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Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-16.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-16.518

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 22-16.518 Demandeur : M. [K] Défendeur : M. [B] et autre Requête n° : 1338/22 Ordonnance n° : 90568 du 11 mai 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [B], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [T] épouse [B], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 novembre 2022 par laquelle M. [U] [B], Mme [S] [T] épouse [B] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 mai 2022 par M. [M] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 22-16.518 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [K] justifie de son expulsion des parcelles litigieuses et le seul défaut d'exécution des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt attaqué au titre des frais irrépétibles et des dépens ne saurait justifier une radiation sans atteinte excessive au droit d'accès du demandeur au pourvoi au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 11 mai 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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