Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-13.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.847
Date de décision :
15 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Z..., demeurant ... (7e), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de seul héritier de sa mère, Aline X..., veuve de Monsieur Henri Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du ... (16e), pris en la personne de son syndic, GERANCE JEAN-PAUL Y..., dont le siège est sis ... (8e),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Vaissette, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., de Me Roger, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... (16e), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Z..., propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété, ... (16e), fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1988) d'avoir débouté les consorts Z... de leur demande d'annulation des première et deuxième résolutions de l'assemblée générale du 11 avril 1984, alors, selon le moyen, "1°/ que l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil et l'autorité qui s'attache à la chose jugée le 20 février 1981 par le tribunal de grande instance de Paris et le 9 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris, en ce qui concerne les charges d'eau, 2°/ que l'arrêt attaqué a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil en énonçant que la succession des factures de fuel impliquant que les livraisons correspondantes ont été effectuées, amène à la conclusion qu'elles ont été honorées jusqu'à la dernière d'entre elles dont rien n'autorise à retenir qu'elle n'a pas connu le même sort que les autres, 3°/ enfin, que l'arrêt attaqué a violé les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 définissant le contenu du mandat de syndic en énonçant que l'approbation des comptes implique ratification de ce qui a été pratiqué en matière d'honoraires et de frais de syndic, "les consorts Z... n'exprimant pas en quoi ceux-ci auraient été abusivement versés", 4°/ que, ainsi qu'il a été montré précédemment au sujet des comptes des exercices 1982 et 1983, l'arrêt attaqué
a violé l'article 1351 du Code civil, les articles 1315 et 1341 du même code et les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 définissant le contenu du mandat de syndic" ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen, qui ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué aurait violé la chose jugée et les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, est, de ce chef, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas violé les règles de la preuve, a retenu souverainement qu'à l'égard de M. Z... le paiement par le syndic des fournitures de fioul résultait de la succession des factures, impliquant que les livraisons avaient été effectuées et honorées jusqu'à la dernière d'entre elles, dont rien n'autorisait à penser qu'elle n'avait pas connu le même sort que les autres ;
D'où il suit que le moyen, qui pour partie est irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Z..., envers le Syndicat des copropriétaires du ... (16e), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique