hors de cause par jugement devenu définitif du 23 septembre 2020. 2. L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». L'article L. 452-2 prévoit que : « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ». L'article L. 452-3 ajoute que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». 3. En l'espèce, l'expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que Mme [M] [L] épouse [O] a été blessée par la porte d'une déboureuse dans laquelle elle positionnait des objets, qui s'est refermée sur elle. Ce choc a été à l'origine d'une perte de connaissance de la victime et d'une plaie soufflante trachéale haute traumatique avec emphysème sous cutanée. L'expert rappelle que Mme [M] [L] épouse [O] est restée une semaine hospitalisée en unité de soins continus, puis 8 jours dans le service ORL de l'hôpital. Il indique que pendant l'hospitalisation un étirement du plexus brachial droit a été constaté et que la date de consolidation médico-légale de Mme [M] [L] épouse [O] a été fixée au 14 août 2020. Sur les préjudices avant consolidation : 4. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire recouvre tous les aspects de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à la consolidation. Il correspond donc à l'indemnisation de la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante. L'expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire est total du 30 novembre 2017 jusqu'au 14 décembre 2017 pendant la période d'hospitalisation, puis fixé à 50 % du 15 décembre 2017 au 15 janvier 2018, à 30 % du 16 janvier au 31 mai 2018, et à 25 % du 1er juin 2018 au 14 août 2020, date de la consolidation retenue par la caisse primaire d'assurance maladie. Mme [M] [L] épouse [O] sollicite la somme de 8 260,50 € en retenant un calcul sur une valeur journalière de 30 €. Elle indique avoir dû porter une attelle à la suite de l'intervention et subi de nombreuses séances de rééducation, jusqu'à 4 fois par semaine jusqu'en juin 2020, puis trois fois par semaine jusqu'en 2021, des séances étant encore réalisées à ce jour. Elle estime qu'il convient d'y intégrer un préjudice d'agrément temporaire dans la mesure où elle ne pouvait plus jardiner, pratiquer l'équitation, ou s'occuper de ses chevaux. La société [16] et la société [15] sollicitent l'infirmation du jugement et proposent la somme de 22 € par jour en rappelant la jurisprudence habituelle en la matière. En l'espèce, la somme de 25 euros, médiane au regard des sommes généralement accordées, sera retenue en base journalière compte tenu de la durée de l'hospitalisation et de la rééducation, de l'âge de la victime, des limitations rencontrées dans sa vie quotidienne comme l'impossibilité de jardiner ou de s'occuper de ses chevaux, et du type de déficits entraînés par l'évolution du traumatisme. Mme [M] [L] épouse [O], ainsi que les sociétés [16] et [15] seront donc partiellement déboutées de leurs demandes respectives et le jugement sera confirmé. 5. Sur l'assistance tierce personne La Cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l'assistance tierce personne comme indemnisant « l'existence d'un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux ». L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une assistance par une tierce personne à raison de : - 1h ¿ par jour du 15/12/2017 au 15/01/2018, - Une aide-ménagère à hauteur de 12h par semaine du 15/12/2017 au 15/01/2018, - Une aide-ménagère à hauteur de 9h par semaine du 16/01/2018 au 31/05/2018. Le nombre d'heures déterminées par l'expert ne fait l'objet d'aucune contestation par les parties qui s'opposent uniquement sur le taux horaire, Mme [M] [L] épouse [O] retenant la somme de 23 €/heures alors que les intimés proposent une indemnisation calculée sur la base de 12 €/ heures. Mme [M] [L] épouse [O] ne détaille pas spécifiquement ses besoins en tierce personne au-delà de l'évaluation réalisée par l'expert. Dès lors, en tenant compte du SMIC horaire pratiqué en 2017/2018, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation de cette dernière en retenant la somme de 15 €/heure et en fixant le montant alloué à ce titre à la somme de 4 200 €. Le jugement sera donc confirmé. 