Texte intégral
ME/SB
Numéro 23/3139
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 21/03023 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7HG
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[M] [U]
C/
S.A.S.U. PI CREATION
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S.U. PI CREATION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 AOUT 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00154
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [U] (le salarié) a été embauché par la société Profinox Creations (l'employeur), suivant contrat à durée indéterminée :
selon l'employeur, à compter du 2 janvier 1991 en qualité de Chaudronnier, position 2, coefficient 200 régi par la Convention Nationale Collective de la métallurgie,
selon le salarié, à compter du 1er juin 1990, en qualité de responsable gestion projet.
L'employeur relève qu'en 2015, la société Profinox Creations et la société Inoxyform ont fusionné pour donner naissance à la société PI Creation, spécialisée dans la fabrication d'équipements sur mesure destinés aux cuisines professionnelles ou aux espaces de restauration collective ou commerciale.
A compter du 1er mars 2015, M. [M] [U] a été promu au poste de directeur technique.
Le 2 janvier 2017, M. [M] [U] a démissionné.
« Je soussigné, [U] [M], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de directeur technique, à compter de la date de ce courrier.
Conformément aux termes de mon contrat de travail, j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée de 3 mois.
Dans ces conditions mon contrat de travail exPIrera le 1 er avril 2017.
Le jour de mon départ de l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi ».
Le 7 août 2018, M. [M] [U] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 12 août 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
dit que M. [M] [U] avait la qualité de cadre dirigeant,
dit que la démission de M. [M] [U] par lettre du 2 janvier 2017 est claire et non équivoque,
dit que M. [M] [U] n'a subi aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur des règles relatives à la renonciation à l'obligation de non-concurrence,
dit que la SAS PI Creation n'a pas manqué à ses obligations, notamment le paiement des heures travaillées, et de sécurité,
rejeté l'ensemble des demandes en paiement de M. [M] [U],
condamné M. [M] [U] à payer à la SAS PI Creation une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] [U] aux dépens.
Le 10 septembre 2021, M. [M] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions d'incident du 21 mars 2022, la société PI Creation a soulevé la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [U] et a demandé à ce que lui soit versée la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 15 juin 2022 la société PI Creation a demandé au conseiller de la mise en état à ce qu'il soit jugé que l'absence de notification par RPVA des conclusions de M.[U] n'a pas fait courir le délai de trois mois pour dépôt des conclusions de la SASU PI Creation et à titre subsidiaire prononcer la caducité de l'appel formé par M. [U].
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a :
- dit que la notification des conclusions de l'appelant le 6 décembre 2021 à l'intimée par courriel sur messagerie professionnelle revêt les caractères de la force majeure,
- constaté que l'appel de M. [U] n'est donc pas frappé de caducité,
- dit que le délai de trois de l'intimée pour conclure court à compter de la présente décision ;
- dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] [U], demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Bayonne.
Statuant à nouveau ;
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail conclu entre M. [M] [U] et la SAS PI Creation est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence
- Condamner la SAS PI Creation à régler à M. [M] [U] les sommes suivantes :
* 79.200 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 106.560 euros à titre de dommages-intérêts, la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct du fait des manquements commis par l'employeur durant l'exécution du contrat de travail, notamment à son obligation de sécurité.
En tout état de cause,
- Condamner la SAS PI Creation à régler à M. [M] [U] les sommes suivantes :
* 52.219 euros, au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées, outre 5.221 euros au titre des congés payés y afférents,
* 21.600 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 8221-1 du code du travail,
* 31.968 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des règles relatives à la dispense de l'obligation de non concurrence,
* 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société PI Creation demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bayonne le 12 août 2021,
Débouter M. [M] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [M] [U] à payer à la SAS PI Creation la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le statut de cadre dirigeant et les heures supplémentaires :
En première instance comme à hauteur d'appel,M. [U] réclame paiement d'heures supplémentaires .Pour rejeter cette demande le premier juge a suivi le moyen présenté par la société Pi Création tenant à la qualité de cadre dirigeant de M. [U] depuis le 1er mars 2015 et, par suite, à l'absence d'heures supplémentaires non payées pour la période antérieure .
Au soutien de son appel, M. [U] conteste toujours remplir les conditions pour le statut de cadre dirigeant, statut qui ruinerait sa demande de paiement d'heures supplémentaires.
Selon l'article L3111-2 du code du travail, « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement. »
Trois conditions cumulatives sont requises :
- avoir des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps,
- être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,
- et percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système pratiqué dans l'entreprise ou dans l'établissement.
Ces trois critères, et particulièrement celui de l'autonomie dans la prise de décision, impliquent que l'intéressé participe à la direction de l'entreprise, exigence induite par la notion même de cadre dirigeant telle que caractérisée par le texte.
