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Cour de cassation, 11 mars 1998. 96-18.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.339

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Duthil, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Servisol, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la SCP Roux Delaere, société civile professionnelle, dont le siège est ..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Servisol, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Cabinet Duthil, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Servisol et de la SCP Roux Delaere, ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1992 du Code civil ; Attendu que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; Attendu que, pour condamner la société Cabinet Duthil, syndic de plusieurs syndicats de copropriétaires, à payer à la société Servisol le coût de travaux effectués sur divers immeubles, l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 1996) retient que si la société Servisol avait parfaitement connaissance que les travaux qui lui étaient commandés par la société Duthil l'étaient pour le compte de divers syndicats de copropriété, l'attitude de cette dernière société qui n'avait jamais émis de protestation à la réception des factures, libellées à son nom et qu'elle avait payées ni à la réception d'une lettre de mise en demeure, avait autorisé la société Servisol à croire qu'elle s'était engagée personnellement à régler les factures des travaux qu'elle commandait et que la société Duthil n'avait pas informé suffisamment l'entrepreneur des conséquences de sa situation de mandataire, ce qui engageait sa responsablité ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute de la société Duthil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la SCP Roux Delaere, ès qualités de liquidateur de la société Servisol aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Servisol et de la SCP Roux Delaere ès qualités; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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