6. Sur les souffrances endurées L'expertise médicale a conclu que les souffrances temporaires pouvaient être fixées à 3,5/7 (douleur initiale dans la machine, douleur en lien avec la chirurgie et la rééducation orthophonique et du membre supérieur). Mme [M] [L] épouse [O] rappelle qu'à la suite de l'accident son pronostic vital a été engagé et qu'elle a présenté une paralysie quasi-totale du membre supérieur droit ainsi que d'importantes douleurs diffuses en raison, notamment de l'écrasement des cervicales. Elle précise avoir réalisé des séances de kinésithérapie pour récupérer la mobilité de son bras mais également des séances d'orthophonie. Elle souligne la souffrance psychologique subie en raison de l'impossibilité de s'occuper de ses enfants et pratiquer les activités qu'elle aimait et la difficulté de devoir demander de l'aide à des tiers, ce qui lui a fait sentir une diminution de ses capacités. Elle sollicite l'infirmation du jugement et la somme de 15 000 € au titre de ce préjudice. La société [16] et la société [15] sollicitent également l'infirmation du jugement et proposent la somme de 7 000 €. En l'espèce, au regard du taux moyen retenu par l'expert, qui tient compte à la fois des douleurs initiales et de celles liées par la suite à l'intervention chirurgicales mais également de la rééducation qui a été particulièrement longue, le préjudice de souffrances temporaires endurées par la victime a été justement évalué à la somme de 12 000 € par les premiers juges et le jugement sera confirmé. 7. Sur le préjudice esthétique temporaire L'expertise médicale a conclu que le préjudice temporaire pouvait être fixé à 2/7 pendant 45 jours (port de pansements et d'une attelle pour le membre supérieur) et à 1,5/7 jusqu'à la date de consolidation. Mme [M] [L] épouse [O] rappelle l'inconfort subi par les pansements et le port de l'attelle ainsi que le côté imposant de celle-ci d'un point de vue esthétique, ce qui a majoré son sentiment de diminution. Elle sollicite la somme de 4 000 € à ce titre. La société [16] et la société [15] sollicitent également l'infirmation du jugement et proposent la somme de 1 500 €. La somme médiane de 3 500 € correspondant à une évaluation entre très légère et légère de la cotation apparaît de nature à réparer ce préjudice et le jugement sera confirmé. Sur les préjudices après consolidation : 8. Sur le déficit fonctionnel permanent Au regard de l'évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation par ses arrêts en date du 20 janvier 2023, Mme [M] [L] épouse [O] sollicite l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent qui n'a pas été déterminé par l'expert, la mission ne comprenant pas l'évaluation de ce poste de préjudice. La société [16] et la société [15] n'ont pas conclu sur ce point. A titre liminaire, la cour relève que le déficit fonctionnel permanent ne saurait se confondre avec la détermination d'un taux d'incapacité permanente partielle qui est fixé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. L'incapacité est définie comme la réduction, résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité. A l'inverse, le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique. Il comprend les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il vise ainsi à compenser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Les souffrances endurées postérieurement à la consolidation sont donc comprises dans le déficit fonctionnel permanent. Le déficit fonctionnel permanent apparaît donc comme l'aspect non économique de l'incapacité permanente partielle. Par ailleurs, la cour rappelle également que le déficit fonctionnel permanent, s'il est constitué de différents composants, fait l'objet d'une évaluation globale. Il ne convient donc pas de réaliser son évaluation en sous-distinguant les différents éléments qui le composent. La mission confiée à l'expert sera donc globale et portera sur la totalité du déficit fonctionnel permanent. 9. Sur le préjudice lié à la réduction de l'autonomie (adaptation du véhicule) L'expert a retenu la nécessité d'une boîte automatique pour son véhicule et d'une boule pour le volant. Mme [M] [L] épouse [O] sollicite la confirmation du jugement alors que la société [16] et la société [15] estiment que ce préjudice n'est pas justifié dans la mesure où la victime n'a pas demandé la régularisation de son permis de conduire, au regard des restrictions émises par le médecin agréé et que la plupart des voitures actuellement vendues en France ont un boîtier automatique. Toutefois, la nécessité pour Mme [M] [L] épouse [O] d'aménager son véhicule résulte tant des conclusions de l'expert que de l'avis du médecin agréé qui a accordé une aptitude temporaire avec restrictions (pièce 28 de Mme [M] [L] épouse [O]). Mme [M] [L] épouse [O] justifie de l'achat d'une boule (pièce 17) pour un montant de 147,70 €. Elle sollicite, à juste titre, une capitalisation de ce matériel. Un renouvellement tous les 5 ans étant à prévoir et la valeur annuelle de 30 € l'équipement n'étant pas contestée, ni l'euro de rente viager fixé à 32,4 € pour une femme de 54 ans au premier renouvellement, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la somme de 1 122 € pour la boule à installer sur le volant. En ce qui concerne le surcoût d'un véhicule automatique, Mme [M] [L] épouse [O] produit un devis pour un véhicule SUV 2008 Allure Pure tech classique (pièce 18) et la facture pour ce même véhicule mais automatique (SUV 2008 Allure Pure tech EAT6) qu'elle acheté (pièce 27). La différence de prix entre les deux véhicules n'est, cependant, pas de 2 000 € comme l'ont retenu les premiers juges mais de 1 250 €. Dès lors, un renouvellement tous les 8 ans étant à prévoir et la valeur annuelle étant de 1 250 x 1/8 x 27,909 (pour une femme de 59 ans au premier renouvellement), la somme allouée pour l'indemnisation de la boîte automatique sera de 4 360,78 €. La somme globale allouée à Mme [M] [L] épouse [O] sur ce poste de préjudice sera donc de 1 122 + 4 360,78 = 5 482,78 € et le jugement sera donc partiellement infirmé. 