Il appartient au juge, pour se déterminer, de vérifier les conditions réelles d'emploi du salarié concerné sans s'en tenir aux définitions conventionnelles.
Au cas particulier , M. [U] qui travaillait suivant contrat à durée indéterminée depuis 1991 produit un contrat de travail en date du 15 mars 2001 à effet du 2 avril 2001 duquel il ressort qu'il exerçait des fonctions de responsable gestion de projet statut agent de maîtrise . Il est constant qu'à compter du 1er mars 2015, il a été promu cadre, directeur technique; les bulletins de salaire postérieurs à cette date font état de ce poste et de sa qualité de cadre.
Ces mêmes bulletins font tous état également d'un salaire mensuel calculé sur la base de 151,67 heures ,valeur obtenue grâce à la durée legale de travail hebdomadaire de 35 heures indication semblable à celle qui figurait sur les bulletins antérieurs à la promotion du 1er mars 2015 et qui est par suite en contradiction avec des fonctions de cadre dirigeant.
Le niveau III et l'échelon B qui figurent sur les bulletins de paye renvoient par lecture de la convention collective de la métallurgie à un cadre qui a commandement sur un ou plusieurs cadres et une très large autonomie de jugement et d'initiative mais qui n'est au sommet de la hiérarchie.
De même, la cour relève qu'il ne saurait y avoir confusion entre le COPIL d'une entreprise qui est un lieu d'échanges entre cadres sur des projets et sur la marche de cette entreprise et le CODIR qui s'inscrit effectivement dans l'exercice du pouvoir de direction de l'entreprise.
Si M. [U] en sa qualité de directeur technique a été appelé au COPIL , l'intimée ne produit aucune pièce établissant que l'intéressé participait au CODIR.
La lecture du compte rendu de la réunion du comité de pilotage du 17 avril 2015 évoque seulement le fait que '3 presonnes auront un rôle déterminant dans la conduite de l'entrepise et en collaboration avec [X] [C] :-[O] [T] responsable de gestion et RH
-[I] [V] responsable de la gestion commerciale
-[M] [U] direction technique et responsabilité de la production '
Ce document ne consigne aucune décision sur les orientations stratégiques de l'entreprise
Il n'est produit aux débats aucune délégation de pouvoir dont aurait bnéficié M. [U].
Enfin, la liste des rémunérations des cadres dans l'entreprise est un document trop sommaire et imprécis pour caractériser le fait que l'appelant était au sommet de la hiérarchie salariale puisqu'il ne mentionne pas si les intéressés qui ne sont d'ailleurs désignés que par une initiale à l'exception de M. [U] , étaient à temps plein ou partiel et quelle était leur ancienneté.
Dans ces conditions il ne peut être reconnu à l'appelant le statut de cadre dirigeant.Ce point figurant dans le dispositif du jugement , la cour infirmera et dira que M. [U] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant.
En conséquence , il y a prise à examiner la question des heures supplémentaires.
Par application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, il incombe au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur qui est tenu d'assurer le contrôle des horaires effectués par son salarié d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Aux termes de l'article L3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
M [U] produit un relevé dactylographié d'heures supplémentaires d'avril 2014 à avril 2017 et un récapitulatif pour ces trois années précédant la rupture du contrat de travail .
Le relevé d'heures mentionne en regard du numéro de chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires effectuées.
Pour l'année 2014 , le décompte produit par le salarié est insuffisamment précis dès lors qu'il se borne à indiquer un nombre d'heures par semaine sans aucun détail cela alors même que les bulletins de salaire afférents à cette période durant laquelle M. [U] était agent de maîtrise établissent qu'il y a effectivement eu des heures supplémentaires lesquelles ont été réglées par l'employeur .
Rien dans ce décompte ne permet de s'assurer que les heures indiquées sont des heures supplémentaires non prises en compte par l'employeur.
Pour la période courant de janvier 2015 à avril 2017 , M. [U] produit le relevé dactylographié des heures accomplies outre des attestations d'anciens collègues qui indiquent que M. [U] était déjà présent le matin à leur arrivée et encore dans l'entreprise lorsqu'ils la quittaient .
Face à ces éléments , l'employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié et se borne à critiquer comme imprécis ou partiaux les attestations favorables des autres salariés. En réalité , les attestants donnent ,outre le détail de la période au cours de laquelle ils ont cotoyé M. [U] , les circonstances leur ayant permis de vérifier l'amplitude horaire de leur collègue.
