Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10383 F
Pourvoi n° D 17-18.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société VM Food & Wines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société HLBB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société VM Food & Wines, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société HLBB ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VM Food & Wines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société VM Food & Wines à payer à la société HLBB la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société VM Food & Wines
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 9 février 2017 en ce qu'il avait autorisé le tiers convenu à remettre le dépôt de garantie au cessionnaire et condamné le cédant à lui payer des dommages et intérêts et d'avoir autorisé la société HLBB à se faire remettre par Me Z..., notaire à [...], le dépôt de garantie de 16 500 euros consigné entre ses mains et condamné la société Food & Wines à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont considéré que le cédant ne respectait pas la totalité des engagements pris dans le compromis de cession, notamment en délivrant un local et du matériel d'une grande saleté, en ne remettant pas tous les bulletins de salaire des employés, le registre de sécurité, le registre du personnel, les documents relatifs aux visites médicales des salariés et en ne s'expliquant ni sur la transformation d'un contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée déterminée, ni sur l'augmentation de salaire d'un autre employé ; qu'ils ont donc autorisé la restitution du dépôt de garantie stipulée dans le compromis de vente ; que le cédant fait grief aux premiers juges d'avoir retenu ces éléments alors que le cessionnaire avait une parfaite connaissance de l'état du restaurant et du matériel pour avoir passé plusieurs semaines en cuisine au côté du chef cuisinier entre janvier et février 2014 ; qu'il estime que les désordres constatés par un huissier de justice mandaté par le cessionnaire ne peuvent être considérés comme rédhibitoires s'agissant d'une vente de fonds de commerce ; que le cédant ajoute qu'il a procédé aux travaux de reprise à réception du procès-verbal d'huissier, a réussi à vendre son restaurant à un tiers en août 2014 en l'état et au prix de 330 000 euros, ce qui démontre la mauvaise foi du cessionnaire qui souhaitait en réalité se délier de son engagement contractuel ; que le cessionnaire soutient que le bien, objet de la vente, était totalement inutilisable en raison de son état repoussant de saleté, d'une part, et de la nécessité de remplacer le matériel, d'autre part, de sorte qu'il ne correspondait plus au bien objet de la promesse ; qu'il argue de sa bonne foi et verse aux débats divers documents illustrant, selon lui sa volonté d'acquérir le fonds de commerce ; que le compromis de vente prévoit un dépôt de garantie libellé de la manière suivante : « en considération de la présente convention, le cessionnaire a versé ce jour, sur le compte de Me Chantal Z..., notaire à [...], tiers convenu constitué d'un commun accord, la somme de seize mille cinq cent euros (16 500 euros) » ; qu'il est expressément convenu que, en cas de réalisation de la cession, cette somme de seize mille cinq cent euros (16 500 euros) s'imputera sur le prix convenu, le cessionnaire n'ayant plus à verser que la différence entre celui-ci et la somme ci-dessus énoncée ; qu'en cas de non réitération de l'acte pour des motifs indépendants du cessionnaire, non-réalisation de l'une ou l'autre des conditions suspensives par exemple, cette somme sera purement et simplement restituée au cessionnaire ; que le financement du fonds de commerce a été obtenu au moyen d'un prêt, garanti par un cautionnement du cessionnaire ; qu'il n'est pas discuté par les parties qu'elles se sont réunies le 11 mars 2014 devant le notaire pour la réitération de l'acte authentique ; que le cessionnaire a cependant relevé une erreur dans l'acte de cautionnement et qu'il a été convenu de reporter la signature de l'acte authentique dès que cette erreur serait régularisée ; qu'il est également admis par les parties que les clés du restaurant ont été remises au cessionnaire afin qu'il puisse y entreposer ses achats en vue de l'ouverture prochaine du restaurant ; qu'il est enfin établi que les conditions suspensives générales prévues aux compromis de vente étaient réalisées, sauf celle relative à la reconduction pour une année de l'autorisation municipale précaire pour la terrasse et la véranda, qui n'était toutefois stipulée qu'au seul bénéfice du cessionnaire, lequel s'engageait à faire les démarches personnellement auprès de la mairie afin d'obtenir ladite autorisation dans les délais ; qu'or, le cessionnaire a attendu le 3 février 2014 pour solliciter cette autorisation auprès de la mairie d'[...] et ne justifie pas du dépôt d'un quelconque dossier ; qu'il n'a donc pas respecté son engagement et ne peut se prévaloir de la non réalisation de cette condition suspensive, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas dans ses écritures puisqu'il se limite à répondre aux arguments du cédant sur ce point, lequel