10. Sur le préjudice esthétique permanent L'expertise médicale a conclu que le préjudice temporaire pouvait être fixé à 1/7 (persistance d'une cicatrice peu visible à la base du cou). Mme [M] [L] épouse [O] sollicite, sans explication particulière la somme de 3500 €. La société [16] et la société [15] proposent de verser la somme de 2 000 €. La somme 2 500 € correspondant une évaluation légère de la cotation apparaît de nature à réparer ce préjudice et le jugement sera confirmé. 11. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. Mme [M] [L] épouse [O] sollicite la somme de 18 000 € en relevant que l'expert indique qu'elle ne peut plus faire de VTT, ni s'occuper des chevaux ou les monter, la marche pouvant être poursuivie. La société [16] et la société [15] contestent le principe même de ce poste de préjudice en soulignant que Mme [M] [L] épouse [O] n'apporte aucun élément en dehors de ses dires, retranscrits par l'expert, pour justifier l'existence de ce préjudice. En l'espèce, Mme [M] [L] épouse [O] produit l'attestation de sa fille [T] (pièce 19) indiquant qu'elle s'occupait avant l'accident « du jardinage, d'un chien et de plusieurs chevaux ». Les autres attestations produites sont soit illisibles soit ne font pas état de la pratique sportive ou de loisir de Mme [M] [L] épouse [O]. Elle produit également plusieurs factures au nom de Mme [Z] [K] (pièce 14) qui l'a substituée dans l'entretien des chevaux. Au regard de ces éléments établissant la pratique antérieure de l'équitation, la demande apparaît justifiée et le jugement sera confirmé. 12. Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842). L'expert n'a pas véritablement retenu ce préjudice et a exprimé d'important doute sur l'imputabilité de la perte de la libido au jour de la consolidation. Pour autant, Mme [M] [L] épouse [O] sollicite la somme de 12 000 € en réparation de ce préjudice en indiquant que depuis l'accident elle n'a plus de vie sexuelle en raison d'une perte de libido. La société [16] et la société [15] concluent au rejet de ce préjudice et sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. En l'espèce, Mme [M] [L] épouse [O] n'apporte aucun élément au soutien de sa demande permettant de faire le lien entre la perte de libido invoquée et l'accident, l'expert retenant de son côté que « le préjudice sexuel au long cours était d'imputabilité très incertaine ». Mme [M] [L] épouse [O] sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé. 13. Sur la perte de chance professionnelle Il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en cas de faute inexcusable, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice (') résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Toutefois, pour pouvoir prétendre à une telle indemnisation, la victime doit rapporter la preuve du caractère sérieux des chances de promotion professionnelle, cette dernière ne pouvant présenter un caractère hypothétique. En l'espèce, Mme [M] [L] épouse [O] s'appuie sur les constatations de l'expert qui indique que cette dernière est dévalorisée sur le marché du travail et qu'elle présente une réduction de ses capacités. Ces éléments, cependant, ne permettent pas de justifier d'une perte de chance professionnelle et renvoient à l'incidence professionnelle de l'accident qui est indemnisée par la rente conformément aux dispositions des articles L. 434-1 et 2 du Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, si Mme [M] [L] épouse [O] indique qu'elle devait signer un contrat à durée indéterminée avec la société [15], elle n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Elle ne verse pas plus d'éléments permettant de déterminer qu'elle allait bénéficier d'une promotion professionnelle quelconque. Dès lors, Mme [M] [L] épouse [O] sera déboutée de cette demande et le jugement également confirmé. 14. Sur les frais divers 14.1. Sur les frais d'expertise Mme [M] [L] épouse [O] sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 1 200 € pour les frais d'assistance aux opérations d'expertise. A l'inverse la société [15] s'y oppose en estimant cette demande injustifiée. En l'espèce, Mme [M] [L] épouse [O] produit un devis du Dr [B] [H] d'un montant de 1 200 € (pièce 22) ne comportant ni signature ni date. Elle ne produit ni facture, ni justificatif de paiement. De plus, le médecin expert ne mentionne à aucun moment de l'expertise qu'elle était assistée par un de ses confrères et aucun dire ne lui a été adressé. Dès lors, Mme [M] [L] épouse [O] ne justifie pas de cette dépense, elle sera déboutée de cette demande et le jugement sera infirmé sur ce point. 