Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/05683
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05683
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1975
Appel des causes le 20 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05683 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CI4
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [K], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [G]
de nationalité Albanaise
né le 23 Mars 1991 à [Localité 2] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 21 novembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 21 novembre 2024 à 16h10 .
Par requête du 19 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 14h53 M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 25 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’aurai aimé qu’on me laisse repartir par mes propres moyens. Le temps commence à être long et je pars en dépression.
Me Isabelle GIRARD entendue en ses observations : nous sommes dans une procédure attentatoire aux libertés. Nous ne sommes pas sur une absence de transport, avec une interprétation stricte. Monsieur n’a commis aucune faute, il n’a pas fait obstruction au départ. Monsieur vit très mal la rétention, il est en dépression. Le commandant de bord a refusé l’embarquement. L’administration ne justifie pas du pourquoi de ce refus. Les conditions de prolongation ne sont pas remplies en l’espèce et je vous demande la remise en liberté de Monsieur [G].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé. L’administration avait fait toutes diligences pour avoir un moyen de transport. Elle l’avait obtenu. Elle n’est pas responsable du refus du commandant de bord. L’administration n’a aucun moyen de contraintes sur une compagnie étrangère.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente d’un moyen de transport pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
En effet, il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé aurait du être éloigné par un vol programmé au départ de [Localité 4] le 16 décembre 2024 à 10h15 mais qu’il n’a pas pu embarqué sur ce vol en raison du refus du commandant de bord résultant d’une opposition de la part de l’intéressé sans plus de précision d’après les mentions figurant au bas du document établi le 17 décembre 2024.
Il est établi que le jour même de l’annulation du précédent vol, l’administration a effectué les démarches en présentant une nouvelle demande de routing à 13h40 et qu’il est donc démontré qu’elle a satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 21 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h23
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05683 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CI4
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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