soutient que cette condition suspensive est réputée accomplie ; qu'il s'ensuit que la restitution du dépôt de garantie ne peut intervenir en raison de la non réalisation d'une condition suspensive et que, par conséquent, celle-ci suppose que le cessionnaire fasse la démonstration de ce que la non-réitération de l'acte authentique a eu lieu pour des motifs indépendants de sa volonté ; qu'à cet égard, le cessionnaire faisait intervenir le 12 mars 2014 un huissier de justice qui, en la présence du requérant, relevait que l'ensemble du fonds de commerce était extrêmement sale, en particulier la cuisine, le local plonge, le matériel, les ustensiles et les éléments de cuisine ; que l'huissier constatait en outre que le four électrique côté droit (local cuisine) était défectueux car il n'y avait pas de bouton de commande, que de nombreux carreaux du local cuisine étaient fendus, que le volet séparant le coin bar du coin restaurant ne fonctionnait pas ; qu'il indiquait enfin ne pas avoir eu la possibilité de tester le four de marque Bourgeois faute de notice tandis que le cessionnaire précisait que la cellule de refroidissement Ice Matic ne fonctionnait pas ; que toutefois, il est mentionné dans le compromis de vente que le cessionnaire déclarait bien connaître le fonds dans son état actuel avec toutes ses aisances et dépendances pour l'avoir visité ; qu'il était en outre annexé à cet acte un inventaire du matériel effectué en décembre 2013 ; qu'aucune contestation sur l'état de ce matériel n'est intervenue à cette époque alors que le cessionnaire avait d'ores et déjà constaté lors des pourparlers précontractuels que « l'état général du matériel et notamment des frigos en salle semblent assez avancés » et qu'il fallait prévoir des travaux « pour mettre les toilettes aux normes ainsi que probablement la cuisine » (pièce 10 du cédant consistant en un courriel de Madame A..., cessionnaire) ; qu'il n'est pas contesté qu'en janvier et février 2014 le cessionnaire s'est rendu au restaurant durant le service, ne serait-ce que deux fois et en salle ; qu'il prétend que l'accès aux cuisines lui a été interdit au prétexte que cela gênait le personnel, ce qui est contesté par la partie adverse, mais en tout état de cause le cessionnaire n'indique pas avoir demandé à visiter le local cuisine en dehors des heures de repas, ce qui démontre que l'état d'entretien de la pièce n'était pas déterminant pour lui ; que de plus, le cédant apporte la preuve de ce que le cessionnaire avait connaissance de l'état de la cuisine au moyen d'un courrier manuscrit de Mme B... (une associée de la société cessionnaire) qui sollicite un devis d'un artisan pour des modifications de l'aménagement de cette pièce ainsi que du local laverie, le devis étant établi à la date du 14 février 2014 par la société Art Froid ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est en toute connaissance de cause que le cessionnaire a décidé d'acquérir le fonds de commerce en l'état et que le défaut d'entretien allégué n'était pas une condition déterminante de la vente et que, si le cédant a fait preuve d'indélicatesse en tentant de délivrer un local et du matériel particulièrement sales, il a immédiatement réagi en procédant à la reprise des carreaux de carrelage fendus fissurés ou cassés (facture du 19 mars 2014), contrôlant le matériel signalé dégradé (facture du 17 mars 2014), nettoyant et dégraissant hotte, filtre et piano de cuisson (facture du 17 mars 2014) ; que par ailleurs, le dépassement de la date de signature de l'acte authentique de vente fixée dans le compromis au 27 février 2014 n'est pas de nature extinctive, comme l'ont analysé à tort les premiers juges, mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter ; qu'enfin, le cessionnaire ne fonde pas son refus de réitération de l'acte authentique de vente sur l'absence des registres de sécurité, du personnel, des bulletins de salaire etc. ; qu'il se contente de souligner que le cédant a dissimulé l'existence d'un avenant au contrat de travail de M. C... portant sur une augmentation de salaire ; que le cédant précise que cette augmentation de salaire résulte d'un avenant régularisé le 10 novembre 2011 ; que le compromis de vente énonce dans la clause relative au personnel du fonds qu'une copie des contrats de travail est jointe à l'acte et qu'il sera produit au cessionnaire une copie du dernier bulletin de salaire de l'intégralité des salariés ; qu'en réalité, le contrat de travail de M. C... est en date du 10 novembre 2011 ainsi que l'indique le cessionnaire ; mais que l'augmentation de salaire de M. C... résulte d'un avenant du 26 novembre 2012, antérieur à la signature du compromis, de sorte que le cédant n'a pas violé l'engagement pris dans cet acte de ne pas augmenter les salaires ; que la date de remise du dernier bulletin de salaire de l'intégralité des salariés n'était pas fixée dans le compromis et le cédant précise avoir remis ces documents au notaire en vue de la régularisation de la vente qui n'a jamais eu lieu ; qu'il s'ensuit que le cessionnaire ne rapporte pas la preuve d'une volonté de dissimulation de la part du cédant et que la non-réitération de la vente ne résulte pas d'un élément indépendant de la volonté du cessionnaire ; qu'en conséquence, il convient, au visa de l'article 1134 du code civil de faire application de la clause relative au dépôt de garantie et d'ordonner la remise de celui-ci par le tiers convenu au cédant (arrêt infirmatif attaqué, p.4, §7 à p.7, §7) (