14.2. Sur les frais kilométriques pour se rendre chez le kinésithérapeute Il résulte de la décision du conseil constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droits puissent, devant les mêmes juridictions, demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV. Toutefois, Mme [M] [L] épouse [O] sollicite le remboursement de frais kilométriques qui ont fait l'objet d'une prescription médicale, comme elle en justifie par sa pièce 24. Dès lors, ces derniers ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, ils sont donc couverts par le livre IV et la jurisprudence du conseil constitutionnel n'est pas applicable. Par ailleurs, même si certains frais restent à la charge de la victime, dans le cadre du livre IV, ils ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé. 14.3. Sur les frais d'entretien des chevaux Enfin, en ce qui concerne les frais engagés par Mme [M] [L] épouse [O] pour l'entretien de ses chevaux, elle produit différentes factures justifiant de la réalité de cette dépense. Cette demande doit s'analyser comme une assistance tierce personne, Mme [M] [L] épouse [O] n'ayant pas été en capacité jusqu'à sa consolidation de s'occuper de ses animaux. Toutefois, si le périmètre de l'assistance a largement évolué au cours des vingt dernières années, passant des « actes essentiels de la vie courante », à « certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux », la notion de vie courante de la personne de la victime, ou celle de ses proches quand ils ont besoin de d'elle dans leur quotidien, ne saurait recouvrir des activités de loisir. Dès lors, c'est à juste titre, que les premiers juges ont écarté l'indemnisation de frais d'entretien des chevaux de Mme [M] [L] épouse [O]. Le jugement sera également confirmé sur ce point. 15. La société [16] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [M] [L] épouse [O] formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°19/0027 rendu le 21 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne sauf, en ce qui concerne les frais d'adaptation du véhicule et les frais d'expertise, Statuant à nouveau, Alloue à Mme [M] [L] épouse [O] la somme de 5 482,78 € en réparation de son préjudice pour les frais d'adaptation de son véhicule, Déboute Mme [M] [L] épouse [O] de sa demande de remboursement des frais d'assistance à l'expertise et de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Ordonne une expertise médicale complémentaire et désigne le Dr [P] [I], [Adresse 20] - [Localité 6] avec la mission suivante : - convoquer les parties assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils et recueillir leurs observations, - se faire remettre par les parties ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial suite à l'accident du travail du 25 octobre 2013, - procéder à un examen clinique détaillé de Mme [M] [L] épouse [O], -Sur le déficit fonctionnel permanent : - Dire s'il existe un déficit fonctionnel permanent post-consolidation et le décrire dans ses trois composantes ; - Donner un avis en le chiffrant sur une échelle de 0 à 100 sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ; - dans le cas d'un état pathologique antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ; - en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; - préciser le barème utilisé ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement, Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, Dit que l'expert désigné devra adresser aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations dans un délai maximum d'un mois avant de déposer rapport de ses opérations au greffe de la cour d'appel dans les 8 mois de sa saisine, Dit que la CPAM de l'Isère versera directement ces sommes à Mme [M] [L] épouse [O], déduction faite de la provision déjà versée, Condamne la société [16] à rembourser lesdites sommes à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère dans les conditions légales, ainsi que les frais d'expertise, Rappelle que la société [15] a été condamnée à garantir la société [16] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant au principal, qu'en intérêts et frais, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société [16] aux dépens de la procédure d'appel, Dit que l'affaire sera reprise à défaut d'accord sur l'indemnisation du DFP à l'initiative de la partie la plus diligente, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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