Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00759 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCMX
Code NAC : 58E
DEMANDEURS
Monsieur [W], [V], [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Madame [N], [L], [E] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, avocat postulant et par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
La Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD SA,
Société anonyme, inscrite au R.C.S STRASBOURG sous le n° 352 406 748, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Débats tenus à l'audience du : 30 Juillet 2024
Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 19 août 2016, Monsieur [W] [B] et Madame [N] [G] épouse [B] ont acquis un pavillon situé [Adresse 5].
La société ACM-IARD est l'assureur multirisques habitation de Monsieur [W] [B] et Madame [N] [G] épouse [B].
Les époux [B] ont déclaré avoir constaté l’apparition de désordres affectant leur bien immobilier en décembre 2018.
Le 24 juillet 2019, à la suite de la parution de l’arrêté du 18 juin 2019 constatant sur cette commune l’état de catastrophe naturelle pour la sécheresse ayant eu lieu entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018, les époux [B] ont indiqué par téléphone à la société ACM-IARD avoir subi un affaissement du dallage de leur salon-séjour.
Par courrier du 24 juillet 2019, la société ACM-IARD a pris acte de la déclaration de sinistre de des époux [B] et sollicité la communication par écrit des informations relatives au sinistre.
Le 22 novembre 2020, les époux [B] ont transmis par mail à la société ACM-IARD un devis de réparation par injections.
Le 15 janvier 2021, Monsieur [W] [B] et Madame [N] [G] épouse [B] ont rempli une déclaration de sinistre.
La société ACM-IARD a mandaté le cabinet SARETEC qui a organisé une réunion sur site le 25 janvier 2021. Un rapport n°1 a été établi le 28 mai 2021.
Le cabinet SARETEC a établi un rapport n° 2 le 10 mars 2023 aux termes duquel il a été conclu à l’absence de caractère déterminant de la sécheresse dans la survenance des désordres pour lesquels l’étude de sols avait été diligentée.
La société ACM-IARD a notifié à Monsieur [W] [B] et Madame [N] [G] épouse [B], par courrier du 11 avril 2023, le refus de mobilisation de sa garantie.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, Monsieur [W] [B] et Madame [N] [G] épouse [B] ont assigné la S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD en référé aux fins de voir :
"Vu l’article 145 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 491 du Code de Procédure civile,
Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le Règlement Général sur la Protection des Données,
Vu l’article 15 du Règlement UE 2016/679 et l’avis de la CNIL n°16,
Vu les pièces versées au débat
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, les droits et moyens des parties réservés,
Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux litigieux, en présence des parties, dûment convoquées en temps utiles, ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l’expert, sauf accord des parties,
- Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
- Visiter et décrire les lieux,
- Constater la réalité des désordres énoncés dans le rapport n°2 de SARETEC, les décrire et en indiquer l’origine en déterminer la nature exacte, leur étendue, l’origine et les conséquences ainsi que leur évolution prévisible,
- Rechercher si ces désordres proviennent de la sécheresse de 2018,
- Dire la sécheresse de 2018 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas,
- Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus conformément à la jurisprudence en la matière,
- Chiffrer le coût des remises en état sur la base de devis et la durée prévisible des travaux,
- Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprises des désordres,
- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
- D’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport,
- Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du NCPC et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans les six mois,
- Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
- Fixer la provision à consigner à la Régie du Tribunal à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
Condamner la compagnie d'assurances ACM à communiquer le rapport SARETEC n°1 et les annexes du rapport SARETEC n°2 (notamment l’étude de sol et le rapport d’investigations des réseaux) sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Réserver les dépens."
A l'audience, l'avocat de Monsieur [W] [B] et Madame [N] [G] épouse [B] précisent se désister de la demande de communication de pièce qui a été transmise par la S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD et ne pas s'opposer au complément de mission d'expertise sollicité par la défenderesse.
La S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD a signifié des conclusions le 29 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande de :
"Noter les protestations et réserves d'usage articulées par la société ACM-IARD s'agissant de la demande de Monsieur et Madame [B] de voir désigner un Expert judiciaire,
Compléter la mission impartie à l’expert judiciaire qui sera désigné de la façon suivante :
« Indiquer la date d’apparition des désordres et procéder à une description des circonstances dans lesquelles ils sont apparus ».