) ; que le cédant sollicite en outre l'indemnisation de son préjudice matériel constitué par une perte de chiffre d'affaires moyen de 18 711 euros et de marge brute corrélative de 13 098 euros ; qu'il fait valoir que le cessionnaire est directement à l'origine de cette perte en l'ayant contraint par ses agissements fautifs à fermer son établissement pendant 12 jours ouvrés au mois de mars 2014 ; mais que le cédant n'établit nullement ce lien de causalité puisque le fonds de commerce n'était pas exploitable le 12 mars 2014 en raison de son état repoussant de saleté et qu'il a dû engager des travaux d'entretien pour rendre le restaurant fréquentable (p.7, deux derniers §§) (
) ; que, en ce qui concerne la clause pénale, il est stipulé dans le compromis que la partie défaillante devra verser à l'autre partie, à titre de clause pénale, conformément aux articles 1152 et 1126 du code civil une somme égale à 10 du prix de vente ; que le 24 mars 2014 le cédant a fait délivrer au cessionnaire par exploit d'huissier une sommation de comparaître à l'étude du notaire le 26 mars 2014 pour signer l'acte définitif de cession ; que cette sommation est restée vaine de sorte que le cédant est fondé à demander application de la clause pénale stipulée au contrat ; mais qu'en application de l'article 1152 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle, est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en l'espèce, la clause pénale d'un montant de 33 000 euros apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le cédant qui a réussi à vendre son fonds quelques mois plus tard pour le prix initialement fixé ; qu'en conséquence, il convient de réduire la clause pénale à la somme de 5 000 euros que le cessionnaire devra payer au cédant (p.8, §§2-4) ;
1°/ ALORS QUE lorsqu'une condition suspensive est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir des conséquences juridiques de sa défaillance ; que l'autre partie ne peut, ainsi, se prévaloir de ce que la défaillance de la condition est imputable à la partie dans l'intérêt de laquelle elle est stipulée et, en conséquence, que la condition doit être réputée accomplie ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que la condition suspensive de reconduction pour une année de l'autorisation municipale précaire pour la terrasse et la véranda était stipulée au seul bénéfice du cessionnaire (arrêt, page 5 § 5) ; qu'en retenant que la restitution du dépôt de garantie au cessionnaire ne pouvait intervenir en raison de la non-réalisation de cette condition suspensive dans la mesure où elle devait être réputée accomplie du fait du comportement du cessionnaire, cependant que la société HLBB ne pouvait se prévaloir de la défaillance de cette condition stipulée dans le seul intérêt du cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ ALORS QUE l'acquéreur d'un fonds de commerce peut solliciter la résolution du compromis de vente lorsque la chose qu'il a acquise sous condition suspensive subit, avant la réalisation de cette condition, une modification matérielle constituant une détérioration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le fonds de commerce n'était pas exploitable le 12 mars 2014, date prévue pour la réitération de la vente en l'acte authentique en raison de son état repoussant de saleté et que le cédant avait dû engager des travaux d'entretien pour rendre le restaurant fréquentable (arrêt, p. 7, dernier §) ; qu'en infirmant le jugement ayant prononcé la résolution du compromis de vente et en refusant d'ordonner la restitution au cessionnaire de la somme versée à titre de dépôt de garantie, aux motifs inopérants que le défaut d'entretien n'était pas une conditions déterminante de la vente, sans rechercher si la société Food and Wines n'avait pas entendu acheter un fonds de commerce en état d'être exploité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
qu'en l'espèce, il résultait du courrier recommandé en date du 25 mars 2014 avec avis de réception, versé aux débats, que la société VM Food & Wines avait indiqué à la société HLBB qu'elle ne souhaitait plus signer l'acte de cession de fonds de commerce pour plusieurs raisons, parmi lesquelles « le non-respect de certaines obligations en cuisine telle que le nettoyage annuel de la hotte d'aspiration avec certificat par un organisme agréé, le non-respect du nettoyage annuel du four à pizza avec attestation de l'assurance, le non-respect de l'obligation de tenir un registre de sécurité et un registre du personnel et aucune trace de visite médicale pour le personnel en place » (cf. prod.) ; qu'en retenant néanmoins que le cessionnaire ne fondait pas son refus de réitération de l'acte authentique de vente sur l'absence des registres de sécurité, du personnel, des bulletins de salaire, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 25 mars 2014 et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016.