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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 92-20.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.908

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie nationale Air France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Erol Z..., demeurant ..., 2 / de M. Luc Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Z..., domicilié ..., 3 / de M. Olivier X..., pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de M. Z..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de MM. Y... et M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 16 et 493 du nouveau Code de procédure civile et l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par ordonnance du 22 mai 1991, le juge-commissaire du redressement judiciaire de M. Z... a ordonné à la compagnie Air France de reprendre, avec effet au 30 janvier 1991, les relations contractuelles qui la liaient avec M. Z..., a dit que la compagnie Air France devra reverser immédiatement les commissions dues à M. Z... pour son exploitation à compter de la même date, et a décidé le remboursement des titres de transport non utilisés, le tout sous astreinte ; que, par jugement du 23 août 1991, le Tribunal, statuant sur l'opposition formée par la compagnie Air France, a confirmé l'ordonnance ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la compagnie Air France, l'arrêt énonce que, si le juge-commissaire n'a pas respecté le principe du contradictoire, le Tribunal, statuant sur opposition à cette ordonnance, l'a respecté et que l'appel-nullité sanctionnant les atteintes graves aux principes fondamentaux du droit n'est pas recevable à l'encontre du jugement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, statuant dans une matière qui échappait aux prévisions de l'article 493 du nouveau Code de procédure civile, le juge-commissaire devait observer le principe de la contradiction, de sorte qu'était recevable l'appel-nullité formé contre le jugement qui avait refusé d'annuler l'ordonnance du juge-commissaire rendue en violation de ce principe et l'avait confirmée, consacrant ainsi à son tour cette violation, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Z..., MM. Y... et X..., ès qualités, envers la compagnie nationale Air France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2226

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