Dans ces conditions,la cour infirmant sur ce point, fera droit à la réclamation de M.[U] pour la période de janvier 2015 à avril 2017 et au vu de ses décomptes et des bulletins de paye afférents qui comportent le taux horaire,lui allouera la somme de (21085 euros pour l'année 2015, 21511 euros pour l'année 2016 et celle de 2688 euros pour l'année 2017) 45284 euros outre 4528,40 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé:
L'article L8221-1 du code du travail prévoit que 'sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L8221-3 et L8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé'.
L'article L8221-5 du code du travail prévoit 'qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
De plus, l'article L8223-1 du code du travail dispose 'qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 à droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Au cas particulier , il ressort des developpements ci-desssus que l'employeur n'a pas payer sciemment pendant deux ans et demi les heures supplémentaires de M. [U]
en sorte que le travail dissimulé est caractérisé. En effet cette longue période d'abstention de paiment des heures supplémentaires révèle l'intention de dissimulation. M. [U] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire que l'appelant borne à la somme de 21.600 euros sur la base d'un salaire mensuel brut de 4.400 euros qui lui sera allouée par infirmation de ce chef du jugement.
Sur la démission:
M.[U] a démissionné le 2 janvier 2017 dans les termes repris littéralement dans le préambule du présent arrêt c'est à dire sans formuler un quelconque grief à l'encontre de l'employeur .
C'est seulement en août 2018 dans sa requête devant le conseil de prud'hommes soit 17 mois plus tard qu'il explique qu'il était soumis à une charge de travail anormalement lourde au mépris de ses droits et de sa santé.
Relativement à sa santé, M. [U] verse aux débats un certificat du docteur [N] [D] en date du 12 juillet 2019 par lequel ce praticien atteste ' avoir traité M. [U] [M] pour problème dépressif à parir du 17/01/2017 jusqu'à fin avril 2017"; dans l'état de ce seul élément il n'est pas possible de relier l'épisode dépressif de courte durée à la charge de travail .
Par ailleurs, s'il est exact ainsi que vient de le décider la cour, que M. [U] a effectué des heures supplémentaires non payées,ce manquement de l'employeur n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail,s'agissant d'une relation de travail remontant à 1991.
Surtout, il ressort à suffisance des pièces produites par l'employeur que la démission de M. [U] résulte de sa volonté avérée de rejoindre en qualité de directeur technique une autre société,la SARL Egur-Lanak dès le mois d'avril 2017 soit à l'issue de son préavis,société dans laquelle il est demeuré jusqu'à la liquidation prononcée par le tribunal de commerce de Bayonne le 8 janvier 2018.
Dans ces conditions la démission de M.[U] n'est pas imputable à des manquements graves de l'employeur ;elle est claire et dépourvue d'équivoque et résulte de la volonté avérée de s'engager dans un nouvel emploi.
Ce chef du jugement qui a débouté M. [U] de toutes les demandes qui en découlaient sera par suite confirmé.
Sur le non-respect par l'employeur des règles relatives à la renonciation à l'obligation de non-concurrence:
C'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le premier juge après avoir exactement dit que la lettre de l'employeur portant dispense de l'obligation de non concurrence figurant à l'article 11 du contrat de travail, était intervenue au-delà du délai de 8 jours suivant la démission a relevé que M. [U] en travaillant dès le mois d'avril 2017 pour une société partiellement concurrente de Pi Création s'était de lui-même affranchi de toute obligation de non-concurrence et ne démontrait pas l'existence d'un quelconque préjudice.
Il sera seulement ajouté que M. [U] soutient vainement à hauteur d'appel que les deux sociétés n'étaient pas concurrentes.
En effet, si la société Pi Création est spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements destinés aux cuisines professionnelles et aux espaces de restauration collective tandis que la soicété Egur Lanak a pour activité la menuiserie d'équipements de restauration, Pi Création dispose bien d'un service dédié à la menuiserie et emploie à cet effet des salariés .
Ce chef du jugement sera confirmé .
Sur les dépens et les indemnités de procédure:
La société Pi Création et M. [M] [U] échouent pour partie de leurs prétentions de sorte qu'ils supporteront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant en premiere instance qu'en appel. Le jugement sera infirmé de ces chefs pour ce qui le concerne.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris des chefs des effets de la démission, et des effets du non-respect des règles relatives à la renonciation à l'obligation de non-concurrence
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau de ces chefs :
- dit que M. [U] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant
- condamne la SAS Pi Création à payer à M.[M] [U] :
. la somme de 45.284 euros au titre des heures supplémentaires impayées
. la somme de 4.528,40 euros au titre des congés payés y afférents.
. la somme de 21.600 euros au titre du travail dissimulé
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties
- laisse à chaque partie la charge de ses dépens
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,