Vu la communication du rapport d’expertise n° 1 du cabinet SARETEC du 28 mai 2021, du rapport d’étude de sol et du rapport d’investigation des réseaux,
Débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande de voir la société ACM-IARD condamnée à la production sous astreinte de ces pièces."
Elle indique avoir communiqué la pièce demandée. Par ailleurs, elle précise solliciter la désignation d'un expert géotechnicien.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de production de pièces
Il ressort des débats que la défenderesse a communiqué le rapport SARETEC n°1 et les annexes du rapport SARETEC n°2 (notamment l’étude de sol et le rapport d’investigations des réseaux) aux demandeurs.
Monsieur [W] [B] et Madame [N] [G] épouse [B] ont exposé se désister de leur demande de communication de pièces.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de constater le désistement de Monsieur [W] [B] et Madame [N] [G] épouse [B] de leur demande de communication de pièces.
Sur la demande d'expertise et le complément d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible.
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés et la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec. Il ressort des débats que, suite à la déclaration des époux [B] indiquant par téléphone à la société ACM-IARD avoir subi un affaissement du dallage de leur salon-séjour et à la déclaration de sinistre remplie par ces derniers le 15 janvier 2021, la société ACM-IARD a mandaté le cabinet SARETEC qui a établi deux rapports :
-un rapport n°1 en date du 28 mai 2021
-un rapport n° 2, le 10 mars 2023, aux termes duquel il a été conclu à l’absence de caractère déterminant de la sécheresse dans la survenance des désordres pour lesquels l’étude de sols avait été diligentée.
La société ACM-IARD a ainsi notifié à Monsieur [W] [B] et Madame [N] [G] épouse [B], par courrier du 11 avril 2023, le refus de mobilisation de sa garantie.
Il résulte donc de ces éléments que Monsieur [W] [B] et Madame [N] [G] épouse [B], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient du caractère légitime de leur demande.
Par ailleurs, il doit être relevé que la S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD ne s'oppose pas à la demande d'expertise et sollicite en outre un complément d'expertise auquel les demandeurs ne s'opposent pas.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'expertise et à la demande de complément d'expertise, dans les conditions détaillées dans le dispositif. La consignation sera à la charge de Monsieur [W] [B] et Madame [N] [G] épouse [B], demandeurs à l'expertise.
Sur les autres demandes
Monsieur [W] [B] et Madame [N] [G] épouse [B] seront condamnés à payer les dépens de la présente procédure.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de Monsieur [W] [B] et Madame [N] [G] épouse [B] de leur demande de communication des pièces suivantes par la S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD : le rapport SARETEC n°1 et les annexes du rapport SARETEC n°2 (notamment l’étude de sol et le rapport d’investigations des réseaux),
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder Monsieur [M] [X], [Adresse 4], [XXXXXXXX03], [Courriel 6], avec mission de:
- se rendre sur les lieux litigieux : [Adresse 5] en présence des parties, dûment convoquées en temps utiles, ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l’expert, sauf accord des parties,
- prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties
- visiter et décrire les lieux,
- constater la réalité des désordres énoncés dans le rapport n°2 de SARETEC, les décrire et en indiquer l’origine en déterminer la nature exacte, leur étendue, l’origine et les conséquences ainsi que leur évolution prévisible,
- rechercher si ces désordres proviennent de la sécheresse de 2018,
- indiquer la date d’apparition des désordres et procéder à une description des circonstances dans lesquelles ils sont apparus,
- dire si la sécheresse de 2018 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas,
- préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus conformément à la jurisprudence en la matière,
- chiffrer le coût des remises en état sur la base de devis et la durée prévisible des travaux,
- préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprises des désordres,
- en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
- d’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport,
- mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4.0000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par Monsieur [W] [B] et Madame [N] [G] épouse [B] au plus tard le 16 octobre 2024 entre les mains du régisseur d'avance de recettes du tribunal judiciaire de Versailles, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de six (6) mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Condamnons Monsieur [W] [B] et Madame [N] [G] épouse [B] à payer les dépens,
Rappelons que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-présidente
Virginie DUMINY Pauline DURIGON